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Tribunal Administratif de Strasbourg, 23 décembre 2022. 2205822

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2205822

Date de décision :

23 décembre 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 septembre 2022, M. et Mme A et C D doivent être regardés comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 15 juillet 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées du Bas-Rhin a rejeté leur demande portant sur un parcours de scolarisation et/ou de formation avec ou sans accompagnement par un établissement ou service médico-social au bénéfice de leur enfant B D. Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). ". 2. Aux termes de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles : " Le recours contentieux formé à l'encontre des décisions prises par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées au titre des 1° et 2° du I de l'article L. 241-6 à l'égard d'un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé, et du 4° du I dudit article est précédé d'un recours préalable. ". 3. En dépit d'une demande de régularisation qui leur a été adressée le 7 septembre 2022 au moyen de l'application Télérecours citoyens, et consultée le jour même, les requérants n'ont pas, à l'expiration du délai qui leur était imparti, produit le recours administratif préalable ou tout document permettant d'attester qu'ils auraient formulé une telle demande, qui est obligatoire en application des dispositions de l'article R. 241-35 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. et Mme D est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme A et C D. Fait à Strasbourg, le 23 décembre 2022. Le magistrat désigné, H. SIMON La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,

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