Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/10977
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
23/10977
Date de décision :
9 juillet 2025
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-8
ARRÊT AU FOND
DU 09 JUILLET 2025
N° 2025 / 213
N° RG 23/10977
N° Portalis DBVB-V-B7H-BLZQX
SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE
C/
[J] [K]
[D] [B] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Philippe-Laurent SIDER
Me Sarah GAMES
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de proximité de MARTIGUES en date du 27 Juin 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 11-23-0235.
APPELANTE
SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE
prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié en cette qualité au siège sis [Adresse 2]
représentée par Me Philippe-Laurent SIDER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Bernard PLAHUTA, avocat au barreau de BONNEVILLE
INTIMÉS
Monsieur [J] [K]
né le 14 Novembre 1953 à [Localité 4] (76), demeurant [Adresse 1]
Madame [D] [B] épouse [K]
née le 09 Février 1953 à [Localité 3] (73), demeurant [Adresse 1]
représentés par Me Sarah GAMES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente
Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025.
ARRÊT
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
M. et Mme [K] ont réservé auprès de l'agence de voyage SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE un voyage au Kamtchatka pour la période du 29 août au 10 septembre 2020 pour deux personnes, pour lequel ils ont versé un acompte de 5.846 euros le 17 février 2020.
Le voyage n'a pu avoir lieu en raison de l'état sanitaire de l'époque.
Par courrier du 17 février 2022, M. et Mme [K] ont sollicité de la SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE le remboursement de leur acompte, l'avoir proposé le 09 août 2020 dont la validité était de 18 mois n'ayant pas été utilisé et étant arrivé à échéance.
Par courrier du 23 novembre 2022, M. et Mme [K] l'ont mis en demeure, en vain.
Suivant acte de commissaire de justice du 23 janvier 2023, M. et Mme [K] ont fait assigner la SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE aux fins d'obtenir le remboursement de leur voyage annulé et une indemnisation de leurs préjudices.
Suivant jugement rendu le 27 juin 2023, le tribunal de proximité de Martigues a :
condamné la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à verser à M. et Mme [K] la somme de 5.846 euros en remboursement de l'acompte indûment perçu ;
condamné la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à verser la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts ;
condamné la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
rejeté toute autre demande des parties ;
condamné la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE aux dépens.
Pour statuer en ce sens, le premier juge a considéré que la SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE n'avait pas été en mesure de proposer un autre voyage à M. et Mme [K] et devait à ce titre leur rembourser l'acompte perçu.
Il a considéré qu'elle n'avait pas rempli ses obligations et que ses arguments étaient inopérants, dans la mesure où elle ne pouvait invoquer le statut d'agent de voyages quand celui-ci lui bénéficie pour ensuite exciper d'un statut particulier.
Suivant déclaration au greffe en date du 18 août 2023, la SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE a relevé appel de cette décision en toutes ses dispositions.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 03 mai 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, la SAS ÉRIC PIERRE PHOTO NATURE demande à la cour :
infirmer le jugement entrepris ;
En conséquence,
débouter M. et Mme [K] de toutes leurs prétentions ;
condamner M. et Mme [K] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile à la somme de 5.000 euros, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Elle fait valoir que M. et Mme [K] ont décidé de rompre les relations contractuelles.
Elle explique qu'elle n'est pas un « vendeur de voyage tout fait », mais un concepteur de séjours spécifiques de chasses photographiques sur mesure, pour correspondre à la demande exacte des personnes qui requièrent ses services, que ses voyages ne sont donc aucunement interchangeables, et dans le prix qui est demandé se trouvent inclus les coûts supportés auprès des intervenants sur place, hébergeurs et guides locaux, qu'il faut réserver à l'avance pour les séjours toujours très spécifiques à des endroits du monde absolument extraordinaires.
Elle indique que, pour satisfaire les désirs des époux [K], le voyage annulé a été reporté sur 2021 et les réservations au Kamtchatka ont été reconduites.
Elle considère que les époux [K] ont constamment commandé à la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE de leur réaliser un séjour de chasse photographique sur mesure.
Elle soutient que, postérieurement à l'émission de l'avoir du 09 août 2020, une nouvelle relation contractuelle s'est instaurée sur leur commande pour un nouveau séjour, en remplacement du précédent annulé pour cause de Covid-19.
