Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 10 Janvier 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08627 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEQLO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de [Localité 8] RG n° 19/12045
APPELANTE
Société [9]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant, non représenté, ayant pour conseil Me Guillaume ROLAND, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 25 - [Localité 7] ([Localité 5])
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Novembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par
Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
La société [9] (la Société) a interjeté appel, à deux reprises, du jugement
(RG 19/12045) rendu le 6 septembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la [6] (la Caisse).
Les instances ont été enregistrées sous les numéros de RG 21/08627 et 21/08723.
A l'audience du 12 novembre 2024 à 13h30, seule la Caisse est représentée mais par courrier parvenu au greffe social le 25 octobre 2024, la Société avait informé la Cour de son désistement d'appel.
La Caisse, par la voix de son conseil, accepte ce désistement.
SUR CE :
Dès lors que les appels ont été formés à l'encontre d'un seul et même jugement, il est de l'intérêt d'une bonne justice de faire instruire puis juger ensemble ces instances.
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la Société et accepté par la Caisse est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la Société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la jonction de l'instance N° RG 21/08723 à celle suivie sous le N°
RG 21/08627,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de la société [9],
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la Cour,
DIT que la société [9] supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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