Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE Metz
ORDONNANCE DU 13 JUIN 2023
3ème prolongation
Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IM ETRANGER :
M. [R] [H] alias [M] [C]
né le 13 août 1993 à [Localité 2] ( Algérie)
de nationalité algérienne
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. PREFET DE LA COTE D'OR prononçant le placement en rétention de l'intéressé pour une durée n'excédant pas 48 heures;
Vu l'ordonnance rendue le 12 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 30 jours jusqu'au 11 juin 2023 inclus ;
Vu la requête en prolongation exceptionnelle de M. PREFET DE LA COTE D'OR ;
Vu l'ordonnance rendue le 11 juin 2023 à 10h38 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire ordonnant la prolongation exceptionnelle de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et ce pour une durée maximale de 15 jours jusqu'au 26 juin 2023 inclus ;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [R] [H] interjeté par courriel le 12 juin 2023 à 10h32, contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ;
A l'audience publique de ce jour, à 14 H 30, en visioconference se sont présentés :
- M. [R] [H], appelant, assisté de Me Bénédicte HOFMANN, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [E], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision;
- M. PREFET DE LA COTE D'OR, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision;
Me Bénédicte HOFMANN et M. [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ;
M. PREFET DE LA COTE D'OR, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise ;
M. [R] [H], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier.
Sur ce,
- Sur la recevabilité de l'acte d'appel
L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Sur la prolongation de la rétention
L'article L 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'à titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 9° de l'article L. 611-3 ou du 5° de l'article L.631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours.
Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application du huitième alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Par ailleurs, aux termes de l'article L. 741-3 du même code, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l'administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En l'espèce et ainsi que l'a relevé à juste titre le juge de première instance, il est établi par les pièces de la procédure que les autorités algériennes ont reconnu le 8 juin 2023 M. [R] [H] comme étant un de leurs ressortissants et qu'elles ont précisé le 9 juin 2023 que le laissez-passer pouvait être retiré le 20 juin 2023 à11 heures.
Par ailleurs, il résulte de ces mêmes pièces qu'un vol a été réservé à destination d'[Localité 1] pour le 23 juin 2023.
Il est ainsi justifié par l'administration que la délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [R] [H] interviendra à bref délai.
Les conditions de l'article L 742-5 3°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont donc remplies.
L'ordonnance est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,
DÉCLARONS recevable l'appel de M. [R] [H]
CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention de Metz le 11 juin 2023 à 10h38 ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance
DISONS n'y avoir lieu à dépens ;
Prononcée publiquement à Metz, le 13 JUIN 2023 à 15h40
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 23/00391 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F7IM
M. [M] [C] alias [R] [H] contre M. PREFET DE LA COTE D'OR
Ordonnnance notifiée le 13 Juin 2023 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- M. [M] [C] alias [R] [H] et son conseil
- M. PREFET DE LA COTE D'OR et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 3]
- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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