Elle rappelle qu'il n'est plus possible de se fonder sur l'ordonnance du 25 mars 2020, annulée par l'arrêt du Conseil d'Etat du 13 octobre 2023 en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II et 2° du III de l'article L.211-14 du Code de tourisme.
Elle estime que les conditions d'annulation contenues dans les clauses générales de vente, que M. et Mme [K] ont dûment souscrites, s'appliquent.
Aux termes des dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juillet 2024, auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses moyens et de ses prétentions, M. et Mme [K] demandent à la cour :
confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
débouter la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE de toutes ses demandes plus amples ou contraires, les déclarer irrecevables et en tout état de cause mal fondées ;
prononcer l'annulation, ou subsidiairement, la résolution du contrat souscrit pour le voyage au Kamtchatka entre les époux [K] et la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE, ainsi que l'avoir du 09 août 2020, avec toutes conséquences de droit ;
condamner la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à rembourser à Monsieur et Madame [K] la somme de 5.846 euros réglée le 17 février 2020 et partant confirmer la décision en entreprise sur ce point ;
condamner la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à rembourser à Monsieur et Madame [K] 1.500 euros de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive et injustifiée qu'elle a manifestée, du préjudice moral et financier subi, et partant confirmer la décision en entreprise sur ce point ;
condamner la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE à la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Ils soutiennent que, que ce soit au regard de l'ordonnance du 25 mars 2020 ou de l'article L. 2111-14 du Code du tourisme, la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE a méconnu ses obligations contractuelles et législatives en ne proposant aucune prestation aux époux [K] dans les délais, et en ne leur remboursant in fine pas les sommes versées.
Ils considèrent être en droit de demander la résolution du contrat, avec toutes conséquences à savoir le remboursement des sommes versées, dont la réalité du montant et du versement n'est pas contestable, mais aussi la réparation des conséquences de l'inexécution.
Ils sollicitent l'inapplicabilité des conditions générales de vente.
Ils estiment que la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE, qui n'a fait montre que d'une résistance abusive et dilatoire dans chacune des réponses apportées alors qu'ils ont tenté toutes démarches amiables pendant des mois, leur a causé un préjudice moral et financier indéniables, tirés de leur désorganisation de trésorerie, pour lesquels ils sont fondés à solliciter réparation.
Ils font valoir que l'appelante est un prestataire de services professionnel, qui a offert une prestation de voyage à deux profanes, qui sont des particuliers et retraités.
Ils indiquent qu'il ne leur a pas été proposé de prestation « sur mesure », puisqu'ils se sont inscrits à un programme prédéfini auquel ils ne pouvaient rien changer.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mai 2025 et mise en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu, à titre liminaire, que selon les dispositions de l'article 954 du Code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion ;
Attendu que les époux [K] soutiennent que les conditions générales de vente sont d'une part inapplicables et d'autre part réputées non écrites ;
Qu'ils ne reprennent toutefois pas cette prétention au dispositif ;
Que la cour ne pourra ainsi statuer sur ces éléments ;
Attendu qu'aux termes de l'article 1178 du Code civil, un contrat qui ne remplit pas les conditions requises pour sa validité est nul ;
Que l'article 1128 du Code civil prévoit que, sont nécessaires à la validité d'un contrat :
1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain ;
Attendu qu'en l'espèce, la partie demanderesse ne conteste aucune des trois conditions requises et nécessaires pour la validité du contrat ;
Qu'il ne peut être fait droit à la demande de M. et Mme [K] tendant à annuler le contrat ;
Qu'ils seront ainsi déboutés de leur demande principale ;
Attendu qu'en vertu de l'article 1217 du Code civil, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat, précision faite que des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ;
Qu'aux termes des articles 1224 et 1227 du Code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification ou d'une décision de justice, et peut, en toute hypothèse, être demandée en justice ;
Attendu que selon l'article L.211-14 II. du Code du tourisme, le voyageur a le droit de résoudre le contrat avant le début du voyage ou du séjour sans payer de frais de résolution si des circonstances exceptionnelles et inévitables, survenant au lieu de destination ou à proximité immédiate de celui-ci, ont des conséquences importantes sur l'exécution du contrat ou sur le transport des passagers vers le lieu de destination ;
