Cour de cassation, 20 octobre 2009. 07-21.503
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
07-21.503
Date de décision :
20 octobre 2009
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi ;
Donne acte à M. Jacky Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Simon Y... ;
Attendu, selon l'arrêt déféré (Aix en Provence, 13 septembre 2007), que la société Marseillaise de crédit (la banque) a consenti à la société Espace TSI (la société) un prêt d'un montant de 51 832,67 euros; que MM. Jacky et Simon Y... se sont rendus cautions solidaires à concurrence, chacun, du montant de ce prêt ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire le 11 août 1997, la banque a déclaré sa créance et assigné ces derniers en exécution de leur engagement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Jacky Y... fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le représentant de la banque avait tout pouvoir pour déclarer la créance au passif de la société et de l'avoir, en conséquence, condamné, solidairement avec M. Simon Y..., à payer à la banque la somme de 74 926,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter du 13 février 2002 , alors, selon le moyen, que les parties doivent impérativement indiquer, dans un bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions, les pièces qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur une délégation de pouvoir qui ne figurait pas sur le bordereau annexé aux dernières écritures de la banque, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'une nouvelle communication des pièces déja versées aux débats en première instance n'étant pas exigée en cause d'appel si l'adversaire ne la sollicite pas, la cour d'appel à laquelle M. Jacky Y... n'avait pas demandé d'ordonner la communication de la délégation de pouvoir invoquée par la banque, n'a fait qu'appliquer les dispositions de l'article 132 du code de procédure civile en se fondant sur cette pièce, dès lors qu'il était établi par le jugement qu'elle avait déjà été versée aux débats devant le tribunal, peu important qu'elle n'ait pas figuré sur le bordereau annexé aux dernières écritures de la banque ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. Jacky Y... fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, qu'un étudiant de 21 ans, dépourvu d'expérience et de revenus, n'a pas la qualité de caution avertie du seul fait qu'il a accepté, depuis à peine 6 mois, les fonctions de gérant d'une société créée par ses père et tante, ces derniers fussent-ils aguerris ; que dès lors, en décidant que la banque n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de M. Jacky Y..., dépourvu, au jour de son engagement, de ressources et de patrimoine, et qui était alors un simple étudiant de 21 ans, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;
Mais attendu qu'après avoir relevé que M. Jacky Y... s'était rendu caution de la société dont il était le gérant, faisant ainsi ressortir qu'il était une caution avertie, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le troisième moyen :
Attendu que M. Jacky Y... fait encore le même grief à l'arrêt, alors, selon le moyen :
1°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la banque précisait expressément que M. Jacky Y... ne saurait être tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 51 832,66 euros ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la banque une somme, outre intérêts conventionnels, de 74 926,66 euros, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la banque demandait que la condamnation en principal mise à la charge de M. Jacky Y... soit augmentée d'intérêts au taux légal ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la banque une somme augmentée d'intérêts au taux conventionnel, la cour d'appel a, derechef, méconnu les termes du litige et donc les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ que le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être antérieur à la demande en justice du créancier ; qu'en fixant au 13 février 2002 le point de départ de la capitalisation des intérêts sollicitée par la banque dans son acte introductif d'instance des 14 et 16 mai 2002, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;
4°/ qu'enfin, seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent produire intérêts ; qu'en fixant au 13 février 2002, date de la mise en demeure faisant courir les intérêts, le point de départ de leur capitalisation, la cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, que les conclusions par lesquelles la banque demandait la confirmation du jugement en ce qu'il avait condamné MM. Jacky et Simon Y... à lui payer la somme de 74 926,66 euros au titre du solde du prêt souscrit le 24 septembre 1996, outre intérêts au taux légal, tandis que le jugement avait mis à la charge de ce derniers, les intérêts au taux conventionnel, n'étaient ni claires, ni précises, de telle sorte que la cour d'appel s'est trouvée dans la nécessité de les interpréter et qu'il ne peut lui être fait grief d'avoir modifié les termes du litige ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt fixe seulement au 13 février 2002 le point de départ du calcul des intérêts dont il ordonne la capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
D'où il suit que le moyen qui manque en fait en ses deux dernières branches n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... et M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille neuf.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Boulloche, avocat aux Conseils pour M. Y....
