Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/466
N° RG 22/01954 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OZUV
FCC/AR
Décision déférée du 22 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( F 20/00130)
section Encadrement - HAMECHER O.
[L] [M]
C/
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
Infirmation partielle
Grosse délivrée
le 8 12 23
à
Me Virginie CHASSON
Me Suzanne GAL
1ccc à POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Virginie CHASSON, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
Association LA CROIX ROUGE FRANCAISE
représentée par son représentant légal domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 4] [Localité 2]
Représentée par Me Suzanne GAL de la SELAS BRL AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant F. CROISILLE-CABROL, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidence placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [M] a été embauché selon contrat à durée déterminée du 1er avril 2019 au 27 mars 2020 par l'association La Croix Rouge Française en qualité de formateur, statut cadre. Il était affecté auprès de l'établissement [5] situé à [Localité 6].
La convention collective nationale du personnel salarié de La Croix Rouge Française est applicable.
Le 13 juin 2019, M. [M] a été victime d'un accident de travail, reconnu comme tel par décision de la CPAM du 18 juillet 2019 ; il a été placé en arrêt de travail et n'a jamais repris le travail par la suite. La relation de travail a pris fin au 27 mars 2020.
Le 25 juin 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et de paiement de l'indemnité de requalification, de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité, ainsi que la remise sous astreinte de documents de fin de contrat conformes.
En cours de procédure prud'homale, le 15 octobre 2020, la MDPH 82 a reconnu à M. [M] la qualité de travailleur handicapé pour la période du 8 octobre 2020 au 30 septembre 2030.
L'association Croix Rouge Française a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes de Montauban au profit du tribunal judiciaire de Montauban s'agissant des demandes en lien avec l'accident du travail.
Par jugement du 22 avril 2022, le conseil de prud'hommes de Montauban a :
- dit et jugé que le motif du recours au contrat à durée déterminée de M. [M] est licite,
- dit et jugé que le contrat à durée déterminée a pris fin en son terme,
- débouté M. [M] de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de requalification de la rupture du contrat en un licenciement nul et, en tout état de cause, dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
s'agissant des demandes de M. [M] en lien avec son accident de travail du 13 juin 2019 :
- dit que La Croix Rouge Française n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de formation,
- débouté M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
- débouté M. [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [M] aux entiers dépens de l'instance,
- débouté les parties de toutes leurs autres demandes.
M. [M] a relevé appel de ce jugement le 20 mai 2022, en énonçant dans sa déclaration d'appel les chefs critiqués.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 2 octobre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, M. [M] demande à la cour de :
- réformer le jugement en toutes ces dispositions,
Et, statuant à nouveau :
- ordonner la requalification du contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2019,
- condamner l'association Croix Rouge Française au paiement de la somme de 2.562,56 € à titre d'indemnité de requalification,
- dire que la rupture du contrat intervenue le 27 mars 2020 doit s'analyser en un licenciement nul,
- condamner l'association Croix Rouge Française à verser à M. [M] la somme de 16.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul,
Si par extraordinaire, la cour ne devait pas retenir la nullité du licenciement :
- condamner l'association Croix Rouge Française à verser à M. [M] la somme de 5.125,12 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- en toute hypothèse condamner l'association Croix Rouge Française, avec intérêt au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement, au paiement des sommes suivantes :
* 7.687,68 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 768,76 €,
* 2.562,56 € à titre d'indemnité de licenciement,
* 2.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de formation,
* 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
* 3.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonner à l'association Croix Rouge Française la délivrance d'un certificat de travail rectifié portant les dates suivantes 1er avril 2019 / 27 juin 2020 ainsi que l'attestation destinée au pôle emploi conforme,
- condamner l'association Croix Rouge Française aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 octobre 2022, auxquelles il est expressément fait référence, l'association La Croix Rouge Française demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a dit et jugé que le motif du recours au contrat à durée déterminée de M. [M] est licite, que le contrat à durée déterminée a pris fin en son terme et que La Croix Rouge Française n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de formation, a débouté M. [M] de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens de l'instance,
Statuant à nouveau (sic),
s'agissant de la demande de requalification de M. [M] de son contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée :
- dire et juger que le motif du recours au contrat à durée déterminée de M. [M] est licite,
- dire et juger que le contrat à durée déterminée de M. [M] a pris fin à son terme,
- débouter M. [M] de ses demandes de requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnité de requalification, de requalification de la rupture du contrat en un licenciement nul et, en tout état de cause, dénué de cause réelle et sérieuse, d'indemnité de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse,
s'agissant des demandes de M. [M] en lien avec son accident de travail du 13 juin 2019 :
à titre principal :
- se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire,
- en conséquence, déclarer irrecevables les demandes au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
A titre subsidiaire :
- dire et juger que l'association Croix Rouge Française n'a commis aucun manquement à son obligation de sécurité et à son obligation de formation,
- en conséquence, débouter M. [M] de ses demandes indemnitaires au titre du manquement de l'employeur à son obligation de formation et au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité,
S'agissant des autres demandes de M. [M] :
- débouter M. [M] de sa demande de délivrance d'un certificat de travail rectifié ainsi que l'attestation destinée au pôle emploi conforme,
- le débouter de sa demande d'exécution provisoire de droit,
- le débouter de sa demande d'indemnisation formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- en tout état de cause et à titre reconventionnel, condamner M. [M] à verser à l'association Croix Rouge Française la somme de 5.000 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 10 octobre 2023.
