Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
5e Chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 11 MAI 2023
N° RG 22/02354 -
N° Portalis
DBV3-V-B7G-VKXI
AFFAIRE :
[M] [O]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Décembre 2019 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de VERSAILLES
N° RG : 18/01016
Copies exécutoires délivrées à :
la SELARL LE BOUARD AVOCATS
la SELARL [6]
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
Copies certifiées conformes délivrées à :
Nathalie PLEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE ONZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de VERSAILLES, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Noémie LE BOUARD de la SELARL LE BOUARD AVOCATS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 113 substituée par Me Rudy KHALIL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 639
APPELANTE
****************
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES YVELINES
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par M. [H] [C] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial
S.A.S. CARREFOUR HYPERMARCHES
[Adresse 7]
[Localité 3]
représentée par Me Michel PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0304 substitué par Me Anne LHOMET, avocat au barreau de BELFORT
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue le 13 Avril 2023, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller,
Madame Rose-May SPAZZOLA, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
EXPOSÉ DU LITIGE :
Salariée de la société Carrefour Hypermarchés (la société) en qualité d'assistante de caisse en station-service, Mme [M] [O] (la victime) a, le 9 mai 2015, été victime d'un vol à l'arraché aux temps et lieu du travail, alors qu'elle transportait la recette du jour. Cet accident a été pris en charge, le 1er juin 2015, par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) au titre de la législation professionnelle.
La victime a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 3 décembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a rejeté sa demande.
La victime a relevé appel du jugement.
L'affaire, après radiation puis réinscription au rôle, a été plaidée à l'audience du 13 avril 2023.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la victime, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite l'infirmation du jugement entrepris et la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. Elle demande la mise en oeuvre d'une expertise médicale, aux frais avancés par la société, et la condamnation de celle-ci à lui verser une provision de 5 000 euros.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, sollicite la confirmation du jugement entrepris.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir régulier, s'en rapporte sur la question de la faute inexcusable et sollicite, le cas échéant, le bénéfice de son action récursoire.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la victime demande de condamner la société à lui verser la somme de 2 500 euros.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Le manquement à l'obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l'employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur d'en rapporter la preuve.
En l'espèce, il ressort des pièces de la procédure que la victime a subi un vol à l'arraché alors qu'elle transportait, à l'issue de son service, la caisse contenant la recette journalière de la station, soit la somme de 3 000 euros, pour la déposer au coffre-fort du magasin. Un individu à bord d'un véhicule lui a dérobé son sac à main contenant la recette en question et ses effets personnels, avant de prendre la fuite avec deux autres complices. La victime a ressenti une douleur à l'avant-bras. Un taux d'incapacité de 5 % lui a été attribué à compter du 25 juillet 2016 par décision de la caisse du 22 août 2016, en raison de séquelles psychologiques, le médecin conseil notant une légère aggravation, liée à l'agression, d'un état anxio-dépressif.
La société avait ou aurait dû avoir conscience du risque d'agression physique auquel était exposée sa salariée lors du transfert de la recette journalière.
Il apparaît toutefois que les mesures nécessaires ont été prises par cette même société pour préserver l'intéressée du risque encouru.
En effet, s'il est constant que le système de transport pneumatique était en panne le jour des faits, aucun élément du dossier ne vient démontrer que l'immobilisation de ce système était imputable à une négligence de la société. La victime fait valoir que l'absence de réparation du circuit de transport des fonds a duré plus de six mois, mais elle ne produit aucune pièce justificative à l'appui de ses allégations.
La victime verse aux débats deux attestations de ses collègues (Mme [W] et M. [Z]) déclarant qu'ils ont dû, à plusieurs reprises, se déplacer à pied pour transporter l'argent de la caisse. Toutefois, ces témoignages ne permettent pas d'établir que la non-utilisation du transport pneumatique procédait d'une carence de l'employeur.
Il n'est pas contesté qu'au moment des faits, la victime était accompagnée par un agent de sécurité et que les lieux étaient, au surplus, pourvus de caméras de surveillance. Ce système de substitution, destiné à pallier temporairement la panne du transport pneumatique, constitue une mesure de prévention suffisante et appropriée eu égard à la nature et au montant du transfert. Il importe peu qu'après l'accident du travail subi par la victime, la société ait décidé de ne plus laisser les hôtesses de caisse procéder elles-mêmes au transport en cas de panne des pneumatiques et qu'elle ait préféré confier cette mission à un agent de sécurité suivi, via une caméra, par un autre agent. Il ne peut être déduit de cette modification a posteriori du mode de transfert que celui initialement mis en place par la société était inefficace et dangereux.
Il sera observé que, saisi en appel d'une contestation d'une décision de classement sans suite prise à la suite d'une plainte déposée par la victime, le parquet général près la cour d'appel de Versailles a considéré qu'eu égard aux circonstances, le mécanisme visant à assurer le transfert des recettes du jour par l'hôtesse de caisse sous escorte d'un agent de sécurité était « adapté et satisfaisait aux obligations de sécurité qui pesaient sur la société. »
Enfin, la victime fait valoir que la direction a été alertée à plusieurs reprises, entre 2014 et 2016, sur la dangerosité du système mis en place. A l'appui de ses dires, elle se prévaut d'une attestation émanant de Mme [P] [J], membre des délégués du personnel, mais cette attestation, rédigée en termes très généraux, est insuffisante à démontrer que le risque éventuel lié au système mis en place avait été signalé à la société.
Il s'ensuit que la société avait pris les mesures nécessaires, propres à préserver la salariée victime du danger auquel elle était exposée, de sorte que la preuve d'une faute inexcusable n'est pas rapportée.
Le jugement sera, dès lors, confirmé en toutes ses dispositions.
La victime, qui succombe, sera condamnée aux dépens éventuellement exposés en appel et déboutée de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Condamne Mme [O] aux dépens exposés en cause d'appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Mme Méganne MOIRE, greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,
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