Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 24 MAI 2023
N° 2023/ 232
N° RG 22/01495
N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZEE
Syndicat des copropriétaires de la résidence
VILLA MEDICIS
C/
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Joseph MAGNAN
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de CAGNES SUR MER en date du 12 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-20-0171.
APPELANTE
Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA MEDICIS
représenté par son syndic en exercice, la SARL ADMINISTRATION IMMOBILIERE ALLIANCE (enseigne cabinet AIA), dont le siège est sis [Adresse 2], elle-même prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 3]
représentée par Me Joseph MAGNAN, membre de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Nicolas DONNANTUONI, avocat au barreau de NICE
INTIMEE
Syndicat des copropriétaires de la résidence LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE
représenté par son Syndic en exercice, la société NEXITY LAMY pris en son agence sise [Adresse 1], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège sis [Adresse 4]
représentée par Me Julien SALOMON, membre de l'ASSOCIATION DEMES, avocat au barreau de NICE substituée et plaidant par Me Clotilde MALINCONI, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 07 Mars 2023 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe COULANGE, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur Philippe COULANGE, Président
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Mai 2023, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La résidence LES BASTIDES DE CLAIREFONTAINE, à [Localité 5], constituée d'un ensemble d'habitations, est située sur un terrain en contrebas de celui de la résidence VILLA MEDICIS qui regroupe également un ensemble d'habitations édifiées suivant permis de construire des 23 février et 19 juillet 2005.
La limite des deux fonds est constituée par un mur de restanque en pierres sèches qui soutient les terres sur lesquelles la SNC MEDICIS a entrepris les constructions appartenant aujourd'hui pour les parties communes au Syndicat des copropriétaires (SDC) VILLA MEDICIS.
Lors des travaux d'édification des résidences de la SNC VILLA MEDICIS par la SARL BATIMENTS TOUETOIS, le mur de soutènement constituant la limite séparative a présenté des fissures et des éboulements de pierres se sont produits sur le terrain des BASTIDES DE CLAIREFONTAINE. Ce dommage, immédiatement signifié par courrier du Conseil du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE en date du 24 mai 2006 au Cabinet MEYSSIREL, alors Syndic de la SNC VILLA MEDICIS, a avisé le maître d'ouvrage délégué technique représentant la SNC VILLA MEDICIS à l'origine du projet de construction, [R] [I], et une réunion a été organisée le 21 février 2007 sans que soit alors pris d'engagement de remise en état.
Le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a fait constater par huissier suivant procès-verbal du 20 février 2007, les désordres affectant le mur de soutènement. Le mur s'est finalement écroulé en son milieu sur une longueur d'environ 2 mètres, dommage ayant fait l'objet d'un procès-verbal de constat de Maître [J] le 10 mai 2007.
Par exploit d'huissier en date du 25 mai 2007, le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a assigné devant le juge des référés le SDC VILLA MEDICIS sollicitant la désignation d'un expert afin de décrire les travaux de remise en état et d'en chiffrer le coût.
Par ordonnance de référé en date du 5 décembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de GRASSE, statuant en référé, a désigné Monsieur [P] en qualité d'expert, dont le rapport a été déposé le 27 février 2012.
Par acte d'huissier en date du 13 novembre 2012, le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE, représenté par son syndic en exercice, la SA LAMY, a fait citer le SDC VILLA MEDICIS devant la Juridiction de Proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins d'obtenir sa condamnation, sous bénéfice de l'exécution provisoire, à réaliser les travaux préconisés par l'expert, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à l'issue d'un délai de 3 mois à compter de la signification du jugement à intervenir, sous le contrôle de Monsieur [P], désigné à cet effet suivant mission habituelle, aux frais avancés par le SDC VILLA MEDICIS. Le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a sollicité en outre la condamnation du SDC VILLA MEDICIS à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par jugement rendu en date du 12 novembre 2014, la Juridiction de Proximité de CAGNES-SUR-MER a condamné le SDC VILLA MEDICIS à faire réaliser les travaux nécessaires pour mettre fin aux troubles anormaux du voisinage tels que préconisés par l'expert Monsieur [P] en date du 27 février 2012 dans un délai de 3 mois à compter de la signification de ce jugement pour faire exécuter, à peine d'astreinte de 100 euros par jour de retard, les travaux mis à sa charge, astreinte fixée pour une période de 30 jours renouvelable une fois et l'a condamné à la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens d'instance qui comprennent le coût de l'expertise réalisée par Monsieur [P].
