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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 25/00083

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

25/00083

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

RÉFÉRÉ N° RG 25/00083 - N° Portalis DBVJ-V-B7J-OJOB ----------------------- [X] [H], [S] [G] épouse [H] c/ S.A.R.L. [Localité 5] RENOVATION ----------------------- DU 10 JUILLET 2025 ----------------------- Grosse délivrée le : ORDONNANCE Rendue par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Le 10 JUILLET 2025 Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre à la Cour d'Appel de BORDEAUX, désignée en l'empêchement légitime de la Première Présidente par ordonnance en date du 17 décembre 2024, assistée de Chantal BUREAU, Greffière, dans l'affaire opposant : Monsieur [X] [H] né le 01 Août 1960 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] Madame [S] [G] épouse [H] née le 31 Octobre 1964 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] - [Localité 1] absents représentés par Me Alexandre LEMERCIER membre de la SELARL LEMERCIER AVOCAT, avocat au barreau de PERIGUEUX Demandeurs en référé suivant assignation en date du 20 mai 2025, à : S.A.R.L. [Localité 5] RENOVATION prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 3] - [Localité 2] absente représentée par Me Arnaud LE GUAY membre de la SCP D'AVOCAT ARNAUD LE GUAY, avocat postulant au barreau de PERIGUEUX et par Me Aurélie PINARDON membre de la SELARL ACCENSE PROCEDURES, avocat plaidant au barreau de BRIVE Défenderesse, A rendu l'ordonnance contradictoire suivante après que la cause a été débattue en audience publique devant nous, assistée de Séverine Roma, Greffière, le 26 juin 2025 : EXPOSE DU LITIGE 1. Selon un jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal judiciaire de Périgueux a : - Débouté la S.A.R.L [Localité 5] Renovation de sa demande en paiement de la somme de 12 960 € - débouté M. [X] [H] et Mme [S] [H] de leurs prétentions - Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [S] [H] à payer à la S.A.R.L [Localité 5] Renovation à payer la somme de 6 480 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation soit le 18 juillet 2023 - Débouté M. [X] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes au titre du préjudice moral et de la procédure abusive - Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [S] [H] à payer à la S.A.R.L [Localité 5] Renovation la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Déboute M. [X] [H] et Mme [S] [H] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile - Condamne solidairement M. [X] [H] et Mme [S] [H] aux entiers dépens - Rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit. 2. M. [X] [H] et Mme [S] [G] ont interjeté appel de cette décision selon une déclaration en date du 28 octobre 2024. 3. Par acte de commissaire de justice en date du 20 mai 2025, M. [X] [H] et Mme [S] [G] ont fait assigner la S.A.R.L [Localité 5] Renovation en référé aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision dont appel et statuer ce que de droit sur les dépens. 4. Dans leur dernières conclusions remises le 25 juin 2025, ils maintiennent leurs demandes. 5. Ils soutiennent qu'il existe des moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'ils ont déjà réglé la somme en liquide à la S.A.R.L [Localité 5] Renovation qui n'a pas déposé l'argent sur son compte. Ils précisent qu'ils ont effectué des retraits d'argent réguliers depuis le début des travaux et que la S.A.R.L [Localité 5] Renovation n'aurait pas commencé les travaux sans le versement d'une partie de la somme. Ils ajoutent que le premier juge n'a pas tenu compte du taux de TVA erroné. 6. Concernant les conséquences manifestement excessives, ils exposent qu'ils n'ont pas les capacités financières pour s'acquitter de la somme. 7. En réponse et aux termes de ses conclusions du 23 juin 2025, soutenues à l'audience, la S.A.R.L [Localité 5] Renovation sollicite que M. [X] [H] et Mme [S] [G] soient déboutés de leurs demandes et condamnés aux dépens et à lui payer 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 8. Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L [Localité 5] Renovation expose que M. [X] [H] et Mme [S] [G] ne démontrent pas de l'existence d'un moyen sérieux de réformation et reprennent leur argumentation de première instance. 9. Ils font également valoir l'inexistence de conséquences manifestement excessives en ce qu'ils ne démontrent pas que le règlement des sommes mettrait en péril leur situation financière et qu'ils ne produisent pas de justificatifs actualisés et sont propriétaires de plusieurs biens immobiliers. MOTIFS DE LA DÉCISION 10. L'article 514-3 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. 11. Le risque de conséquences manifestement excessives doit être apprécié au regard des facultés de paiement du débiteur ou des facultés de remboursement du créancier, ces deux critères étant alternatifs et il suppose la perspective d'un préjudice irréparable et d'une situation irréversible en cas d'infirmation. 12. En l'espèce, pour justifier de leur situation financière, M. [X] [H] et Mme [S] [H] versent aux débats leur avis d'imposition sur les revenus de 2023 et 2024 dont il ressort l'existence d'un revenu imposable de 23 849€ pour 2024 et un relevé de compte pour la période d'août à septembre 2024, dont il ressort le versement d'une pension retraite mensuelle de 1979€. toutefois, ils ne versent aux débats aucune situation hypothécaire, aucun relevé de compte bancaire actualisé et aucun état des valeurs mobilières le cas échéant en leur possession. 13. A défaut, M. [X] [H] et Mme [S] [H] ne rapportant pas la preuve complète de leur situation patrimoniale, il convient de considérer qu'ils ne démontrent pas que l'exécution de la décision excédera les inconvénients normaux de toute exécution et les placera dans une situation irréversible. 14. Par ailleurs, il ressort des pièces produites aux débats, et notamment des relevés de compte pour la période du 1er juillet au 31 août 2022, que s'il est justifié que sur cette période M. [X] [H] et Mme [S] [H] ont effectué plusieurs retraits bancaires à hauteur de 6150€ pendant la période d'exécution des travaux, et qu'il est mentionné au titre des motifs des retraits « [Localité 5] », ils n'établissent pas en revanche que ces sommes ont été versées à la S.A.R.L [Localité 5] Renovation pour être affectées au paiement des travaux dont cette dernière demande paiement, alors même que le montant total de ces retraits ne correspond pas au montant total du devis initial, de sorte qu'en considérant que M. [X] [H] et Mme [S] [H] ne rapportaient pas la preuve qu'ils avaient effectué des paiements libératoires, le premier juge n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation des circonstances de l'espèce. 15. Par conséquent il convient de rejeter leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 16. M. [X] [H] et Mme [S] [H], parties succombantes dans la présente instance, au sens des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, seront condamnés aux entiers dépens et à payer à a S.A.R.L [Localité 5] Renovation la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Déboute M. [X] [H] et Mme [S] [H] de leur demande tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire résultant du jugement du tribunal judiciaire de Périgueux en date du 22 octobre 2024, Condamne M. [X] [H] et Mme [S] [H] à payer à a S.A.R.L [Localité 5] Renovation la somme de 800€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [H] et Mme [S] [H] aux entiers dépens de la présente instance. La présente ordonnance est signée par Véronique LEBRETON, Première Présidente de Chambre et par Chantal BUREAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La greffière La présidente

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