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Cour de cassation, 20 décembre 1993. 92-11.631

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-11.631

Date de décision :

20 décembre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Robert Y..., demeurant Château des Bains à Sergy Haut, Saint-Genis Pouilly (Ain), 2 ) Mme Robert Y..., demeurant Château des Bains à Sergy Haut, Saint-Genis Pouilly (Ain), en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1991 par la cour d'appel de Lyon (1re Chambre), au profit de la société civile immobilière des Villas du château des bains, dont le siège est agence Fernim, ... à X... Voltaire (Ain), prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliée en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 novembre 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Guinard, avocat des époux Y..., de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la SCI des Villas du château des bains, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu qu'appréciant la portée des éléments de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel, sans relever un moyen d'office, a légalement justifié sa décision en retenant, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des termes des actes des 13 novembre et 12 décembre 1981, ainsi que du procès-verbal d'assemblée générale des copropriétaires du 13 novembre 1980 et des autres documents de la cause que leur rapprochement rendait ambigus, que la servitude conventionnelle de passage, créée par l'acte du 1er mars 1974 et reprise dans l'acte de vente du 21 juin 1976, n'avait pas été supprimée ; Et attendu qu'il est équitable de laisser à la charge de la société des Villas du château des bains les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Dit n'y avoir lieu à condamnation en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne les époux Y..., envers la SCI des Villas du château des bains, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.

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