Texte intégral
Arrêt N°
PF
R.G : N° RG 21/02093 - N° Portalis DBWB-V-B7F-FUPY
S.C.I. MILEV
C/
[J]
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 14 MARS 2023
Chambre civile TGI
Appel d'une ordonnance rendue par le JUGE DE LA MISE EN ETAT DE SAINT-DENIS en date du 26 OCTOBRE 2021 suivant déclaration d'appel en date du 10 DECEMBRE 2021 rg n°: 20/00469
APPELANTE :
S.C.I. MILEV Société Civile Immobilière au capital de 1 200 €, prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur [T] [Y] [J] INSCRIT AU RCS 441 214 855
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Clôture: 2 décembre 2022
DÉBATS : en application des dispositions des articles 778, 779 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 02 Décembre 2022 devant la cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l'issue des débats, le président a indiqué que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 14 Mars 2023.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 14 Mars 2023.
Greffier : Mme Véronique FONTAINE, Greffier.
LA COUR
Par acte d'huissier du 20 février 2020, M. [J] a fait assigner la SCI Milev devant le tribunal judiciaire de St Denis aux fins de la voir condamnée à lui verser les sommes de 182.782, 44 euros et 41.433,83 euros à raison de facture d'honoraires émises les 13 mars 2015 et 26 novembre 2019 dans le cadre d'un contrat d'architecte signé le 17 février 2014.
Par ordonnance du 26 octobre 2021, le juge de la mise en état a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action et a renvoyé l'affaire à une audience ultérieure, outre condamnation aux dépens de l'incident et au versement d'une somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles.
Par déclaration du 10 décembre 2021 au greffe de la cour, la SCI Milev a formé appel de l'ordonnance.
Elle sollicite de la cour de:
- Infirmer l'ordonnance entreprise;
Statuant à nouveau,
- juger qu'elle doit être considérée comme un non professionnel et bénéficier des dispositions du code de la consommation dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 14 mars 2016 ;
- juger que le point de départ de la prescription de l'action de M. [J] en recouvrement des sommes figurant sur la facture datée du 13 mars 2015 est la date de la réalisation de sa prestation, soit la date du dépôt de la demande de permis de construire, soit le 30 décembre 2014 ;
- juger que la facture datée du 26 novembre 2019 ne lui a jamais été transmise avant l'assignation du 20 février 2020 ;
- juger que le point de départ de la prescription de l'action de M. [J] en recouvrement de la somme figurant sur la facture datée du 26 novembre 2019 ne peut être que la date du contrat, à savoir le 17 février 2014 ;
En conséquence, à titre principal,
- juger irrecevables comme étant prescrites l'ensemble des demandes de M. [J] à son encontre sur le fondement des articles L 132-7 du code de la consommation, devenu L 218-2 ;
A titre subsidiaire,
- juger irrecevables comme étant prescrites l'ensemble des demandes de M. [J] à son encontre, sur le fondement de l'article 2224 du Code civil ;
En tout état de cause,
- condamner M. [J] au paiement de la somme 3.000 (trois mille) euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [J] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Alice Sitbon, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile ;
- débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
M. [J] demande à la cour de :
- juger qu'un contrat d'architecture a été signé le 17 février 2014 par les parties.
- juger que l'architecte a réalisé les prestations facturées.
- juger que la SCI Milev n'a jamais réglé ses honoraires ;
- juger que la créance de l'architecte est certaine, liquide et exigible concernant les factures du 13/03/2015 et du 26/11/2019.
- juger que la construction objet du contrat d'architecte ne sera jamais réalisée du fait de la SCI Milev qui avait anticipé l'acquisition du foncier, mais qui n'est pas devenue propriétaire.
- juger que la SCI Milev n'a jamais formalisé la fin du mandat de l'architecte, qui était contractuellement investi d'une mission complète
- juger que la SCI Milev est redevable de la somme de 224 215, 83 euros au titre de la première facture, d'un montant de 182 782,44 euros, ainsi que de la seconde d'un montant de 41 433,83 euros.
. Sur le rejet des demandes fondées sur la prescription biennale
- juger que seul un consommateur, au sens juridique du terme, peut se prévaloir du régime de la prescription biennale de l'ancien article L137-2 du Code de la consommation devenu l'article L2l8-2
- juger que la Cour de cassation juge de façon constante, qu'une SCI Milev, qu'elle soit familiale ou pas, ne peut se prévaloir de l'application de la prescription biennale faute d'être un consommateur:
En conséquence :
- débouter de ses demandes fins et prétentions fondées sur la prescription biennale
. Sur le rejet des demandes fondées sur la prescription quinquennale
A. pour la facture éditée en mars 2015 :
- juger que le dépôt du dossier de permis de construire a été fait le 30 décembre 2014, puis a été complété le 4 mai 2015, et que la prestation de l'architecte a pris fin le 26 juin 2015 avec l'obtention de permis de construire
- juger que l'action en recouvrement des honoraires de l'architecte au titre du paiement de ses missions de OAD, PRE, APS, APD, DPC et étude d'esquisse, était prescrite au plus tôt le 4 mai 2020 et au plus tard 26 juin 2020
En conséquence :
- juger que l'architecte ayant assigné la SCI Milev le 2 février 2020, son action était donc recevable, car entreprise dans le délai de 5 ans à compter de la date où il a eu connaissance des faits fondant son action.
