Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00981 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IL7V
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ D'AVIGNON
24 février 2022
RG :15/01606
S.A.S. [T]
C/
URSSAF PACA
Grosse délivrée le 07 décembre 2023 à :
- Me OUALID
- Me MALDONADO
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 07 DECEMBRE 2023
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d'avignon en date du 24 Février 2022, N°15/01606
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Leila REMILI, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 09 Novembre 2023 et prorogé ce jour.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTE :
S.A.S. [T]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Raphaël OUALID de la SELARL YDES, avocat au barreau D'AVIGNON
INTIMÉE :
URSSAF PACA
[Adresse 2]
[Localité 1] 20 décembre 2022
Représentée par Me Hélène MALDONADO, avocat au barreau de NIMES
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 07 décembre 2023, par mise à disposition au greffe de la Cour.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS DES PARTIES
La SAS [T] a fait l'objet d'un contrôle de l'application des règles de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, par les services de l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014.
Par une lettre d'observations du 19 mars 2015, l'URSSAF a fait part de son projet de procéder au redressement de la SAS [T], pour un montant global en principal de 161.812 euros portant sur les points suivants:
- point n°1 : cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant au moins 11 salariés : - 339 euros,
- point n°2 : assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée : 68.420,00 euros.
Par courrier en date du 20 avril 2015, la SAS [T] a contesté le redressement envisagé et dans sa réponse en date du 20 mai 2015, l'inspecteur du recouvrement a maintenu le chef de redressement contesté.
Le 17 août 2015, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur a mis en demeure la SAS [T] de lui régler, ensuite de ce contrôle, la somme de 75.777 euros correspondant à 68.009 euros de cotisations et contributions et 7.768 euros de majorations de retard.
La SAS [T] a contesté cette mise en demeure en saisissant la Commission de Recours Amiable de l'URSSAF le 16 septembre 2015, laquelle dans sa séance du 2 décembre 2016 a maintenu l'ensemble des chefs de redressement.
Par requête en date du 18 décembre 2015, la SAS [T] a saisi le tribunal de grande instance de Privas d'un recours contre la décision implicite de rejet de la Commission de Recours Amiable puis par requête en date du 3 février 2017, d'un recours contre la décision explicite de rejet.
Par jugement en date du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Avignon - contentieux de la protection sociale, désormais compétent pour connaître de ce litige, a :
- reçu le recours de la SAS [T] mais l'a déclaré mal fondé,
- confirmé le redressement opéré par l'URSSAF PACA pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2014 au titre de l'assujettissement et l'affiliation au régime général du président de la SAS [T] justifié en son principe et son montant de 68.012 euros,
- confirmé la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF PACA et par voie de conséquence de la mise en demeure du 17 août 2015 portant sur les années 2012, 2013, 2014 aux termes de laquelle il est réclamé à la SAS [T] de payer la somme de 68.012 euros,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
- condamné la SAS [T] aux entiers dépens de l'instance.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée le 17 mars 2022, la SAS [T] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 22/00981, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience du 5 septembre 2023.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la SAS [T] demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 24 février 2022 rendu par le Pôle Social du tribunal judiciaire d'Avignon dans son intégralité et, statuant à nouveau
- annuler le redressement relatif à l'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiées et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée pour le montant de 68.420,00 euros,
- annuler les majorations de retard prononcées sur l'ensemble des chefs de redressement,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de procédure de première instance,
- condamner l'URSSAF PACA au paiement de la somme de 3.500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.
Au soutien de ses demandes, la SAS [T] fait valoir que :
- par application de la jurisprudence récente relative à l'abus de droit implicite, la procédure de contrôle doit être annulée, l'inspecteur du recouvrement fondant le redressement sur l'article L 243-7 du code de la sécurité sociale,
- elle n'a pas été mise en mesure de s'expliquer sur l'analyse effectuée par l'inspecteur du recouvrement et aurait dû être informée de la possibilité de saisir le comité des abus de droit,
- le fait que la pénalité de 20% n'ait pas été appliquée est sans incidence sur la caractérisation d'un abus de droit implicite,
- subsidiairement au fond, il n'existe aucun motif permettant d'écarter le contrat de prestation de services conclu entre elle et la S.A.R.L. [4], et à tout le moins, seul un juge et non un inspecteur du recouvrement aurait compétence pour conclure à la nullité du contrat,
- au surplus, M. [T] ne perçoit qu'une rémunération de la S.A.R.L. [4], laquelle est sans lien avec les revenus perçus par cette dernière au titre des prestations de service effectuée à son profit, et ses revenus sont décroissants au fil des ans alors que le montant des prestations est croissant,
- le contrat de prestation fixe de manière précise l'objet du contrat, et contrairement à ce que soutient l'URSSAF, cet objet ne relève pas des missions de son président,
- si le contrat de prestation devait être considéré comme étant nul, le contrat devrait être considéré comme n'ayant jamais existé, les prestations visées comme n'ayant jamais été réalisées et les sommes versées restituées à la S.A.R.L. [4] mais en aucun cas soumises à cotisation à son niveau.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, l'URSSAF Provence-Alpes-Côte d'Azur demande à la cour de :
-confirmer le jugement rendu le 24/02/2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon qui a confirmé la décision de rejet de la Commission de Recours Amiable du 02/12/2016 et la mise en demeure du 17/08/2015,
- dire et juger que sa créance à l'encontre de la SAS [T] d'un montant de 75.777 euros au total (68.009 euros de cotisations et 7.768 euros de majorations de retard) était fondée en son principe et en son quantum, conformément à la mise en demeure du 17/08/2015,
- constater que les causes du litige sont désormais soldées,
- condamner la SAS [T] au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la SAS [T] aux dépens.
