Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 16 Novembre 2023
N° RG 22/02128 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HE2J
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du Juge des contentieux de la protection de CHAMBERY en date du 07 Octobre 2022, RG 1222000125
Appelant
M. [M] [O]
né le 25 Janvier 1993 à [Localité 6] - ALBANIE, demeurant [Adresse 4]
Représenté par Me Sabrina BOUZOL de la SELARL CABINET BOUZOL, avocat au barreau de CHAMBERY
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-73065-2023-000020 du 16/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de CHAMBERY)
Intimé
CENTRE COMMUNAL D'ACTION SOCIALE DE [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal
Représenté par la SCP GIRARD-MADOUX ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 19 septembre 2023 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière, en présence de Emma BRUNET, Assistante de Justice,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 23 novembre 2020, le Centre communal d'action social de [Localité 5] (ci-après le CCAS de [Localité 5]) a mis à disposition de M. [M] [O] un logement à usage d'habitation situé à [Localité 3] (73), moyennant une redevance mensuelle de 381,25 euros.
A la suite d'impayés, le CCAS de [Localité 5] a mis en demeure M. [M] [O] de lui payer le solde de ses redevances.
Par exploit d'huissier de justice en date du 6 juillet 2022, le CCAS de [Localité 5] a fait assigner en référé M. [M] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de constater que l'intéressé se maintient dans le logement alors qu'il a été mis fin au contrat, d'être autorisé à procéder à son expulsion et de condamner M. [M] [O] à lui payer la somme de 2 184,64 euros, outre une indemnité mensuelle d'occupation
Par ordonnance réputée contradictoire du 7 octobre 2022, le juge des contentieux de la protection de Chambéry a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat étaient réunies à la date du 6 juin 2022,
- ordonné en conséquence à M. [M] [O] de libérer les lieux dans les 8 jours de la signification de l'ordonnance,
- dit qu'à défaut il pourra être procédé à son expulsion,
- fixé l'indemnité d'occupation de la date de résiliation jusqu'au départ effectif de l'occupant au montant des redevances et charges mensuelles, éventuellement révisées qui aurait été payées en l'absence de résiliation,
- condamné M. [M] [O] à payer au CCAS de [Localité 5] la somme de 2 194,64 euros au titre des arriérés comprenant le mois d'avril 2022, outre intérêts au taux légal à compter du 6 juillet 2022, outre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation avec le même intérêt,
- condamné M. [M] [O] aux dépens comprenant le coût de l'assignation en référé,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- rappelé que l'ordonnance est de droit exécutoire par provision.
M. [M] [O] a interjeté appel de cette décision le 22 décembre 2022.
Par conclusions notifiées le 29 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [M] [O] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré sur les chefs de jugement attaqués suivants :
- constatons que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat conclu le 23 novembre 2020 entre le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] et M. [M] [O] concernant le logement à usage d'habitation situé [Adresse 2] étaient réunies le 06 juin 2022 ;
- en conséquence, ordonnons à M. [M] [O] de libérer les lieux et restituer les clés dans ce délai de huit jours à compter de la signification de la présente ordonnance,
- disons qu'à défaut pour Monsieur [M] [O] d'avoir volontairement libéré les lieux et restituer les clés dans ce délai, le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] pourra, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous les occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- fixons l'indemnité d'occupation due de la date de la résiliation jusqu'au départ effectif des lieux au montant des redevances et charges, éventuellement révisées, qui auraient été payées si le contrat avait continué
- condamnons M. [M] [O] à payer au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] la somme provisionnelle de 2.194.64 € au titre des redevances, charges et indemnités d'occupation comprenant le mois d'avril 2022 avec intérêts au taux légal à compter du 06 juillet 2022, outre les redevances, charges et indemnités d'occupation dues postérieurement au mois d'avril 2022, avec intérêts au taux légal ;
- condamnons M. [M] [O] aux dépens qui comprendront notamment le coût de l'assignation en référé ;
- déboutons les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Et statuant à nouveau :
Dans tous les cas :
- résilier le contrat de mise à disposition au terme de la première période de six mois,
- juger que le CCAS de [Localité 5] n'a pas exécuté le contrat de bonne foi,
- juger que le CCAS de [Localité 5] engage sa responsabilité contractuelle,
- condamner le CCAS de [Localité 5] à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- ordonner la compensation judiciaire des sommes dues entre les parties,
- dire que l'arriéré de loyer ne peut être supérieur à 4 567,35 euros,
- rejeter toutes demandes reconventionnelles adverses formées par appel incident,
- condamner le CCAS de [Localité 5] à payer à la selurl Bouzol la somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et d e l'article 37 sur l'aide juridique,
- condamner le CCAS de [Localité 5] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
En réplique, par conclusions notifiées le 30 juin 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, le CCAS de [Localité 5] demande à la cour de :
- dire et juger l'appel formé par M. [M] [O] à l'encontre de l'ordonnance de référé rendue le 7 octobre 2022 par le juge des contentieux de la protection de Chambéry irrecevable et mal fondé,
En conséquence,
- le débouter de son appel,
- confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, en actualisant le montant de l'arriéré locatif de M. [M] [O] à la date du 3.01.2023, à la somme de 4 938,35 euros,
dépôt de garantie déduit,
- rejeter l'intégralité des demandes de M. [M] [O],
Y ajoutant,
- condamner M. [M] [O] à lui payer une somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [M] [O] aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP Girard-Madoux et associés, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire la cour note que la qualification du contrat comme relevant des dispositions du code de la construction et de l'habitation relatives aux logements-foyer n'est pas discutée à hauteur d'appel.