Par acte d'huissier en date du 25 février 2020, le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a saisi le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER aux fins de liquidation de l'astreinte aux taux nominal fixé aux termes du jugement, soit un montant global de 6.000 euros, et de condamnation du SDC VILLA MEDICIS au paiement dudit montant. Il a sollicité en outre le prononcé d'une nouvelle astreinte d'un montant de 300 euros par jour de retard courant 3 mois après signification du jugement à intervenir et sur une période de 180 jours.
Le 28 mars 2021, deux blocs de pierre supplémentaires se sont détachés du mur et sont venus s'écraser sur la propriété du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE.
En cours de délibéré, le SDC VILLA MEDICIS a procédé à des travaux de réfection du mur.
Par jugement rendu en date du 25 juin 2021, le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER a ordonné la réouverture des débats afin que le SDC VILLA MEDICIS produise la facture de la société ALPES AZUR TERRASSEMENT.
Par jugement rendu en date du 12 janvier 2022, le Tribunal de proximité de CAGNES-SUR-MER a déclaré recevables les demandes du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE, a condamné le SDC VILLA MEDICIS à payer à ce dernier les sommes de 6.000 euros au titre de l'astreinte liquidée, de 436,94 euros, 456 euros et 500 euros à titre de réparation de son préjudice ainsi qu'à la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
Par déclaration d'appel en date du 1er février 2022, le SDC VILLA MEDICIS a interjeté appel de cette décision. Il demande à la Cour d'annuler le jugement entrepris en ce que l'action du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE est prescrite et en ce que la seule responsable et gestionnaire du mur litigieux, objet de la réclamation, était non pas le SDC VILLA MEDICIS mais l'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE (ASL) VILLA MEDICIS. Il demande en outre à la Cour de condamner le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE au paiement de la somme de 4.000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
A l'appui de son recours, le SDC VILLA MEDICIS fait valoir :
que les travaux, dont objet du jugement invoqué par l'intimé, ont été réalisés avant même le dépôt du rapport d'expertise intervenu le 28 février 2012 ;
que le mur ayant fait l'objet d'un nouveau sinistre en 2019 n'est pas titré ;
qu'en tout état de cause, il ne pouvait s'exécuter en raison d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du Code des postes et des communications électroniques, dès lors que c'est l'ASL VILLA MEDICIS qui assure, seule, la gestion et la conservation du mur, objet du litige.
Le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE sollicite quant à lui la confirmation du jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité le montant des dommages et intérêts qui lui ont été alloués à la somme de 500 euros. Il demande à la Cour de condamner le SDC VILLA MEDICIS à lui verser la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé.
Le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE soutient :
que l'action en liquidation de l'astreinte se prescrit par cinq ans et qu'ainsi son action est recevable ;
que le SDC VILLA MEDICIS ne démontre pas que le mur litigieux ferait partie des ouvrages communs gérés par l'ASL et qu'en ce sens, le SDC VILLA MEDICIS aurait eu la capacité d'initier la réalisation des travaux ou, à tout le moins, de les voir porter à l'ordre du jour d'une assemblée générale de l'ASL ;
que la réalisation courant 2021 de travaux de réfection du mur en exécution du jugement du 12 novembre 2014 est révélatrice de la reconnaissance par le SDC VILLA MEDICIS de ce qu'il était bien débiteur de cette obligation ;
qu'enfin, il n'a pu disposer de sa propriété de 2006 à 2021, soit 15 années durant, lui causant un préjudice de jouissance incontestable.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu que selon les dispositions de l'article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant de l'exercer ;
Que l'action en liquidation d'une astreinte n'est pas soumise au délai de prescription prévu à l'article L. 111-4 du Code des procédures civiles d'exécution applicable à l'exécution des titres exécutoires, mais au délai de prescription des actions personnelles et mobilières prévu à l'article 2224 du Code civil ;
Que le jugement rendu en date du 12 novembre 2014 par la Juridiction de Proximité de CAGNES-SUR-MER condamne le SDC VILLA MEDICIS à faire réaliser des travaux dans un délai de trois mois à compter de la signification de ce jugement ;
