Cour de cassation, 10 décembre 2002. 01-01.560
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
01-01.560
Date de décision :
10 décembre 2002
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Débloquer le résumé IATexte intégral
la Cour de Cassation en date du 30 novembre 2001.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen du pourvoi incident :
Vu l'article 1998 du Code civil, ensemble l'article 1989 du même Code ;
Attendu que le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire conformément au pouvoir qui lui a été donné ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 16 novembre 2000), que, le 26 mars 1984, la société Jupiter France, aux droits de laquelle se trouve aujourd'hui la société Brasserie et développement patrimoine, a donné à bail aux époux X..., aujourd'hui divorcés, des locaux à usage de café ; que l'article 10 de ce bail exigeait l'autorisation expresse et écrite du bailleur pour la cession du droit au bail ; que, par acte authentique établi le 5 janvier 1991 par M. Y..., notaire de la société civile professionnelle Janiot-Stassard, les époux Z... ont cédé leur fonds de commerce avec le droit au bail à la société Pub Saint-Louis, M. A..., clerc dans cet office notarial, agissant comme mandataire de la bailleresse pour donner son agrément à cette cession ;
que, le 5 avril 1993, la bailleresse a assigné les époux Z..., la société Pub Saint-Louis et ses créanciers nantis, le Crédit du Nord, la Banque nationale de Paris et la société CCAG pour faire prononcer la résiliation du bail du 26 mars 1984 et condamner les cédants solidairement avec la cessionnaire à payer l'arriéré de loyers ; que, par voie de conclusions, la bailleresse a demandé en outre la condamnation solidaire de M. Y..., de la SCP de notaires Janiot-Stassard et de M. A... au paiement de ces loyers ; que, le 11 mai 1993, la société Pub Saint-Louis a été mise en liquidation judiciaire avec M. B... pour liquidateur ; que celui-ci a été autorisé, le 11 mai 1994, à céder les éléments subsistants du fonds de commerce à M. C..., auquel la bailleresse a ultérieurement consenti un bail ; que M. B... est intervenu à l'instance engagée par la bailleresse pour demander la résolution de la cession du fonds de commerce et la condamnation des notaires à lui payer le prix de la cession et des dommages et intérêts ;
que, par jugement du 3 décembre 1996, la SCP de notaires Janiot-Stassard a été placée en redressement judiciaire avec M. D... comme commissaire à l'exécution du plan de cession ; que, par jugement du 6 novembre 1997, une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte à l'encontre de M. Y..., avec M. D... pour liquidateur ;
Attendu que, pour prononcer la résiliation du bail consenti le 26 mars 1984 aux époux Z..., l'arrêt retient que les bailleresses successives n'ont pas agréé d'autre cessionnaire que M. E... et que la cession consentie à la société Pub Saint-Louis constitue une violation du bail justifiant sa résiliation ;
Qu'en statuant ainsi, tout en constatant, d'une part, que lors de la signature de l'acte de cession, les époux Z..., cédants, ne pouvaient pas savoir que la société Pub Saint-Louis n'était pas le cessionnaire agréé par la bailleresse, d'autre part, qu'il appartenait au notaire rédacteur de l'acte de cession, qui avait commis une erreur, de vérifier la comptabilité du mandat donné à M. A... avec la mention du bénéficiaire figurant à cet acte, ce dont il résultait un mandat apparent sur le fondement duquel la bailleresse pouvait être engagée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
Et attendu que la SCP Gatineau a renoncé à l'indemnité due par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal ni sur le second moyen du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. B..., ès qualités, à payer la somme de 66 586,58 francs à la société Brasserie et développement patrimoine à titre d'indemnités d'occupation, et les époux X... à payer la somme de 130 741,33 francs à la même société, l'arrêt rendu le 16 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne M. D..., ès qualités, aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. D..., ès qualités, à payer à M. B..., ès qualités la somme de 1 900 euros et celle de 600 euros à la BNP-Paribas ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. D..., ès qualités, à payer à la SCP Gatineau la somme de 1 900 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix décembre deux mille deux.
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