Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/50829 - N° Portalis 352J-W-B7I-C3VI7
N° : 3
Assignation du :
26 Janvier 2024
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 28 octobre 2024
par Lucie LETOMBE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier.
DEMANDERESSE
La Société SCI CARNOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Maître Fabrice LEPEU de l’AARPI KLP AVOCATS, avocats au barreau de PARIS - #B0404
DEFENDEURS
La société BRANDLY & CO S.A.S.
[Adresse 6]
[Localité 5]
et dans les lieux loués
[Adresse 2]
[Localité 5]
Monsieur [R] [U]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Me Al mahdi BASRI, avocat au barreau de PARIS - #D0302
DÉBATS
A l’audience du 30 Septembre 2024, tenue publiquement, présidée par Lucie LETOMBE, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
EXPOS DU LITIGE
Par acte du 13 février 2023, la société Carnot a donné à bail commercial à la société Bandly & Co, des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5], pour une durée de 9 ans à compter du 15 avril 2023, moyennant un loyer annuel en principal de 16 500 €.
Se prévalant du défaut de régularisation des causes d’un commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 octobre 2023, la société Carnot a fait assigner, par acte du 26 janvier 2024, la société Bandly & Co et Monsieur [R] [U], son dirigeant s’étant porté caution solidaire, devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référé, aux fins notamment de constat de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation à lui verser une provision de 13 055,99 €, outre une indemnité d’occupation.
A l'audience de renvoi du 30 septembre 2024, la société demanderesse, représentée par son conseil, a indiqué que les parties s’étaient rapprochées et a sollicité l'homologation du protocole d'accord ainsi régularisé, outre le prononcé de l’expulsion en cas d’irrespect du protocole signé le 6 août 2024 et de déchéance des délais de paiement accordés.
La société Bandly & Co et Monsieur [U] ont également sollicité oralement l’homologation du protocole d’accord.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 octobre 2024.
La société Carnot a été autorisée à produire, par note en délibéré avant le 14 octobre 2024, un décompté actualisé des sommes effectivement versées par la société Bandly & Co.
MOTIFS
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile : “Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend”.
Au visa des articles 1565 à 1567 du code de procédure civile, le juge des référés peut, à la demande des parties, conférer force exécutoire à l’accord intervenu entre les parties.
Les parties sollicitent l’homologation du protocole transactionnel produit à la présente procédure et conclu le 6 août 2024, entre la société Carnot, d’une part, et la société Bandly & Coet Monsieur [U], d’autre part.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit par la partie demanderesse étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Les parties ont convenu d'un commun accord qu’à défaut, pour le preneur, de respecter une seule des échéances convenues (échéancier de la dette locative, paiement des loyers et charges courants, paiement de l’article 700 du code de procédure civile), sans qu’une mise en demeure ne soit nécessaire, la clause résolutoire sera définitivement acquise et la société Carnot pourra reprendre sa liberté d’exécuter l’ordonnance de référé d’expulsion et de paiement du solde de la dette locative à intervenir.
En conséquence, et compte tenu de l'homologation de l'accord et des dispositions de l’article L.411-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, il y a lieu d'autoriser l’expulsion de la société Bandly & Co et des occupants de son chef, à défaut de respect, par le preneur, de l’échéancier fixé au protocole d’accord et en cas de déchéance du bénéfice des délais de paiement et de reprise de l’effet de la clause résolutoire dans les conditions de l’article 4 dudit protocole.
Selon les termes du protocole convenus, les parties conserveront chacune la charge des frais et honoraires exposés.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par décision non publique, contradictoire et en premier ressort ;
Homologuons le protocole d’accord transactionnel conclu entre la Société Carnot, d’une part, et la société Bandly & Co et Monsieur [R] [U], d’autre part, le 6 août 2024, dont un exemplaire original sera annexé à la présente décision ;
Lui conférons force exécutoire ;
A défaut pour le preneur de respecter l’échéancier fixé par le protocole d’accord et en cas de déchéance du terme des délais de paiement accordés et de reprise consécutive de l’effet de la clause résolutoire acquise au 20 novembre 2023 à minuit, dans les conditions prévues à l’article 4 du protocole d’accord,
Autorisons à défaut de départ volontaire, l'expulsion de la société Bandly & Co et de celle de tous occupants de son chef des lieux [Adresse 2] à [Localité 5] avec, si besoin est, l'assistance de la force publique et d’un serrurier ;
Rappelons dans cette hypothèse, que le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;
Constatons l'extinction de l'instance par l'effet de l'accord intervenu ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des dépens et frais qu’elle aura exposés.
Fait à Paris le 28 octobre 2024
Le Greffier, Le Président,
Pascale GARAVEL Lucie LETOMBE
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