Que ce jugement a été signifié le 13 janvier 2015 ;
Que l'astreinte commence ainsi à courir le 14 avril 2015 jusqu'au 14 juillet 2015 ;
Que la prescription est alors acquise cinq ans à compter du 14 juillet 2015, soit le 14 juillet 2020 ;
Que le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a fait assigner celui VILLA MEDICIS devant le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER le 25 février 2020 ;
Qu'ainsi, l'action du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE aux fins de liquidation de l'astreinte est recevable car non prescrite ;
Attendu que le SDC VILLA MEDICIS soutient qu'il ne peut s'exécuter en raison d'une cause étrangère au sens de l'article L.131-4 du Code des postes et des communications électroniques, dès lors que c'est l'ASL VILLA MEDICIS qui assure, seule, la gestion et la conservation du mur, objet du litige ;
Qu'il ressort des statuts de l'ASL DOMAINE DE LA VILLA MEDICIS A [Localité 5] produits aux débats que celle-ci a pour objet la gestion, l'entretien, la conservation des équipements et ouvrages communs et espaces d'usage commun compris dans l'ensemble immobilier et le cas échéant, l'appropriation des espaces d'usage commun (article 6 des statuts) ;
Que si elle a en charge la gestion, l'entretien et la conservation des biens et ouvrages communs, cette mention ne prouve pas que l'ASL VILLA MEDICIS soit propriétaire du mur litigieux ;
Qu'il en résulte que le SDC VILLA MEDICIS reste donc responsable des désordres et dommages occasionnés par la portion du mur, objet de l'astreinte, dont elle est propriétaire ;
Qu'en tout état de cause, le fait que le SDC VILLA MEDICIS ait décidé en tant que propriétaire de confier la gestion, l'entretien et la conservation des biens et ouvrages communs à une autre personne morale, ici l'ASL, ne l'exonère pas de sa responsabilité personnelle envers les tiers pour des dommages causés par les biens et ouvrages dont elle est propriétaire ;
Qu'ainsi, le SDC VILLA MEDICIS est la seule personne morale devant être tenue pour responsable de la réalisation des travaux du mur de soutènement constituant la limite séparative entre les fonds des deux parties au litige ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER en ce qu'il constate que le SDC VILLA MEDICIS n'a pas fait réaliser les travaux qu'il était condamné à faire sous astreinte par le jugement rendu en date du 12 novembre 2014 par la Juridiction de Proximité de CAGNES-SUR-MER et en ce qu'il le condamne à payer au SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE la somme de 6.000 euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 12 novembre 2014 ;
Attendu qu'il ressort de tout ce qui précède que le SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE a subi pendant 15 années un préjudice de jouissance compte tenu du mur éboulé sur son terrain appartenant au SDC VILLA MEDICIS ;
Qu'il résulte des pièces versées aux débats que le mur litigieux longe les parties communes de la résidence du SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE et ainsi se situe dans une zone peu fréquentée de la résidence ;
Qu'ainsi, si le préjudice de jouissance est bien avéré, il est tout de même limité ;
Qu'il y a donc lieu de confirmer le jugement rendu le 12 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER en ce qu'il condamne le SDC VILLA MEDICIS à payer au SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance causé ;
Attendu qu'il sera alloué au SDC BASTIDES DE CLAIREFONTAINE, qui a dû engager des frais irrépétibles pour défendre ses intérêts, la somme de 4.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que le SDC VILLA MEDICIS, qui succombe, supportera les entiers ;
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort,
REJETE la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action ;
DECLARE les demandes formulées par le Syndicat des copropriétaires de la résidence BASTIDES DE CLAIREFONTAINE à l'encontre du Syndicat des copropriétaires de la résidence SDC VILLA MEDICIS recevables ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu en date du 12 janvier 2022 par le Tribunal de Proximité de CAGNES-SUR-MER ;
Y ajoutant,
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA MEDICIS à payer au Syndicat des copropriétaires de la résidence BASTIDES DE CLAIREFONTAINE la somme de 4.500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des copropriétaires de la résidence VILLA MEDICIS aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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