Cour de cassation, 16 mars 2016. 14-25.441
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.441
Date de décision :
16 mars 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 1
CM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2016
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 262 F-D
Pourvoi n° T 14-25.441
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. [A] [X], domicilié [Adresse 2],
2°/ M. [U] [X], domicilié [Adresse 5],
3°/ M. [G] [X], domicilié [Adresse 7],
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [E] [P], épouse [R], domiciliée [Adresse 6],
2°/ à M. [T] [X], domicilié [Adresse 3],
3°/ à M. [M] [X], domicilié [Adresse 13] (États-Unis),
4°/ à M. [V] [X], domicilié [Adresse 12],
5°/ à M. [B] [X], domicilié [Adresse 4],
6°/ à Mme [O] [X], épouse [D], domiciliée [Adresse 9],
7°/ à Mme [C] [X], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à Mme [S] [X], épouse [W], domiciliée [Adresse 8],
9°/ à Mme [L] [X], épouse [J], domiciliée [Adresse 1],
10°/ à Mme [F] [X], épouse [I], domiciliée [Adresse 10],
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 février 2016, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Roth, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bignon, conseiller doyen, Mme Nguyen, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Roth, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de MM. [A], [U] et [G] [X], de la SCP Delvolvé, avocat de Mme [P], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que [Z] [K] est décédée le [Date décès 1] 2003, en laissant pour lui succéder son époux séparé de biens, [H] [X], et en l'état d'un testament instituant ce dernier usufruitier de l'ensemble des biens composant sa succession, les petits-enfants de celui-ci, [O], [T], [V], [B], [M] et [C], légataires particuliers de la moitié des valeurs mobilières de la succession en dépôt dans des établissements bancaires et Mme [R], épouse [P], légataire universelle ; que [H] [X] est décédé le [Date décès 2] 2006, en laissant pour lui succéder six enfants issus d'une première union, [A], [F], [H], [U], [L] et [G] et trois petits-enfants, [O], [C] et [S], par représentation de leur père, [Q], prédécédé, et en l'état d'un testament instituant quatre de ses petits-enfants, [T], [M], [V] et [B] [X], légataires de la quotité disponible ; que [H] [X], fils, est décédé en 2008, en laissant pour lui succéder ses trois enfants, [T], [M] et [V] ; que MM. [U], [G] et [A] [X] et Mmes [S], [F] et [L] [X] ont demandé la restitution, à la succession de leur père, des sommes qu'ils soutenaient être dues à ce dernier au titre de son usufruit et qui avaient été versées sur des comptes bancaires ouverts au nom de [Z] [K] ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que ce moyen n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de MM. [A], [U] et [G] [X] tendant à la restitution de la somme de 15 693,96 euros versée sur le compte n° [Compte bancaire 1], ouvert à la BNP, au nom de la succession de [Z] [K], l'arrêt, après avoir constaté que cette somme correspondait à la remise de coupons résultant de dividendes de produits financiers perçus après le 26 novembre 2003, et qu'elle aurait dû, en application de l'article 582 du code civil, être perçue par [H] [X], usufruitier, retient qu'ils ne justifient pas du montant du compte bancaire à la date du décès de [Z] [K] et n'ont pas produit les relevés postérieurs au 8 novembre 2004, de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant du solde du compte au décès de [H] [X], et que si les héritiers de ce dernier entendent obtenir le paiement des dividendes des produits financiers versés sur ce compte, ils doivent démontrer qu'à la date du décès de l'usufruitier, le compte présentait un solde équivalent à celui qu'il présentait au décès de [Z] [K], augmenté des dividendes perçus ; qu'il en déduit que les intéressés n'ont pas mis à profit la procédure devant la cour d'appel pour produire les éléments de preuve dont ils ont la charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux héritiers de [Z] [K] de prouver avoir restitué aux héritiers de [H] [X] les sommes versées, à tort, sur le compte ouvert au nom de la succession de [Z] [K], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
