Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le:
à Me FOIRIEN
Copies certifiées
conformes délivrées le:
à Me RIBAULT
■
8ème chambre
3ème section
N° RG 24/04814
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KAV
N° MINUTE :
Assignation du :
10 avril 2024
ORDONNANCE
DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 13 décembre 2024
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1], représenté par son syndic la S.A.S. ETUDE ET GESTION IMMOBILIERE (EGIM)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Jean FOIRIEN de l’AARPI AARPI LGJF GABIZON-FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #U0008
DÉFENDERESSE
Madame [F] [L]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine RIBAULT, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire #E2059
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Madame Marie-Charlotte DREUX, première vice-présidente adjointe, assistée de Madame Léa GALLIEN, greffière
DÉBATS
A l’audience du 13 novembre 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 13 décembre 2024.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
Premier ressort
Mme [F] [L] est propriétaire du lot n°15 au sein de l'immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4].
Par exploit d'huissier délivré le 10 avril 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] a fait assigner Mme [F] [L] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement de restitution à usage de remise de son lot 15, de remise en état des parties communes de l'immeuble, de cessation de tout empiètement sur la cour commune et de remise en état des caves.
Par conclusions notifiées le 2 septembre 2024, Mme [F] [L] a saisi le juge de la mise en état d'un incident.
Dans ses dernières conclusions d'incident notifiées le 15 octobre 2024, Mme [F] [L] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 55 du décret n°67-223 du 7 mars 1967 et de l'article 10-1 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, de :
« DEBOUTER le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de ses demandes en constatant que le présent incident met fin à l'instance.
DIRE ET JUGER que l'assignation initiale à l'encontre de Madame [L] est nulle pour défaut d'habilitation du syndicat en vue d'agir en justice à son encontre.
Subsidiairement,
DIRE ET JUGER que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de Madame [L] sont irrecevables pour défaut d'habilitation du syndicat en vue d'agir en justice.
En tout état de cause,
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts à Madame [L] pour abus du droit d'ester en justice,
DISPENSER Madame [L] de tous les frais issus de la présente instance dans le cadre des charges de copropriété déjà appelées ou qui seront appelées.
CONDAMNER le syndicat des copropriétaires à verser à Madame [L] la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance. »
Par conclusions en réponse sur incident notifiées par voie électronique le 25 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] à [Localité 4] demande au juge de la mise en état de :
« DEBOUTER Madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
DECLARER recevable l'assignation du syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] ;
CONDAMNER Madame [F] [L] au paiement de la somme de 3 000 € au syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. »
L'incident a été appelé à l'audience du 13 novembre 2024 et la décision mise en délibéré au 13 décembre 2024.
MOTIFS
Sur l'exception de nullité tirée du défaut d'autorisation du syndic
A titre liminaire, il convient de rappeler que le défaut d'habilitation du syndic à agir en justice est une exception de procédure, et non une fin de non-recevoir, en ce qu'il vise à sanctionner un défaut de pouvoir constitutif d'une irrégularité de fond.
En se fondant sur les dispositions de l'article 55 du décret du 17 mars 1967, Mme [L] soutient que les demandes en justice du syndicat des copropriétaires formulées dans le cadre de son assignation du 10 avril 2024 n'ont été autorisées par aucune résolution valablement votée par l'assemblée générale. Elle ajoute que le syndicat des copropriétaires ne saurait se prévaloir de l'autorisation votée lors de l'assemblée générale du 17 décembre 2020 soit 4 ans avant l'introduction de cette nouvelle procédure, celle-ci étant au surplus imprécise.
En réponse, le syndicat des copropriétaires oppose que les demandes formulées dans le cadre de la présente instance ont été autorisées par la résolution votée le 17 décembre 2020 qui prévoit que mandat est donné au syndic pour agir à l'occasion de toutes procédures en référé et au fond et que le texte de la résolution, parfaitement précis et clair, lui donne mandat pour agir en justice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 789 du code de procédure civile que le juge de la mise en état est seul compétent, à partir de sa saisine, pour statuer sur les exceptions de procédure et sur les incidents mettant fin à l'instance.
Pour agir en justice, le syndic doit donc y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale des copropriétaires et le défaut d'habilitation du syndic constitue une irrégularité de fond entraînant la nullité de l'assignation en application des dispositions de l'article 117 du code de procédure civile.
Toutefois, l'article 121 du même code précise que « Dans les cas où elle est susceptible d'être couverte, la nullité ne sera pas prononcée si sa cause a disparu au moment où le juge statue ».
Aux termes de l'article 55 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 :
« Le syndic ne peut agir en justice au nom du syndicat sans y avoir été autorisé par une décision de l'assemblée générale.
Seuls les copropriétaires peuvent se prévaloir de l'absence d'autorisation du syndic à agir en justice.
Une telle autorisation n'est pas nécessaire pour les actions en recouvrement de créance, la mise en œuvre des voies d'exécution forcée à l'exception de la saisie en vue de la vente d'un lot, les mesures conservatoires, l'opposition aux travaux permettant la recharge normale des véhicules électriques prévue à l'article R. 136-2 du code de la construction et de l'habitation et les demandes qui relèvent des pouvoirs de juge des référés, ainsi que pour défendre aux actions intentées contre le syndicat. Elle n'est pas non plus nécessaire lorsque le président du tribunal judiciaire est saisi en application des premiers alinéas des articles 29-1A et 29-1 de la loi du 10 juillet 1965 ou du premier alinéa de l'article L. 615-6 du code de la construction et de l'habitation.
