Cour Administrative d'Appel de Nantes, 30 décembre 2024. 24NT03161
Juridiction :
Cour Administrative d'Appel de Nantes
Numéro de pourvoi :
24NT03161
Date de décision :
30 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
Mme E D a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination
Par un jugement nos 2106982, 2215709 et 2215708 du 22 mai 2024, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leurs demandes.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 12 novembre 2024, M. D, représenté par Me Le Floch, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique et l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire ;
2°) d'annuler ces arrêtés ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l'arrêté contesté du 22 mars 2021 n'a pas été signé par une autorité compétente ; il n'est pas suffisamment motivé ; il n'a pas été précédé d'un examen de sa situation ; il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet s'est estimé lié par l'avis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté du 2 novembre 2022 doit être annulée par voie de conséquence de l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021.
M. D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents des cours administratives d'appel () peuvent () par ordonnance, rejeter () après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire les requêtes d'appel manifestement dépourvues de fondement. () ".
2. M. D, ressortissant russe, relève appel du jugement du 30 mai 2024 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de titre de séjour et de l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination.
3. En premier lieu, l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique a été signé par Mme C B, directrice des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Loire-Atlantique. Par un arrêté du 17 mars 2021, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Loire-Atlantique du même jour et consultable sur internet, le préfet lui a accordé délégation à l'effet de signer notamment les refus de séjour. Ainsi, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique a procédé à un examen de la situation de M. D avant de prendre l'arrêté du 22 mars 2021 portant refus de titre de séjour.
5. En troisième lieu, il convient d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges les moyens tirés de ce que l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique est entaché d'une erreur de droit et méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, moyens que M. D réitère en appel sans apporter d'élément nouveau.
6. En quatrième lieu, la décision refusant d'accorder un titre de séjour à M. D contenue dans l'arrêté du 22 mars 2021 du préfet de la Loire-Atlantique n'étant pas annulé par la présente ordonnance, doit être écarté le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixation du pays de destination contenues dans l'arrêté du 2 novembre 2022 du préfet de Maine-et-Loire doivent être annulées par voie de conséquence de cette décision.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. D, en ce qu'elle tend à l'annulation du jugement attaqué et des arrêtés contestés, est manifestement dépourvue de fondement et doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, les conclusions présentées dans cette requête aux fins d'injonction, d'astreinte et de mise à la charge de l'Etat des frais liés au litige doivent également être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er :La requête de M. D est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique et au préfet de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 décembre 2024.
Le président de la cour
O. Couvert-Castéra
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.1
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