Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
CPAM DE [Localité 3]
SELARL ONELAW
EXPÉDITION à :
SAS [5]
MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS
ARRÊT DU : 12 SEPTEMBRE 2023
Minute n°366/2023
N° RG 22/00560 - N° Portalis DBVN-V-B7G-GRCL
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de NEVERS en date du 1er Février 2022
ENTRE
APPELANTE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Mme [P] [L], en vertu d'un pouvoir spécial
D'UNE PART,
ET
INTIMÉE :
SAS [5]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Gabriel RIGAL de la SELARL ONELAW, avocat au barreau de LYON
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023
PARTIE AVISÉE :
MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 MAI 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller, chargé du rapport.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 16 MAI 2023.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 12 SEPTEMBRE 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- Signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
* * * * *
M. [V] [F], né en 1995, employé en qualité de conducteur par la SAS [5] depuis le 15 mars 2019, a déclaré avoir été victime, d'un accident du travail le 12 mars 2020 à 10h30 dans les circonstances suivantes : 'en tirant le transpalette afin de décharger le véhicule il s'est fait mal à l'épaule'. Le certificat médical initial du 12 mars 2020 fait état d'une contracture musculaire à l'épaule droite.
Le lendemain, l'employeur a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], ci-après CPAM de [Localité 3], la déclaration d'accident du travail accompagnée d'un courrier de réserves.
Par décision du 27 mars 2020, la CPAM de [Localité 3], a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Contestant cette décision, le 1er juillet 2020, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse qui n'a pas répondu.
Par courrier recommandé reçu le 30 octobre 2020, la SAS [5] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers aux fins de contester ces décisions.
Selon jugement du 1er février 2022, le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers a :
- déclaré inopposable à la SAS [5] la décision de la CPAM de [Localité 3] de prendre en charge au titre de la législation professionnelle, l'accident dont a été reconnu victime M. [V] [F] le 13 mars 2020,
- condamné la CPAM de [Localité 3] aux dépens d'instance.
Par déclaration reçue le 3 mars 2022, la CPAM de [Localité 3] a relevé appel de cette décision.
L'affaire a été appelée à l'audience du 16 mai 2023.
Aux termes de ses conclusions visées à l'audience et soutenues oralement, la CPAM de [Localité 3] demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du 1er février 2022 du Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en ce qu'il a déclaré inopposable à l'égard de la société [5] l'accident du 12 mars 2020 dont a été victime M. [V] [F],
- constater que les réserves formées par la SAS [5] n'étaient pas motivées,
- confirmer le caractère professionnel de l'accident du 12 mars 2020 dont a été victime M. [V] [F],
- déclarer opposable à la société [5] l'accident du travail du 12 mars 2020 dont a été victime M. [V] [F],
- débouter la société [5] de l'ensemble de ses prétentions,
- condamner la société [5] aux entiers dépens.
Dispensée de comparution à l'audience du 16 mai 2023 en application des articles 946 du Code de procédure civile, la SAS [5] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions du 31 mars 2023 reçues au greffe le 3 avril 2023, de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 1er février 2022 par le tribunal judiciaire de Nevers,
Y faisant droit,
- constater qu'elle a émis des réserves motivées à la suite de la déclaration d'accident du travail de M. [F],
- constater que la CPAM de [Localité 3] aurait dû diligenter une instruction dans le cadre du dossier de M.[F],
- constater qu'en l'absence d'une telle instruction, la CPAM de [Localité 3] a violé le principe du contradictoire,
Par conséquent,
- déclarer la décision de prise en charge du 27 mars 2020, au titre de la législation sur les risques professionnels, de l'accident du 12 mars 2020 déclaré par M. [F], inopposable à son égard,
En tout état de cause,
- débouter la CPAM de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner la CPAM de [Localité 3] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs dernières conclusions conformément à l'article 455 du Code de procédure civile.
SUR CE
- Sur la demande au titre de l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident du travail à l'employeur
L'article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale qualifie d'accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.
Selon les dispositions des articles R. 441-11et R. 441-14 du Code de la sécurité sociale, la déclaration d'accident du travail peut être assortie de réserves motivées de la part de l'employeur ; dans ce cas ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie avant décision à l'employeur et à la victime d'un accident du travail, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou procède à une enquête auprès des intéressés ; la caisse communique à la victime et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier.
Les réserves motivées visées par ce texte, s'entendant de la contestation du caractère professionnel de l'accident par l'employeur, ne peuvent porter que sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, la CPAM poursuit l'infirmation du jugement déféré soutenant que les réserves de la société, rédigées en termes vagues, généraux et stéréotypés, ne peuvent être qualifiées de 'motivées' et qu'en conséquence des investigations n'étaient pas nécessaires avant qu'elle se prononce ; elle constate à cet égard qu'il n'est pas discuté que l'accident querellé est survenu sur le lieu de travail, pendant le temps de travail à 10 heures et a été déclaré à l'employeur à 10h30, de sorte qu'il n'y a pas lieu de remettre sérieusement en cause sa matérialité au temps et au lieu du travail.
De son côté, la société estime que ses réserves répondent aux conditions requises puisqu'elles émettent un doute sur la matérialité de l'accident et que dès lors, il incombait à la caisse de diligenter une instruction.
Aux termes du courrier de réserve de l'employeur du 13 mars 2020, il n'est pas discuté que ce dernier indique : 'Nous tenons à vous indiquer que nous contestons les circonstances de l'accident du travail de Monsieur [F] [V] du 12 mars 2020. En effet, nous ne sommes pas en présence d'un fait accidentel soudain entraînant une lésion alors que notre salarié se trouvait être sous l'autorité l'employeur. Nous tenons à préciser que l'accident allégué n'a eu lieu en présence d'aucun témoin et n'a été rapporté que sur les seuls dires de notre salarié. À ce titre, nous nous permettons d'émettre les plus vives réserves quant à l'éventuelle prise en charge cet accident au titre des risques professionnels...'.
Il s'en déduit que l'employeur conteste la nature même du fait accidentel et invoque l'absence de témoin de l'accident, ce qui s'analyse en une réserve motivée au sens des dispositions précitées puisque l'employeur, en temps utile, remet ainsi en cause la matérialité même de l'accident. Par conséquent, la caisse ne pouvait procéder à une reconnaissance professionnelle de l'accident ainsi déclaré sans adresser un questionnaire ni procéder à une instruction de la demande de prise en charge.
Dans ces conditions, c'est à bon droit que le tribunal a déclaré inopposable à l'employeur la décision de la caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident déclaré par M. [F].
- Sur les autres demandes, les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement querellé est confirmé en ses dispositions relatives aux dépens. Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement rendu le 1er février 2022 par le Pôle social du tribunal judiciaire de Nevers en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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