Tribunal Administratif de Marseille, 21 février 2025. 2500354
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2500354
Date de décision :
21 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 janvier 2025 et un mémoire enregistré le 30 janvier 2025, Mme A B doit être regardée comme demandant l'annulation de la décision du 19 décembre 2024 par laquelle la commission de recours amiable des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours administratif préalable obligatoire tendant à la contestation d'un indu d'allocation d'aide personnalisée au logement (APL) d'un montant de 384 euros pour la période courant de juillet à septembre 2023.
Elle soutient qu'il n'existait pas de situation de vie en communauté avec M. C sur la période litigieuse et qu'elle a été victime d'un abus perpétré par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".
2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative relatif à l'instruction des contentieux sociaux : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".
3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise totale ou partielle.
4. Pour contester la décision par laquelle la commission de recours amiable lui a confirmé l'indu d'aide personnalisée au logement, Mme B soutient qu'il n'existait pas de situation de vie en communauté avec M. C sur la période litigieuse et qu'elle a été victime d'un abus perpétré par le contrôleur assermenté de la caisse d'allocations familiales. Toutefois, en se bornant à produire un certificat de dépôt de plainte à l'encontre de M. C en date du 10 juin 2024 et un certificat médical en date du 2 novembre 2024 faisant état d'une décompensation anxieuse, elle n'assortit pas ses allégations des précisions ou éléments permettant d'en apprécier le bien-fondé. En application des dispositions de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, Mme B a été informée, par un courrier du 14 janvier 2025, que sa demande n'était pas suffisamment motivée et qu'elle devait compléter sa requête dans le délai de quinze jours. Il lui a également été indiqué qu'à défaut de régularisation dans le délai imparti, sa requête pourrait être rejetée. Si Mme B a renvoyé le formulaire complété ainsi que des documents supplémentaires, notamment une décision du 19 novembre 2024 relative à un indu de revenu de solidarité active qu'elle ne conteste pas, elle n'a pas motivé plus précisément sa requête. Il s'ensuit que la requête de Mme B doit être rejetée par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Marseille, le 21 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
signé
Gilles Fédi
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2500354
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