Que dans ce cas, le voyageur a droit au remboursement intégral des paiements effectués mais pas à un dédommagement supplémentaire ;
Que l'ordonnance n°2020-315 du 25 mars 2020 prévoit une dérogation à cette disposition pour la résolution des contrats de voyage notifiée entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 ;
Que l'article 1 de ladite ordonnance prévoit que l'organisateur qui résout un contrat en raison de circonstances exceptionnelles et inévitables entre le 1er mars et le 15 septembre 2020 peut proposer un avoir en lieu et place du remboursement intégral des paiements ;
Que les dispositions du IV et du V dudit article prévoient que l'organisateur doit proposer sous trois mois aux clients dont les contrats ont été résolus une proposition équivalente ou identique sans hausse du prix ni majoration tarifaire imprévue ;
Que cette proposition est valable 18 mois ;
Qu'à l'issue de la période de validité de la proposition, si celle-ci n'a pas été acceptée, l'organisateur doit procéder au remboursement de l'avoir ;
Attendu que par arrêt n° 441663 rendu le 13 octobre 2023, le Conseil d'Etat a annulé cette ordonnance en tant qu'elle s'applique aux contrats de voyages et de séjours mentionnés au II de l'article L. 211-14 du Code de tourisme, ce qui est le cas en l'espèce ;
Attendu qu'en l'espèce, pour cause de pandémie due à la Covid-19, la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE proposait initialement de reporter le voyage aux mêmes dates en 2021 ;
Que, pour les mêmes raisons, la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE proposait à nouveau par échange de courriels de juillet 2021 de reporter le voyage aux mêmes dates en 2022 ;
Que cette proposition n'a fait l'objet d'aucune réserve de la part des époux [K], indiquant «espérons que la quatrième [tentative de départ au Kamtchatka] soit la bonne» et «professionnellement, ça nous pose aucun problème» ;
Que, toutefois, par courrier recommandée du 17 février 2022, les époux [K] ont sollicité de la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE le remboursement de l'intégralité des paiements effectués au titre du contrat résolu dans un délai de huit jours ;
Que, pour autant, cette lettre s'apparente en réalité à une annulation de la vente qui, selon les conditions générales de vente liant les parties, obéit à un barème ;
Que, selon ce barème, pour une annulation du voyage de la réservation jusqu'au 60 jours avant le départ, correspondant à la situation des intimés, les frais d'annulation s'élèvent à 50% du montant total du voyage, ce qui équivaut en l'espèce au montant de l'acompte ;
Que c'est ce dont se prévaut, pour refuser de rembourser les sommes réclamées, la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE dans ses lettres en réponse du 22 février et 19 mai 2022 ;
Qu'il en résulte que la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE a bien mis en place une prestation équivalente, voire identique, à celle initialement prévue et, ne pouvant se fonder sur l'ordonnance du 25 mars 2020, les époux [K] ont simplement procédé à l'annulation du contrat de voyage et non à une résolution qui découlerait de l'échéance de l'avoir conclu le 09 août 2020 ou du fait qu'aucune prestation ne leur a été proposée dans les délais, laquelle annulation est régie par les conditions générales de vente liant les parties ;
Que, dans ce cas, les dispositions de l'article L.211-14 II. du Code du tourisme ne trouvent pas s'appliquer puisqu'il ne concerne que le droit du voyageur de résoudre le contrat avant le début du voyage en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables ;
Que, par conséquent, il convient de considérer que la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE n'a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles envers les époux [K] ;
Que le jugement entrepris sera donc infirmé ;
Que M. et Mme [K] seront déboutés de l'intégralité de leurs demandes ;
Attendu qu'en application de l'article 696, alinéa 1, du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;
Attendu qu'en l'espèce, il convient d'infirmer le jugement querellé sur ce point et de condamner M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Attendu qu'aux termes de l'article 700 du Code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l'équité et de la situation économique de la partie condamnée ;
Attendu qu'en l'espèce, il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris sur ce point et de condamner M. et Mme [K] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement rendu le 27 juin 2023 par le tribunal de proximité de Martigues ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
DEBOUTE M. et Mme [K] de l'intégralité de leurs demandes ;
CONDAMNE M. et Mme [K] à payer la somme de 2.500 euros à la SAS ERIC PIERRE PHOTO NATURE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. et Mme [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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