Le premier moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le représentant de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT avait tout pouvoir pour déclarer la créance au passif de la SOCIÉTÉ ESPACE TSI et d'avoir en conséquence condamné M. Jacky Y..., solidairement avec M. Simon Y..., à payer à la SA MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 74 926,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés sous les conditions des l'article 1154 du Code civil, à compter du 13 février 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la banque justifie que son président directeur général, Monsieur Jean Z..., a consenti à Monsieur Francis A..., sous-directeur adjoint au contentieux Banque, une délégation de pouvoirs à l'effet de déclarer les créances en cas de procédure collective ouverte contre un débiteur ; que la déclaration de créance porte le timbre humide «Francis A...» et sa signature ; que, par ces motifs, il ne peut être valablement argué de l'irrégularité de la déclaration de créance de la banque, celle-ci ayant été effectuée par un préposé dûment habilité (arrêt p. 5) ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'argument commun selon lequel la déclaration de créance aurait été faite par un mandataire non habilité ne peut être retenu en l'état de la communication aux débats d'un pouvoir, établi le 23 février 1993 par le président-directeur-général de la société marseillaise de crédit, au profit de M. Francis A..., Sous directeur adjoint du service Contentieux de l'établissement bancaire, aux fins notamment de déclarer les créances, en cas de procédure collective (jug. p. 6 § 2) ;
ALORS QUE les parties doivent impérativement indiquer, dans un bordereau récapitulatif annexé à leurs conclusions, les pièces qu'elles invoquent au soutien de leurs prétentions ; qu'en se fondant sur une délégation de pouvoir qui ne figurait pas sur le bordereau annexé aux dernières écritures de la SA MARSEILLAISE DE CREDIT, la Cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.
Le deuxième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jacky Y..., solidairement avec M. Simon Y..., à payer à la SA MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 74 926,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés sous les conditions des l'article 1154 du Code civil, à compter du 13 février 2002 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE M. Jacky Y... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt accordé par la banque le 24 septembre 1996 ; qu'il ne peut pour les motifs précédemment développés valablement arguer de l'irrégularité de la déclaration de créance de la banque, celle-ci ayant été effectuée par un préposé dûment habilité ; qu'il ne peut davantage prétendre être déchargé de son obligation au motif que la banque lui aurait fait souscrire un engagement disproportionné, étant à la date de signature de l'acte de cautionnement âgé de 21 ans, étudiant et dépourvu de ressources et de patrimoine, et que ce faisant, elle aurait manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi ; qu'en effet, M. Jacky Y..., gérant de la SARL ESPACE TSI, qui ne prétend ni ne soutient que la banque aurait eu sur son revenu, son patrimoine et ses facultés de remboursement raisonnablement prévisibles au regard de l'opération entreprise, des informations que lui-même aurait ignorées, n'est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque qui n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard d'une caution avertie ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'après avoir accepté les fonctions de gérant, le 1er mars 1996, de la société nouvellement dénommée ESPACE TSI, M. Jacky Y..., au nom de cette société, a contracté le 24 septembre 1996, auprès de la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT, un prêt de 340 000 F, soit 51 832,67 , au taux de 9 %, l'an, remboursable sur une durée de 60 mois ; que cet emprunt était garanti par les cautionnements solidaires et indivisibles de M. Jacky Y... et de M. SIMON Y... ; que le jeune âge et l'absence apparente de revenus de M. Jacky Y... ne constituent pas une raison suffisante pour l'exonérer de ses engagements de caution ; que l'exercice de la fonction de gérant d'une société commerciale était en effet susceptible de lui procurer des revenus de nature à lui permettre de faire face aux obligations qu'il avait contractées ; que cette fonction de gérant ne l'autorise pas à se prévaloir d'un engagement disproportionné par rapport à ces ressources ; que M. Jacky Y... n'a pas agi isolément mais dans le cadre d'un entourage familial qui maîtrisait la gestion des sociétés de telle sorte qu'il ne peut être reproché à la SOCIÉTÉ MARSEILLAISE DE CRÉDIT de n'avoir pas fait preuve de loyauté ou de bonne foi ;
ALORS QU'un étudiant de 21 ans, dépourvu d'expérience et de revenus, n'a pas la qualité de caution avertie du seul fait qu'il a accepté, depuis à peine 6 mois, les fonctions de gérant d'une société créée par ses père et tante, ces derniers fussent-ils aguerris ; que dès lors, en décidant que la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT n'était tenue d'aucun devoir de mise en garde à l'égard de Monsieur Jacky Y..., dépourvu, au jour de son engagement, de ressources et de patrimoine, et qui était alors un simple étudiant de 21 ans, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil.
Le troisième moyen de cassation fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Jacky Y..., solidairement avec M. Simon Y..., à payer à la SA MARSEILLAISE DE CREDIT la somme de 74 926,66 euros, augmentée des intérêts conventionnels capitalisés sous les conditions des l'article 1154 du Code civil, à compter du 13 février 2002 ;
AUX MOTIFS QU'après avoir déclaré sa créance et mis vainement en demeure les cautions d'exécuter leur engagement, la banque les a fait assigner par acte d'huissier des 14 et 16 mai 2006 (lire 2002) devant le Tribunal de grande instance de Marseille (arrêt, page 3) ; QUE par conclusions signifiées le 24 août 2006, la banque, formant appel incident, sollicite la confirmation du jugement déféré sauf en ce qu'il a limité le montant de la condamnation de M. Jacky Y... à la somme de 38 112,25 euros (arrêt, page 4) ; QUE M. Jacky Y... s'est porté caution solidaire du remboursement du prêt accordé par la banque le 24 septembre 1996 ; que le jugement déféré doit être réformé en ce qu'il a limité à la somme de 38 112,25 euros le montant de la condamnation de M. Jacky Y..., celui-ci devant être condamné solidairement avec M. Simon Y... au paiement de la somme de 74 926,66 euros avec intérêts conventionnels capitalisés sous les conditions de l'article 1154 du Code civil, à compter du 13 février 2002 (arrêt, pages 6 et 7) ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la SA MARSEILLAISE DE CREDIT précisait expressément que M. Jacky Y... ne saurait être tenu qu'à hauteur de son engagement de caution, soit la somme de 51 832,66 (pages 7 et 8) ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une somme, outre intérêts conventionnels, de 74 926,66 euros, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et partant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; que dans ses conclusions signifiées le 24 août 2006, la SA MARSEILLAISE DE CREDIT demandait que la condamnation en principal mise à la charge de M. Jacky Y... soit augmentée d'intérêts au taux légal (page 8) ; que dès lors, en condamnant M. Jacky Y... à payer à la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT une somme augmentée d'intérêts au taux conventionnel, la Cour d'appel a, derechef, méconnu les termes du litige et donc les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE le point de départ de la capitalisation des intérêts ne peut être antérieur à la demande en justice du créancier ; qu'en fixant au 13 février 2002 le point de départ de la capitalisation des intérêts sollicitée par la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT dans son acte introductif d'instance des 14 et 16 mai 2002 (arrêt, page 4), la Cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil ;
ALORS QU'ENFIN, seuls les intérêts dus au moins pour une année entière peuvent produire intérêts ; qu'en fixant au 13 février 2002, date de la mise en demeure faisant courir les intérêts, le point de départ de leur capitalisation, la Cour d'appel a violé l'article 1154 du code civil.
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