MOTIFS
1 - Sur la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En vertu de l'article L 1242-1 du code du travail, un contrat à durée déterminée, quel que soit son motif, ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise.
En vertu de l'article L 1242-2 du code du travail, un contrat à durée déterminée ne peut être conclu que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas déterminés, dont les cas du remplacement d'un salarié, de l'accroissement temporaire de l'activité de l'entreprise, de l'emploi à caractère saisonnier et du remplacement du chef d'entreprise.
L'article L 1242-12 dispose que le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
Aux termes des articles L 1245-1 et L 1245-2, en cas de méconnaissance de ces textes, le contrat est réputé à durée indéterminée et le juge accorde au salarié une indemnité de requalification qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
En l'espèce, le contrat à durée déterminée signé entre les parties mentionnait : 'l'objet du présent contrat est de faire face à la création d'une activité de formation et lié au développement de la structure'. Il ne s'agissait donc pas de l'un des cas énumérés par l'article L 1242-2.
L'association Croix Rouge Française soutient que le motif mentionné correspondait à un accroissement temporaire d'activité.
Néanmoins, le texte ne prévoit pas les cas de la création d'une nouvelle activité et du développement de l'entreprise et ces motifs ne peuvent pas être assimilés à un accroissement temporaire d'activité, lequel n'est pas démontré par l'association Croix Rouge Française.
Il convient donc, par infirmation du jugement, de requalifier le contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
Compte tenu d'un salaire de 2.562,65 €, il serra alloué à M. [N] une indemnité de requalification du même montant.
2 - Sur les demandes au titre de l'exécution du contrat de travail :
En application de l'article L 4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Il lui incombe d'établir que, dès qu'il a eu connaissance du risque subi par le salarié, il a pris les mesures suffisantes pour y remédier.
M. [M] réclame des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité et des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation, en soutenant que ces manquements de l'employeur sont à l'origine de l'accident du travail du 13 juin 2019. Il expose que, le jour des faits, il a remplacé un salarié en arrêt maladie, M. [K], sur un chantier de débroussaillage sur les berges du Tarn, qu'il n'était pas formé à la conduite de l'engin auto-porté, que cet engin n'était pas adapté à la configuration des lieux, qu'il est tombé dans un trou de ragondins et a basculé dans le Tarn, et que le salarié a été écrasé dans l'eau sous l'engin et sauvé par des travailleurs handicapés qui ont plongé et l'ont dégagé. Il ajoute que l'association Croix Rouge Française n'a pas procédé à la déclaration de l'accident du travail dans les 48 heures, qu'elle a rempli une déclaration du 17 juin 2019 mais sans l'envoyer à la CPAM ce qui a provoqué un retard d'indemnisation, d'autant qu'elle n'avait pas immatriculé M. [M] au régime général de la sécurité sociale.
En première instance, l'association Croix Rouge Française a soulevé l'incompétence du conseil de prud'hommes au profit du tribunal judiciaire, pour statuer sur les conséquences de l'accident du travail, et demandé 'en conséquence' que les demandes du salarié au titre du non-respect de l'obligation de sécurité et du non-respect de l'obligation de formation soient déclarées irrecevables.
Le conseil de prud'hommes n'a statué ni sur une exception d'incompétence ni sur une fin de non-recevoir, a examiné au fond les manquements de l'employeur dans le cadre de l'accident du travail, a estimé que le salarié était le seul responsable de l'accident du travail et a débouté le salarié de ses demandes indemnitaires.
En cause d'appel, l'association Croix Rouge Française renouvelle son exception d'incompétence et sa fin de non-recevoir mais sans demander l'infirmation du jugement en ce qu'il a débouté au fond ; au contraire, elle demande la confirmation. Ainsi, la cour n'est pas saisie d'une exception d'incompétence et d'une fin de non-recevoir.
