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Tribunal Administratif de Paris, 08 août 2023. 2314044

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2314044

Date de décision :

8 août 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. E A, représenté par Me Monconduit, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à venir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : La décision portant obligation de quitter le territoire français : - a été signée par une autorité incompétente, - est insuffisamment motivée et est entachée d'une défaut d'examen sérieux de sa situation administrative, - méconnaît son droit d'être entendue, - est entachée d'erreurs de faits, dès lors qu'il est de nationalité tunisienne et non égyptienne et est en possession d'un passeport, - méconnaît l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors qu'il dispose d'un passeport, - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; La décision fixant le pays de destination : - n'est pas suffisamment motivée, - est illégale, par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français qui en constitue le fondement. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 juillet 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens présentés dans la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 25 juillet 2023 en présence de Mme Guignard, greffière d'audience, M. B a lu son rapport. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant de nationalité tunisienne, né le 26 juin 1998, est entré en France au cours de l'année 2022 selon ses déclarations. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de l'arrêté du 30 mai 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. Par un arrêté n° 2023-00059 du 23 janvier 2023 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture de police n° 75-2023-056 du 23 janvier 2023, le préfet de police a donné à Mme D C attachée de l'administration de l'Etat, délégation à l'effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il ressort des termes de l'arrêté attaqué qu'il vise notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. L'arrêté mentionne également différents éléments de la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance qu'il est dépourvu de document de voyage et ne peut justifier de son entrée régulière sur le territoire français. L'arrêté en litige énonce ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police a entendu se fonder pour prononcer une obligation de quitter le territoire à l'encontre de M. A. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. Le préfet, en troisième lieu, qui n'est pas contraint de mentionner l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé dans son arrêté, fait par ailleurs état de l'ensemble des éléments utiles à la motivation de celui-ci. Le moyen tiré du défaut d'examen de la situation administrative du requérant par les décisions contenues dans l'arrêté en litige, doit, par suite, être écarté. 5. En quatrième lieu, le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il implique que le préfet, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision défavorable à ses intérêts, mette l'intéressé à même de présenter ses observations, de sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure avant qu'elle n'intervienne. 6. En l'espèce, M. A a bénéficié d'un entretien relatif à sa situation administrative auprès des services de police le 30 mai. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement est entachée d'un vice de procédure à raison de la méconnaissance du droit d'être entendu garanti par les principes généraux du droit de l'Union européenne doit être écarté. 7. En cinquième lieu, si M. A se prévaut de ce que la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qu'il dispose d'un passeport et que la décision est, par voie de conséquence, entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle fonde son éloignement, notamment, sur son absence de document de voyage, il ressort des pièces du dossier, et notamment de son audition du 30 mai, qu'il se déclare invariablement de nationalité égyptienne et n'a donc pas présenté son passeport de nationalité tunisienne. Dès lors que la décision portant obligation de quitter le territoire français en litige décide de l'éloignement de M. A à destination du pays dont il a la nationalité, ces erreurs de fait sont sans incidences sur la légalité de la décision en litige. 8. En sixième lieu, aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). ". 9. Il ressort des pièces du dossier que M. A est né en Tunisie le 26 juin 1998 et y a résidé jusqu'à son entrée en France en 2022, soit jusqu'à l'âge de vingt-quatre ans. Dans ces conditions, et malgré la présence sur le territoire de son oncle de nationalité française, le préfet de police n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressée, garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'obligation de quitter le territoire français a été prise. 10. Il résulte de ce qui précède que le préfet de police n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 11. En premier lieu, la motivation de la décision fixant le pays de destination se confond avec celle de l'obligation de quitter le territoire français dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que cette obligation de quitter le territoire français est motivée et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences du code des relations entre le public et l'administration. 12. En second lieu, par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision à l'appui des conclusions présentées à l'encontre de la décision fixant le pays de destination doit être écarté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions présentées à fin d'injonction et de celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au Préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 août 2023. Le magistrat désigné, I. BLa greffière, I. GUIGNARD La République mande et ordonne au le préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-

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