Sur le terme du contrat
M. [M] [O] estime que le contrat conclu avec le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] est renouvelable par période de six mois et qu'il atteint son terme à l'issue de la première période de 6 mois. Il estime que le bailleur n'a maintenu le contrat que de manière artificielle afin de battre monnaie.
Le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] rappelle pour sa part que le contrat litigieux est un contrat de séjour dans le cadre d'un accueil en logement-foyer, tel que régit par l'article L. 633-1 du code de la construction et de l'habitation. Il ajoute que ce contrat est conclu pour une durée d'un mois renouvelable tacitement pour une période de deux ans maximum et qu'il comporte une clause résolutoire applicable notamment en cas d'inexécution par l'occupant des obligations qui lui incombent. Il ajoute que, à la suite de son incarcération, M. [M] [O] restait redevable d'une somme de 1 474,26 euros en avril 2022 ce qui explique la résiliation intervenue le 1er mai 2022. Le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] expose encore que M. [M] [O] n'a finalement accepté de signer un courrier de préavis de départ que le 3 janvier 2023 lui permettant de reprendre possession du logement lors de l'état des lieux de sortie du 20 janvier 2023. Selon le bailleur, avant cette date, M. [M] [O] n'a jamais adressé de congé précisant au contraire qu'il souhaitait réintégrer son logement à l'issue de son incarcération.
Il résulte de l'article 2 du contrat litigieux (pièce intimé n°3) que ce dernier est conclu 'pour une durée de un mois et renouvelable tacitement pour une durée maximale de deux ans'. Aucun élément ne permet de suivre M. [M] [O] dans son argumentation selon laquelle le contrat serait renouvelable par période de 6 mois et aurait pris fin à l'issue de la première de ces périodes.
Il résulte de l'article 10 du contrat litigieux que la résiliation du contrat interviendra notamment en cas d'inexécution par le preneur de ses obligations et que, s'il s'agit d'un impayé de redevance, le délai de préavis débute lorsque trois termes mensuels consécutifs du montant à acquitter sont totalement impayés ou lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel de la redevance et des charges est due au gestionnaire. La résiliation ne prend effet qu'un mois après la date de notification par lettre recommandée avec avis de réception.
En l'espèce M. [M] [O] a été informé :
- par courrier daté du 30 décembre 2021 de l'existence d'une dette locative de 19,96 euros (pièce intimé n°5) ;
- par courrier daté du 31 janvier 2022 d'un retard de paiement s'élevant à la somme de 753,88 euros, soit trois mois de redevances locatives (pièce intimé n°6) ;
- par courrier daté du 7 mars 2022 d'un retard de paiement de 753,11 euros pour la période d'octobre à décembre 2021 (pièce intimé n°7) ;
- par courrier du 11 avril 2022 du fait que les impayés s'élevaient à une somme de 1 474,26 euros correspondant à 5 mois et que la commission a décidé de mettre un terme au contrat au 31 mai 2022 ; il lui était demandé de s'organiser pour quitter le logement à cette date ; ce courrier a été signifié à l'intéressé par acte d'huissier en date du 5 mai 2022 délivré à étude (pièce intimé n°8).
Par courrier du 30 mai 2022 M. [M] [O] écrivait au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] depuis la maison d'arrêt où il était détenu, pour dire qu'il avait bien reçu la lettre et pour demander un délai de un mois et demi (pièce intimé n°9).
