Cour de cassation, 22 octobre 1991. 89-21.818
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-21.818
Date de décision :
22 octobre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Bull, société anonyme, représentée par son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social à Paris (16e), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 septembre 1989 par la cour d'appel de Paris (16e chambre, section A), au profit de la société à responsabilité limitée Etablissements Jacques X..., représentée par ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège social à Auxerre (Yonne), ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juillet 1991, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Leclercq, conseiller rapporteur, M. Hatoux, Mme Loreau, MM. Vigneron, Dumas, Gomez, Leonnet, conseillers, Mme Geerssen, conseiller référendaire, M. Curti, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Leclercq, les observations de Me Ricard, avocat de la société Bull, de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Etablissements Jacques X..., les conclusions de M. Curti, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 septembre 1989), que la société Bull a assigné la société X... en paiement d'une somme de 66 978,17 francs, représentant des redevances pour la maintenance d'un matériel informatique ; que la société X... a contesté cette demande en prétendant que le service prévu au contrat n'avait pas été exécuté ;
Attendu que la société Bull fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le pourvoi, d'une part, que si le débiteur oppose une exception à la demande en paiement de son adversaire, il doit nécessairement en rapporter la preuve ; que pour refuser à compter du 1er juillet 1983 d'exécuter son obligation contractuelle de règlement des redevances forfaitaires de maintenance payables trimestriellement d'avance (article III du contrat du 25 octobre 1978), la société X... a prétendu que la société Bull n'avait pas elle-même satisfait à son obligation de surveillance du bon état technique du matériel ; que s'agissant d'une exception d'inexécution, la société X... était tenue d'en apporter la preuve formelle, en sorte qu'en reprochant à la société Bull de ne pas avoir rapporté la preuve de la réalité des visites d'entretien courant qu'elle aurait effectuées, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315, alinéa 2 du Code civil ; alors, d'autre part, que le contrat du 25 octobre 1978, laissant à la discrétion de la société Bull l'initiative et la fréquence du contrôle du bon état technique du matériel, rien n'interdisait à celle-ci de procéder à ces contrôles en même temps que les dépannages effectués sur appel de la société X... ; qu'en décidant que la société Bull ne pouvait prétendre avoir rempli son obligation de maintenance préventive à l'occasion de ses interventions pour "dépannage sur appel", la cour d'appel a violé le
contrat susvisé et l'article 1134 du Code civil ; et
alors, enfin, que la société Bull a, dans ses
conclusions d'appel, rappelé que la société X... avait expressément reconnu, dans un courrier du 29 août 1986, être débitrice, au moins en partie, du solde de 66 978,17 francs réclamé par la société Bull ; qu'en omettant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions, en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que, devant les juges du second degré, la société Bull a soutenu qu'elle avait exécuté ses obligations relatives à la maintenance préventive du matériel ; que, dès lors, la cour d'appel n'a pas inversé la charge de la preuve en retenant que la société Bull ne rapportait pas la preuve de cette prétention ;
Attendu, d'autre part, que, sans énoncer d'interdiction quant à la concomitance éventuelle entre les révisions d'ensemble sur les matériels et les dépannages ponctuels, la cour d'appel s'est bornée à relever que l'affirmation, tardive et non justifiée, par laquelle la société Bull a soutenu s'être ainsi libérée de ses obligations était insuffisante pour priver de pertinence les preuves de leur inexécution, qu'elle a retenues et ainsi n'a pas méconnu la loi du contrat ;
Attendu, enfin, que, sans pouvoir retenir comme une reconnaissance partielle de dette l'offre transactionnelle, par laquelle la société X... a invité la société Bull à renoncer à engager des poursuites, moyennant le paiement par elle d'une certaine somme, la cour d'appel a répondu aux conclusions invoquées en relevant que les fautes contractuelles de la société Bull étaient d'une gravité suffisante pour la priver du droit à percevoir, fût-ce pour partie, des redevances de maintenance ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne la société Bull, envers la société Etablissements Jacques X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux octobre mil neuf cent quatre vingt onze.
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