Et sur la seconde branche de ce moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que, pour rejeter la demande de MM. [A], [U] et [G] [X] tendant à la restitution des intérêts produits par le compte épargne n° [Compte bancaire 2], ouvert au nom de la succession de [Z] [K], pour la période allant du mois de novembre 2003 au 30 octobre 2006, l'arrêt, après avoir constaté que ces intérêts avaient été crédités sur ce compte, retient que les héritiers de [H] [X] n'établissent pas que ces intérêts sont demeurés sur ce compte, que [H] [X], qui en était usufruitier, pouvait, en application de l'article 587 du code civil, procéder à des prélèvements, qu'il apparaît que si, au 30 novembre 2003, le compte présentait un solde créditeur de 40 360,68 euros, le 8 janvier 2007, il ne s'élevait qu'à 1 217,11 euros ; qu'il en déduit qu'en l'absence des relevés faisant apparaître les retraits opérés sur le compte, les héritiers de [H] [X] n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombait aux héritiers de [Z] [K] de prouver avoir exécuté leur obligation de restitution des intérêts versés sur le compte ouvert au nom de la succession de [Z] [K], la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de MM. [A], [U] et [G] [X] tendant à la restitution de la somme totale de 15 693,96 euros versée sur le compte n° [Compte bancaire 1] ouvert à la BNP, au nom de la succession de [Z] [K], et des intérêts produits du mois de novembre 2003 au 30 octobre 2006 par le compte épargne n° [Compte bancaire 2], ouvert au nom de la succession de [Z] [K], l'arrêt rendu le 17 mars 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne Mme [E] [P], épouse [R], MM. [T], [M], [V], [B] [X] et Mmes [O], [C], [S], [L] et [F] [X] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer à MM. [A], [U] et [G] [X] la somme globale de 2 500 euros et rejette la demande de Mme [E] [P], épouse [R] ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat aux Conseils, pour MM. [A], [U] et [G] [X]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [A], [U] et [G] [X] de leur demande de condamnation solidaire de mesdames [E] [P], [O] et [C] [X] et de messieurs [B], [T], [M], et [V] [X] à leur verser, ainsi qu'à mesdames [F], [L], [S], [O] et [C] [X] et messieurs [T], [M] et [V] [X] en qualités d'héritiers de monsieur [H] [X], une somme de 59.795,02 euros avec intérêts au taux légal ;
AUX MOTIFS QUE, sur la demande en restitution de la somme de 39.869,60 € versée sur le compte démembré, le compte démembré ouvert à la BNP le 7 juillet 2004 au nom de monsieur [H] [X] et de madame [E] [P] présentait le 3 août 2004 un solde nul et le 8 novembre 2006 un solde créditeur de 30,74 € ; que les fonds versés sur ce compte ont été employés pour la souscription de titres inscrits sur un compte titres au nom de la succession de madame [K] ; que les appelants qui prétendent que le compte démembré a été crédité à tort de fonds personnels à monsieur [H] [X] doivent, en leur qualité de demandeurs à l'action en répétition de l'indu, apporter la preuve du paiement indu, c'est-àdire de l'origine des fonds ; qu'ils ne peuvent invoquer la présomption de l'article 2276 du code civil (ancien article 2279) selon laquelle en fait de meubles la possession vaut titre puisque cette règle ne s'applique qu'aux meubles corporels individualisés et qu'en outre monsieur [H] [X] n'était qu'usufruitier des sommes placées sur le compte démembré ; qu'il n'y a pas lieu de faire droit à la demande des appelants qui sollicitent qu'il soit fait injonction à [E] [P] de communiquer les reçus émis par la banque à l'occasion des versements effectués sur le compte démembré, ce qui aboutirait à renverser la charge de la preuve ; qu'héritiers de monsieur [H] [X] les appelants pouvaient aisément se procurer les relevés de ses comptes personnels pour justifier, le cas échéant, que des fonds prélevés sur un de ses comptes auraient été crédités sur le compte démembré ; que les appelants qui n'ont pas apporté la preuve qui leur incombe ont été à bon droit déboutés de ce chef de demande par le tribunal ; que faute d'apporter la preuve que monsieur [H] [X] a versé des fonds qui lui sont personnels sur le compte démembré les appelants ne sont pas fondés à invoquer une atteinte à leur réserve héréditaire ;
1°) ALORS QU'il incombe au titulaire du compte sur lequel ont été indûment versés des fonds et, après son décès, à sa succession, de les restituer ; qu'en déboutant MM. [A], [U] et [G] [X] de leur demande de restitution de la somme de 39.869,60 € versée sur le compte démembré, aux motifs qu'ils ne prouvaient pas que des fonds appartenant à monsieur [H] [X] auraient été crédités sur ce compte, sans analyser, fût-ce sommairement, les relevés du compte démembré, qui faisaient explicitement état de versements opérés par monsieur [H] [X], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QU'en relevant, pour juger que MM. [A], [U] et [G] [X] ne prouvaient pas que des fonds lui appartenant auraient été crédités sur le compte démembré, qu'ils ne pouvaient invoquer la présomption de l'article 2276 du code civil, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil ;
