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Cour de cassation, 12 juillet 1995. 93-16.155

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-16.155

Date de décision :

12 juillet 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société en nom collectif Berlioz-Giraudon, sise ..., en cassation d'un arrêt rendu le 25 mai 1993 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile), au profit de la société Hôtel de Paris, société anonyme sise ... (Bas-Rhin), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Douvreleur, Mme Giannotti, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, conseillers, MM. Chollet, Pronier, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Berlioz-Giraudon, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Hôtel de Paris, les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 mai 1993), que la société Hôtel de Paris, locataire de locaux à usage d'hôtel appartenant à la société Berlioz-Giraudon, a assigné celle-ci afin d'être autorisée à exécuter des travaux de mise en conformité et de rénovation de l'immeuble ; que le propriétaire a demandé reconventionnellement la résiliation du bail pour manquements de la locataire à ses obligations et subsidiairement pour perte de la chose louée et que la locataire a réclamé la réparation de son préjudice résultant de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel ; Attendu que la société Berlioz-Giraudon fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de résiliation aux torts du preneur, alors, selon le moyen, "1 ) que le prononcé de la résiliation d'un bail ne prend effet que le jour de la décision le prononçant et que la cour d'appel doit apprécier la situation au jour de sa décision ; qu'en retenant que les deux événements se sont produits en cours de procédure et ne peuvent justifier a posteriori la demande de résiliation, la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau Code de procédure civile et l'article 1741 du Code civil ; 2 ) que, pour affirmer l'absence de caractère fautif des deux manquements du preneur à ses obligations contractuelles, la cour d'appel, qui s'est déterminée par le seul visa des éléments produits aux débats, sans procéder à une analyse, même sommaire, des éléments sur lesquels elle fondait son affirmation, a méconnu les exigences des articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; 3 ) qu'aux termes de l'article 1732 du Code civil, le locataire répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ; que, tout en constatant qu'un avis favorable d'exploitation avait été donné en décembre 1987, ce dont il résultait que les lieux loués étaient en état de servir à l'usage pour lequel ils étaient loués, la cour d'appel, qui a retenu que l'énumération des exigences réglementaires de 1991 n'établit pas explicitement des défauts d'entretien, a renversé la charge de la preuve et a violé les articles 1315 et 1732 du Code civil ; 4 ) que l'article 3 du bail prévoit, de façon claire, que la locataire supportera notamment les réparations et l'entretien des façades ; qu'en retenant que cette clause ne met pas à la charge de la locataire toutes les réparations des façades et qu'elle doit être interprétée, la cour d'appel a dénaturé cette clause et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 5 ) que, tant dans l'assignation de la société Hôtel de Paris devant la cour d'appel que dans sa requête aux fins de fixation d'une date de plaidoiries à bref délai et ses conclusions, la société Berlioz-Giraudon soutenait que les travaux de façade, lesquels avaient justifié la déclaration de péril, incombaient, aux termes de l'article 3 du bail, à la société locataire ; qu'en affirmant que la société Berlioz-Giraudon ne conteste pas que la réparation des causes ayant justifié la déclaration de péril lui incombait, la cour d'appel a dénaturé les écritures susvisées de la société Berlioz-Giraudon et ainsi violé l'article 1134 du Code civil ; 6 ) que, dans son rapport, l'expert commis par le juge des référés relève que "le 4e étage est le siège de plusieurs infiltrations en provenance de la couverture défectueuse", et qu'aux termes de l'article 3 du bail, la locataire supportera l'étanchéité du toit ; qu'en affirmant, sans se prononcer sur le rapport à cet égard de l'expert produit aux débats et régulièrement soumis à son examen, qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'étanchéité du toit n'est plus assurée, la cour d'appel a violé l'article 1353 du Code civil ; 7 ) que la société Berlioz-Giraudon faisait grief à la société Hôtel de Paris, ainsi que le relève la cour d'appel, de ne pas l'avoir informée de la non-conformité des locaux avant l'assignation en référé ; qu'en se bornant à relever, pour écarter ce grief, que la société Berlioz-Giraudon avait été informée à compter et par l'assignation en référé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1184 et 1741 du Code civil" ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, et sans dénaturation, la cour d'appel, appréciant la portée des éléments de preuve soumis à son examen, a, abstraction faite de motifs surabondants, souverainement retenu que les manquements reprochés à la locataire n'étaient pas établis ou qu'ils ne présentaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier la résiliation du bail ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; Attendu que l'arrêt prononce la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et la condamne à réparer le préjudice en résultant pour la locataire ; Qu'en statuant ainsi, alors que la société Hôtel de Paris s'était bornée à solliciter la réparation de son préjudice né de l'impossibilité d'exploiter l'hôtel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé la résiliation du bail aux torts de la bailleresse et jugé que la locataire avait droit à la réparation du préjudice qui en résultait pour elle, l'arrêt rendu le 25 mai 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Metz ; Condamne la société Berlioz-Giraudon, envers la société Hôtel de Paris, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Colmar, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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