Au soutien de ses demandes, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur fait valoir que :
- l'inspecteur du recouvrement n'a pas fait le choix d'appliquer la procédure de l'abus de droit, ni la notion d'abus de droit, ni la procédure de l'article R 243-60-3 du code de la sécurité sociale qui est rattachée n'ont été retenues pour justifier du redressement contesté,
- il n'existe aucun caractère automatique l'obligeant à recourir à la procédure de l'abus de droit dès qu'une fraude est caractérisée,
- la divergence d'appréciation des règles d'assiette de cotisations n'est pas au nombre des contestations susceptibles de donner lieu à la procédure de l'abus de droit,
- en l'espèce, elle s'est placée dans le cadre d'un contrôle classique, et a procédé à la notification d'un redressement dans les conditions du droit commun, au constat que les rémunérations du président de la SAS [T] n'avaient pas été correctement assujetties aux cotisations et contributions sociales,
- sur le fond, elle a constaté que M. [M] [T], en tant que gérant de la S.A.R.L. [4] a conclu un contrat de prestation de service comportant une clause d'intuitu personnae avec M. [M] [T] président de la SAS [T], pour des prestations de conseil et d'assistance dans les domaines de la stratégie commerciale, le montage des dossiers de construction et des conseils et une assistance technique,
- l'inspecteur du recouvrement a analysé ce contrat pour en déduire que la convention passée entre les deux sociétés ne correspondait à aucune prestation réelle, se trouvait dépourvue de cause et ne pouvait produire aucun effet, la prestation visée au contrat faisant double emploi avec l'exercice des fonctions de président de la SAS [T] défini par l'article L 227-6 du code de commerce, puisque les activités prévues dans la convention entre les deux sociétés entrent dans l'objet social de la SAS [T],
- l'argument de la SAS [T] selon lequel elle a renoncé à rémunérer son président est sans incidence sur le litige, cette décision de gestion de la société étant inopposable aux tiers.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des prétentions et moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures déposées et soutenues à l'audience.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera observé que le chef de redressement 'n°1 : cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant au moins 11 salariés : - 339 euros' n'est pas contesté et sera en conséquence confirmé.
Aux termes de l'article L. 243-7-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, afin d'en restituer le véritable caractère, les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-1 sont en droit d'écarter, comme ne leur étant pas opposables, les actes constitutifs d'un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n'aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d'éluder ou d'atténuer les contributions et cotisations sociales d'origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.
Lorsque l'organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l'abus de droit. Il en résulte qu'il doit se conformer à la procédure prévue par le texte précité et les articles R. 243-60-1 (composition du comité des abus de droit lequel a pour mission 'd'émettre un avis sur l'existence d'actes constitutifs d'un abus de droit au sens de l'article L. 243-7-2") et R. 243-60-3 du code de la sécurité sociale (procédure devant le comité des abus de droit) et qu'à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.
En l'espèce, l'inspecteur du recouvrement a considéré que le contrat de prestations de service conclu le 3 novembre 2012 entre 'M. [M] [T], en tant que mandataire social (gérant) de la S.A.R.L. [4]' avec 'M. [M] [T] président de la SAS [T]' ' définit l'objet en des termes dont il résulte qu'ils faisaient double emploi avec l'exercice des fonctions de président, laquelle ne saurait en application de l'article L 227-6 du code de commerce comporter de restrictions autres que les limites posées par l'objet social', pour en conclure que ' ce contrat, qui avait pour but de rémunérer Monsieur [M] [T] au travers de la S.A.R.L. [4] dont il est le gérant majoritaire, détenant avec son épouse 100% du capital, pour des prestations qui étaient accomplies par lui au titre de son mandat de président de la SAS [T], était dépourvu de cause' ; et procéder ' à la réintégration dans l'assiette des cotisations sociales de la SAS [T] des sommes versées, sous le couvert de la facturation produite par la S.A.R.L. [4], au profit de M. [M] [T]'.
Il résulte de ces éléments, peu important que l'URSSAF n'ait pas appliqué la pénalité égale à 20 % prévue en cas d'abus de droit, et alors que le comité des abus de droit était constitué à la date du contrôle, que l'organisme de recouvrement, en écartant le contrat de prestation de service en raison de son caractère fictif, s'est implicitement placé sur le terrain de l'abus de droit
Par suite, l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aurait dû mettre en oeuvre la procédure visée aux articles L 243-7-2, R 243-60-1 et R 243-60-3 du code de la sécurité sociale.
A défaut d'avoir consulté le comité des abus de droit, la procédure de redressement relative au point n° 2 est irrégulière et doit être annulée, ainsi que la procédure de recouvrement subséquente.
La décision déférée sera infirmée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Infirme le jugement rendu le 24 février 2022 par le tribunal judiciaire d'Avignon - Contentieux de la protection sociale,
Et statuant à nouveau,
Confirme le chef de redressement n°1 de la lettre d'observations du 19 mars 2015 : 'cotisations dues par les employeurs inscrits au RM ou occupant au moins 11 salariés : - 339 euros'
Annule le chef de redressement n° 2 de la lettre d'observations du 19 mars 2015 'assujettissement et l'affiliation au régime général des présidents et dirigeants des sociétés par actions simplifiée et des sociétés d'exercice libéral par actions simplifiée : 68.420,00 euros', et la procédure de recouvrement subséquente diligentée par l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à l'encontre de la SAS [T],
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur à verser à la SAS [T] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l'instance d'appel,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Condamne l'URSSAF Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par la greffiere.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,