B. Pour la facture éditée en novembre 2019 :
- juger que jusqu'en mars 2018 l'architecte pensait mener sa mission complète à terme, conformément au contrat d'architecte conclu avec la SCI Milev;
- juger que la SCI Milev, qui n'a jamais été propriétaire du foncier, a finalement abandonné le projet et n'a plus donné de nouvelle à l'architecte;
En conséquence :
- juger que l'architecte ayant assigné la SCI Milev le 2 février 2020, son action était donc recevable, car entreprise dans le délai de 5 ans à compter de la date où il a eu connaissance des faits fondant son action.
En tout état de cause de renvoyer l'affaire au fond pour statuer sur les sommes dues par la SCI Milev
- constater, au fond, qu'il demande :
- condamner la SCI Milev, en exécution de son engagement contractuel, à lui payer la somme de 182 782,44 euros 'ITC concernant la facture n°1, honoraires pour la phase de FAISABILITÉ à la phase
DPC (dépôt permis de construire).
- condamner la SCI Milev, en exécution de son engagement contractuel, à lui payer la somme de 41.433,83 euros TTC concernant la facture n°2, correspondant à 20% du reste des honoraires non engagés.
- dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de l'exploit introductif d'instance.
En toute hypothèse :
- condamner la SCI Milev à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'incident
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de la SCI Milev du 24 mars 2022 et celles de M. [J] du 11 avril 2022, auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties;
Vu la clôture des débats à l'audience du 2 décembre 2022;
A titre liminaire, la cour relève qu'il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Milev a été immatriculée le 19 décembre 2012 avec pour objet social "l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobilier".
Le projet pour lequel M. [J] a été mandaté est celui de la réalisation d'un immeuble d'habitation de location annuelle /saisonnière à [Localité 7], sur une superficie de 1.398 m2 suivant les indications du permis de construire, délivré le 26 juin 2015, comportant 20 logements, dont 4 intermédiaires loi Pinel outre 34 places de parking, au [Adresse 2].
Le contrat d'architecte signé entre les parties le 17 février 2014 prévoit une enveloppe de travaux d'environ 3,4 millions d'euros TTC et une rémunération de la mission complète de M. [J] au pourcentage avec des honoraires versés suivant échelonnement des étapes de la mission. Il stipule en outre qu'"en cas de non construction, les phases de conception seront dues à l'architecte + 20% du reste des honoraires non engagés".
Une première facture a été émise le 13 mars 2015 par M. [J] au titre des phases d'études préalables et de dépôt du permis de construire outre divers frais directs pour la somme de 182.782, 44 euros.
Le projet n'ayant pas prospéré, une seconde facture au titre des "20% du reste des honoraires non engagés" a été émise le 26 novembre 2019 pour la somme de 41.433, 83 euros.
Sur le moyen tiré de la prescription biennale de l'action de M. [J]
L'ancien article L. 137-2 du code de la consommation, (devenu L. 218-2 du code de la consommation) applicable au litige, dispose que « l'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans".
En l'espèce, si la SCI Milev se prévaut de sa qualité de "SCI Milev familiale" pour revendiquer l'application de la prescription abrégée bénéficiant au consommateur, il y a lieu de relever que le contrat litigieux s'inscrit dans le cadre de l'objet social de la SCI Milev, personne morale, et que la nature des travaux justifiant la mission de l'architecte implique le caractère professionnel de son action.
Aussi, c'est à bon droit que le juge de la mise en état a écarté le régime dérogatoire de prescription du code de la consommation.
Sur le moyen tiré de la prescription de droit commun.
Aux termes de l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
En l'espèce, la mission préalable s'achevant avec la phase "dossier de demande du permis de construire" celle-ci doit être réputée terminée au jour de la décision définitive sur le permis de construire, soit le 26 juin 2015 alors que M. [J] a été sollicité pour compléter le dépôt initial le 4 mai 2015.
L'action introduite le 2 février 2020 pour le recouvrement des honoraires échelonnés afférents à cette phase d'accomplissement de la mission n'encourt pas la prescription, dont le délai expirait ainsi le 27 juin 2020 et ce, indépendamment de la date d'émission de la facture.
S'agissant de la seconde facture émise au titre du montant forfaitaire à régler à l'architecte en cas de non réalisation du projet, c'est par d'exacts motifs que la cour adopte que le juge de la mise en état a écarté le moyen de prescription, considérant que la prescription courrait à compter du jour où l'architecte a eu connaissance de la non construction prévue par l'article P8 du contrat, date nécessairement postérieure à l'ordre de service du 3 août 2017, lequel portait mention "en attente de vérification de la propriété de la parcelle CZ [Cadastre 4]", témoignant de la suspension du projet, non de son abandon.
En tout état de cause, la SCI Milev, à qui incombe la preuve de la fin de non-recevoir tirée de la prescription dont elle se prévaut, n'apporte aucune justification à voir le point de départ de celle-ci fixée au jour du contrat du 17 février 2014.
L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en toutes ses dispositions.
Les demandes au fond, formée par M. [J], échappant aux pouvoirs du juge de la mise en état, il n'y a lieu d'y statuer.
Sur les frais irrépétibles et les dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
LA SCI Milev, qui succombe, supportera les dépens.
L'équité commande en outre de rejeter les demandes formées au titres des frais irrépétibles de l'appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe conformément à l'article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
- Confirme l'ordonnance entreprise;
Y ajoutant,
- Dit n'y avoir lieu à frais irrépétibles;
- Condamne la SCI Milev aux dépens de l'appel.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Mme Véronique FONTAINE greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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