Il demeure que la juridiction prud'homale ne peut pas statuer sur l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, ni allouer au salarié des dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité ou de formation ayant été à l'origine d'un accident du travail, seul le pôle social pouvant statuer en matière d'accident du travail.
Par suite, la cour confirmera le débouté de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation.
Si elle ne peut pas statuer sur un non-respect de l'obligation de sécurité ayant provoqué un accident du travail, elle peut toutefois statuer sur un non-respect de l'obligation de sécurité étranger à la survenue de l'accident du travail. Certes, l'association Croix Rouge Française n'a pas effectué la déclaration d'accident du travail dans les 48 heures mais seulement 4 jours après, et la télétransmission n'a pas abouti suite à une demande de mutation du régime de sécurité sociale du salarié, de sorte que l'association a envoyé les documents en format papier. Il demeure que M. [M] ne justifie pas avoir subi un retard d'indemnisation, ni de ce que les carences administratives de l'employeur seraient susceptibles d'avoir une incidence sur la santé physique ou mentale du salarié.
Le débouté de la demande de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de sécurité sera également confirmé.
3 - Sur la rupture du contrat de travail :
En application des articles L 1226-9, L 1226-13 et L 1235-3-1 du code du travail, au cours des périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail, l'employeur ne peut rompre ce dernier que s'il justifie soit d'une faute grave soit l'impossibilité de maintenir le contrat pour un motif étranger à accident du travail ; toute rupture du contrat de travail prononcée en méconnaissance de ce principe est nulle et le salarié peut prétendre à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée de sorte qu'il n'a pas pu prendre fin de plein droit au terme prévu du 27 mars 2020. La rupture au 27 mars 2020 sans que l'employeur ait mis en oeuvre une procédure de licenciement s'analyse donc en un licenciement nul.
M. [M] avait le statut cadre ; il avait une ancienneté d'une année complète au jour de la rupture du contrat de travail.
Il peut donc prétendre aux sommes suivantes :
- à une indemnité compensatrice de préavis conventionnelle égale à 3 mois soit 7.687,68 € bruts, outre congés payés de 768,76 € bruts,
- à une indemnité de licenciement conventionnelle égale à un mois soit 2.562,56 €,
- à des dommages et intérêts pour licenciement nul de 15.400 €, l'intéressé ayant été en arrêt de travail jusqu'au 30 juin 2021, reconnu comme travailleur handicapé à compter du 8 octobre 2020, puis ayant été formateur salarié du 1er septembre 2021 au 25 février 2022 et bénéficiaire d'indemnités chômage du 1er avril au 15 juillet 2022.
Les intérêts au taux légal sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents courent à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de jugement soit le 9 juillet 2020 ; les intérêts au taux légal sur les autres sommes courent à compter du prononcé du présent arrêt.
Il y a lieu d'ordonner la remise d'une attestation Pôle Emploi et d'un certificat de travail conformes ; en revanche, le contrat de travail a pris fin au 27 mars 2020 nonobstant l'indemnité au titre du 3 mois et il n'y a pas lieu de mentionner une date de fin au 27 juin 2020.
4 - Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
L'employeur succombant au principal supportera les dépens et ses propres frais irrépétibles, ainsi que les frais irrépétibles exposés par le salarié soit 2.000 €.
PAR CES MOTIFS,
Confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [L] [M] de ses demandes indemnitaires au titre de l'obligation de formation et de l'obligation de sécurité,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les dispositions infirmées et y ajoutant,
Prononce la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
Dit que la rupture de la relation contractuelle au 27 mars 2020 est nulle,
Condamne l'association Croix Rouge Française à payer à M. [L] [M] les sommes suivantes :
- 2.562,56 € d'indemnité de requalification,
- 7.687,68 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis,
- 768,76 € bruts de congés payés afférents à l'indemnité compensatrice de préavis,
- 2.562,56 € d'indemnité de licenciement,
- 15.400 € de dommages et intérêts pour licenciement nul,
- 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que les créances salariales (7.687,68 € bruts d'indemnité compensatrice de préavis outre congés payés de 768,76 € bruts) produisent intérêts au taux légal à compter du 9 juillet 2020,
Dit que les autres créances produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
Ordonne à l'association Croix Rouge Française de remettre à M. [L] [M] une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail conformes,
Déboute l'association Croix Rouge Française de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne l'association Croix Rouge Française aux dépens de première instance et d'appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset
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