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Tribunal judiciaire, 26 décembre 2024. 24/05791

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/05791

Date de décision :

26 décembre 2024

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Au nom du Peuple Français TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE PROLONGATION DE RETENTION MINUTE: 24/2012 Appel des causes le 26 Décembre 2024 à 10h00 en visioconférence Div\étrangers N° étr\N° RG 24/05791 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COZ Nous, Madame BOULANGER Marie, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Madame Angèle LOGET, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile; Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ; En présence de Maître Guillaume SAUDUBRAY représentant de M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS ; Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ; Monsieur [Z] [S] de nationalité Algérienne né le 23 Octobre 1994 à [Localité 2] (ALGERIE), a fait l’objet : - d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination de la reconduite, lui faisant interdiction de retour sur le territoire français prononcée le 25 août 2024 par M. LE PREFET DES BOUCHES-DU-RHONE, qui lui a été notifié le 25 août 2024 à 14h50 - d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 26 novembre 2024 par M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS , qui lui a été notifié le 26 novembre 2024 à 16h25 . Par requête du 25 Décembre 2024, arrivée par courrier électronique à 11h54 M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de QUATRE JOURS, prolongé par un délai de VINGT-SIX JOURS selon l’ordonnance du 30 novembre 2024, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de TRENTE JOURS maximum. En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Orsane BROISIN, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je suis citoyen, je ne vais pas laisser ma fille seule. Je suis ici pour rien, je suis condamné pour rien. Ils ne peuvent pas me transférer avant le 8 ? Me Orsane BROISIN entendu en ses observations : Je n’ai pas d’irrégularité dans la procédure. En revanche, sa petite est née, c’est compliqué pour lui, il n’est pas contre le fait de prendre l’avion mais il aurait voulu que ce soit plus rapide qui’l puisse reprendre sa vie à l’extérieur. Pour le respect de sa vie privée est familiale j’indique ces éléments.  L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite la prolongation de la rétention administrative de l’intéressé : On vient critiquer un pays de destination alors que les diligences ont été faites. Je vous demande de prolonger. MOTIFS Selon l’article L. 742-4 du CESEDA, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires. L’administration justifie avoir accomplie les diligences utiles ; un vol pour les Pays-Bas est prévu le 8 janvier 2025. Eu égard aux nécessités invoquées par Monsieur le Préfet, il convient d’accorder la prorogation demandée. PAR CES MOTIFS Autorisons l’autorité administrative à retenir Monsieur [Z] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de TRENTE JOURS à compter du 26 décembre 2024 NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3] ) au greffe de la Cour d’Appel de DOUAI (numéro de FAX du greffe de la Cour d’Appel: [XXXXXXXX01].) ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. L’avocat de la Préfecture, L’avocat, Le Greffier, Le Juge, En visio En visio décision rendue à 11 heures 13 Ordonnance transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE CALAIS Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE N° étr\N° RG 24/05791 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-76COZ Décision notifiée à ...h... L’intéressé, L’interprète,

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