Dans tous les cas, le syndic rend compte à la prochaine assemblée générale des actions introduites. »
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats le procès-verbal de l'assemblée générale du 17 décembre 2020, aux termes duquel le syndic a reçu autorisation de l'assemblée générale des copropriétaires d'engager « toutes procédures à l'encontre de Mme [F] [L] ». Cette autorisation, figurant à la résolution n°14 adoptée était ainsi rédigée :
Il ressort de cette résolution que l'autorisation alors donnée au syndic de l'immeuble pour agir en justice était précise quant à la personne à l'encontre de laquelle des actions devaient être engagées, (Mme [L]), et quant à l'objet de ces actions (obtenir la sanction de tous travaux sur parties communes effectuées sans autorisation préalable de l'assemblée générale, sanction du changement d'usage du lot n°15, remise en état des locaux en leur état d'origine avant travaux et indemnisation des préjudices subis).
Les demandes présentées par le syndicat des copropriétaires (restitution à usage de remise de son lot n°15, remise en état des parties communes de l'immeuble, cessation de tout empiètement sur la cour commune et de remise en état des caves) entrent ainsi dans le cadre de cette autorisation.
L'autorisation en question ne comportait par ailleurs aucune restriction quant aux juridictions et actions devant lesquelles portaient ces demandes.
Le fait qu'une assignation en référé ait précédemment été délivrée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de Mme [L] le 4 mars 2021, aux termes de laquelle il a sollicité la condamnation de celle-ci sous astreinte à remettre en état d'origine le lot n°15 est en l'espèce indifférent.
En effet, l'article 55 du décret permet au syndic d'agir en référé sans autorisation préalable de l'assemblée générale de sorte qu'il est inopérant pour Mme [L] de s'en prévaloir pour indiquer que le syndicat des copropriétaires aurait dû solliciter une nouvelle autorisation pour introduire la présente action.
Le fait que le syndicat des copropriétaires ait par ailleurs saisi le tribunal administratif de Paris aux fins d'annulation de la décision du 25 février 2021 par laquelle la maire de Paris ne s'est pas opposée à la déclaration préalable de Mme [L] portant sur le changement de fenêtre dans son lot n'est pas davantage opérant. En effet, contrairement à ce que soutient Mme [L], l'autorisation donnée au syndic le 17 décembre 2020 ne prévoyait aucune limitation des juridictions devant lesquelles engager les actions, ni ne fixait de durée à cette autorisation.
Les dispositions de l'article 55 du décret susvisé ne prévoyant pas de limitation dans le temps des autorisations données par l'assemblée générale, c'est à tort que Mme [L] soutient que l'autorisation donnée le 17 décembre 2020 ne serait plus valable et ne permettrait pas au syndic d'engager la présente action au fond, alors que celle-ci a un objet conforme à l'autorisation qui n'était pas limitée dans le temps.
Le pouvoir donné par l'assemblée générale du 17 décembre 2020 autorise donc le syndic à introduire la présente instance.
L'exception de nullité de l'assignation délivrée le 10 avril 2024, tirée du défaut d'habilitation du syndic, soulevée par Mme [L], sera donc rejetée.
Ainsi que rappelé plus haut, le défaut d'habilitation du syndic étant une exception de procédure, la demande subsidiaire de Mme [L] tendant à voir déclarer les demandes irrecevables pour le même motif sera rejetée.
Sur la demande de dommages et intérêts
Mme [L] sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'abus du droit d'agir du syndicat des copropriétaires. Elle précise que ce dernier multiplie les procédures à son encontre malgré deux déboutés en quatre ans, ce qui démontre un acharnement manifeste.
Le syndicat des copropriétaires s'oppose à cette demande qu'il estime injustifiée et ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état.
Sur ce,
Il est constant que les pouvoirs du magistrat de la mise en état lui permettent de statuer sur les dépens et sur les demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile, mais ne comprennent pas celui d'allouer à une partie des dommages et intérêts réparant le préjudice causé par une action en justice jugée abusive. La liquidation d'un préjudice autre que les frais irrépétibles ressort en effet du seul office du juge du fond.
Mme [L] sera ainsi déclarée irrecevable en sa demande indemnitaire au titre d'une procédure abusive.
Sur les autres demandes
Mme [L], qui succombe en sa demande, est condamnée aux dépens de l'incident.
En équité les parties sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Compte tenu du sens de la présente décision, la demande de Mme [L] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sera rejetée.
L'exécution provisoire est de droit et il n'y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe,
REJETTE l'exception de nullité de l'assignation du 10 avril 2024 pour défaut d'habilitation du syndic soulevée par Mme [F] [L] ;
DÉCLARE Mme [F] [L] irrecevable en sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Mme [L] aux dépens de l'incident ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles ;
DÉBOUTE Mme [F] [L] de sa demande au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 12 mars 2025 à 10 heures pour :
- conclusions au fond de Mme [L] avant le 24 janvier 2025 ;
- conclusions en réplique du syndicat des copropriétaires ensuite.
Faite et rendue à Paris le 13 décembre 2024
La greffière La juge de la mise en état
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