La cour observe en outre que M. [M] [O] ne peut pas valablement prétendre que, via son oncle, il avait restitué les clés et résilié le contrat en 2021. En effet la pièce n°3 invoquée à l'appui de cet argument n'est qu'un mandat par lequel il autorise, le 26 juillet 2021, son oncle à 'récupérer les clés' et des effets personnels (vêtements, papiers). Ce mandat fait en effet immédiatement suite à l'incarcération de l'intéressé et n'a, d'évidence, pas pour objet de résilier le contrat mais de permettre à un membre de la famille de récupérer des affaires personnelles dont le détenu pouvait avoir besoin. D'ailleurs M. [M] [O] écrivait au Centre communal d'action sociale de [Localité 5] le 23 décembre 2022 pour dire qu'il autorisait Mme [Y] à récupérer les affaires restantes (pièce intimé n°13), laquelle atteste ensuite que, lors de sa visite du 9 janvier 2023, les affaires de l'intéressé étaient bien en place (pièce intimé n°16). Le contrat a donc naturellement continué à produire ses effets jusqu'au congé donné par le locataire en 2023.
Il résulte de ces éléments que c'est à bon droit que le juge des contentieux de la protection a considéré que le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] s'était utilement prévalu de l'application de la clause résolutoire de sorte que le contrat avait pris fin au 6 juin 2022, soit un mois après la notification faite au locataire. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [M] [O] se plaint d'un préjudice né d'une inexécution contractuelle de la part du Centre communal d'action sociale de [Localité 5]. Selon lui, le contrat n'aurait pas été exécuté de bonne foi dans son maintien qu'il juge artificiel.
Toutefois, comme cela a été précisé ci-dessus, le contrat est conclu pour un mois tacitement renouvelable pour une durée maximale de deux ans et rien dans les éléments fournis ne permet de dire que M. [M] [O] a manifesté sa volonté de mettre fin au contrat avant la signature d'un préavis de départ le 30 janvier 2023 (pièce intimé n°14). M. [M] [O] ne démontre pas l'exécution de mauvaise foi sur laquelle il s'appuie.
Il résulte de ce qui précède que M. [M] [O] doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les sommes dues
Le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] réclame une somme totale de 4 938,35 euros au titre des arriérés de redevance et de charges, montant actualisé au 3 janvier 2023, dépôt de garantie déduit.
M. [M] [O] pour sa part prétend que les sommes dues ne peuvent pas être supérieures à 4 567,35 euros dans la mesure où, selon lui, le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] n'a pas déduit le montant du dépôt de garantie de 371 euros.
Il convient de rappeler que le bail a pris fin le 6 juin 2022, comme exposé ci-dessus et que M. [M] [O] est resté dans les lieux jusqu'au 20 janvier 2023, date de l'état des lieux de sortie pour lequel M. [M] [O] était représenté par Mme [Y] (pièce intimé n°18).
Il résulte du décompte produit (pièce intimé n°22) que la somme correspondant au dépôt de garantie a bien été décomptée des sommes dues par M. [M] [O]. Elle apparaît en effet sous la forme de deux opérations portées en crédit en date du 27 mars 2023 (10,81 euros et 360,19 euros), à côté des autres versements effectués par l'intéressé. Le total des recouvrements s'élève à 1 748,27 euros et a été déduit de la somme totale due (6 686,62 euros). En conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle porte condamnation de M. [M] [O] à payer les sommes dues, outre intérêts, sauf à en porter le montant à 4 938,35 euros.
Sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, M. [M] [O] qui succombe sera tenu aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la SCP Girard-Madoux et associés, avocats, étant autorisée au besoin à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision. M. [M] [O] sera dans le même temps débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile comme n'en remplissant pas les conditions d'octroi.
Aucune considération d'équité ne permet de faire supporter par M. [M] [O] tout ou partie des frais irrépétibles non compris dans les dépens exposés par le Centre communal d'action sociale de [Localité 5]. Il sera donc débouté de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, conradictoirement,
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions sauf à porter le montant des sommes dues à titre provisionnel par M. [M] [O] à 4 938,35 euros,
Déboute M. [M] [O] de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne M. [M] [O] aux dépens de première instance et d'appel qui seront recouvrés dans les conditions prévues à l'article 42 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991, la SCP Girard-Madoux et associés, avocats, étant autorisée à recouvrer directement auprès de lui ceux dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision,
Déboute M. [M] [O] et le Centre communal d'action sociale de [Localité 5] de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 novembre 2023 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente