Cour de cassation, 29 juin 1994. 92-18.030
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-18.030
Date de décision :
29 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société des Hypermarchés de l'Ouest, anciennement Société d'exploitation des magasins Escale-SME, société en nom collectif, dont le siège social est à Paris (9e), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 22 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (7e chambre, section A), au profit :
1 / de la société France protection services, dont le siège est à Paris (16e), ...,
2 / de la compagnie La Concorde, dont le siège est à Paris (9e), ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 mai 1994, où étaient présents :
M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Laurent-Atthalin, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société des Hypermarchés de l'Ouest, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de la compagnie La Concorde, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les deux moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt :
Attendu que le pourvoi en cassation est une voie extraordinaire de recours qui, selon l'article 604 du nouveau Code de procédure civile, tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que la société des Hypermarchés de l'Ouest a formé un pourvoi en cassation contre l'arrêt qui a mis hors de cause la compagnie La Concorde dans le litige qui l'oppose à la société France protection services ;
Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;
d'où il suit qu'aucun des moyens ne peut être accueilli ;
Condamne la société des Hypermarchés de l'Ouest, envers la société France protection services et la compagnie La Concorde, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-neuf juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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