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Tribunal Administratif de Nîmes, 18 octobre 2023. 2204049

Juridiction :

Tribunal Administratif de Nîmes

Numéro de pourvoi :

2204049

Date de décision :

18 octobre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 décembre 2022, M. A B, représentée par Me Marrot, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 novembre 2022 par laquelle le maire de la commune de Roussillon a procédé au retrait du permis de construire qu'il lui a délivré le 8 août 2022 en vue de la construction de deux annexes ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Roussillon la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L .761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense enregistré le 14 mars 2023, la commune de Roussillon, représentée par Me Balique, conclut au rejet de la requête à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ". 2. Par un mémoire enregistré le 27 septembre 2023, M. B déclare se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune tendant à la condamnation du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Roussillon sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Roussillon. Fait à Nîmes, le 18 octobre 2023 Le président, G. ROUX La République mande et ordonne à la préfète de Vaucluse en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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