3°) ALORS QU'en déboutant MM. [A], [U] et [G] [X] de leur demande de restitution de la somme de 39.869,60 € versée sur le compte démembré, aux motifs qu'ils ne prouvaient pas que des fonds appartenant à monsieur [H] [X] auraient été crédités sur le compte démembré, sans répondre aux conclusions faisant valoir que monsieur [H] [X] devait, en qualité d'usufruitier des sommes figurant sur le compte démembré, être considéré comme en étant propriétaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE, en tout état de cause, en relevant, pour juger que MM. [A], [U] et [G] [X] ne prouvaient pas que des fonds lui appartenant auraient été crédités sur le compte démembré, que monsieur [H] [X] était usufruitier de ce compte, tandis que cette circonstance ne pouvait suffire à exclure que les fonds versés sur le compte démembré aient été des fonds propres de l'usufruitier, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1376 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté [A], [U] et [G] [X] de leur demande de condamnation solidaire de mesdames [E] [P], [O] et [C] [X] et de messieurs [B], [T], [M], et [V] [X] à leur verser, ainsi qu'à mesdames [F], [L], [S], [O] et [C] [X] et messieurs [T], [M] et [V] [X] en qualités d'héritiers de monsieur [H] [X], une somme de 59.795,02 euros ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande en restitution de fruits des biens légués en usufruit ; compte n°[Compte bancaire 1] ; qu'il résulte des relevés de compte n°[Compte bancaire 1] ouvert à la BNP au nom de la succession de madame [Z] [X] que divers versements d'un montant total de 15.693,96 € ont été portés sur ce compte du 16 décembre 2003 au 29 octobre 2004, correspondant à la remise de coupons résultant de dividendes de produits financiers ; que ces dividendes sont tous postérieurs au 26 novembre 2003, date du décès de madame [K] ; que par application de l'article 582 du code civil, ils auraient donc dû être perçus par monsieur [H] [X], usufruitier ; que [A], [U], [F], [L], [G] et [S] [X] ont produit des relevés du compte n°[Compte bancaire 1] pour la période du 8 décembre 2003 au 8 novembre 2004 ; que l'examen de ces relevés fait apparaître qu'ainsi que l'article 587 du code civil l'y autorisait monsieur [H] [X] a utilisé ce compte pour y effectuer des prélèvements et paiements personnels : paiement Shopi du 17.12.2003 18,57 € ; - paiement La Florière du 17.12.2003 75,00 € ; virement au profit de l'Hôpital d'[Localité 1] du 26.12.2003 1.008,58 € ; virement au profit de M. [U] [Y] du 26.12.2003 3.050,00 € ; prélèvement EFAM [Localité 1] du 29.12.2003 201,76 € ; virements sur PEL de décembre 2003 à octobre 2004 : 45,75 x 11 457,50 € ; - abonnement Panorama janvier-avril-juillet octobre 2004 64,61 € ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du versement de 10.000 € effectué le 1er mars 2004 par monsieur [H] [X] au profit du compte n°[Compte bancaire 3] ; qu'il a en effet été justifié en cause d'appel que ce compte a été ouvert au nom de la succession de madame [Z] [X] ; qu'en revanche ainsi que les premiers juges l'ont déjà souligné les demandeurs n'ont pas justifié du montant du compte bancaire à la date du décès de madame [K] et n'ont pas produit les relevés de compte postérieurs au 8 novembre 2004 de sorte qu'il est impossible de vérifier le montant du solde du compte au décès de monsieur [H] [X] alors que si ses héritiers entendent obtenir le paiement des dividendes des produits financiers versés sur ce compte ils doivent démontrer qu'à la date du décès de l'usufruitier le compte présentait un solde équivalent à celui qu'il présentait au décès de madame [K], augmenté des dividendes perçus ; que les appelants qui n'ont pas mis à profit la procédure devant la cour pour produire les éléments de preuve dont ils ont la charge doivent être déboutés de leur demande ; qu'il y a lieu à confirmation ; compte n°[Compte bancaire 2] ; que les appelants justifient que les intérêts produits de novembre 2003 au 30 octobre 2006 par le compte épargne n°[Compte bancaire 2] ouvert au nom de la succession de madame [K] ont été crédités sur ce compte ; que cependant ils n'établissent pas que les intérêts sont demeurés sur ce compte ; que monsieur [H] [X] qui en était usufruitier pouvait, en application de l'article 587 du code civil, procéder à des prélèvements ; qu'il apparaît qu'au 30 novembre 2003 le compte présentait un solde créditeur de 40.630,68 € alors qu'au 8 janvier 2007 il n'était que de 1.217,11 € ; qu'en l'absence des relevés faisant apparaître les retraits opérés sur le compte les appelants n'apportent pas la preuve dont ils ont la charge ; qu'il convient de les débouter de leur demande ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' il convient de souligner que les parties ne produisent pas l'intégralité des relevés relatifs à ce compte bancaire, de son ouverture jusqu'au décès de [H] [X], intervenu le [Date décès 2] 2006 ; que seuls les relevés de décembre 2003 au 8 août 2004 et du 8 octobre 2004 au 8 novembre 2004 sont fournis ; que, dans ces conditions, les demandeurs seront déboutés de ce chef de demande qui implique d'examiner l'ensemble des mouvements effectués entre le décès de [Z] [X] et celui de [H] [X] pour apprécier le bien-fondé de leurs prétentions, étant souligné que les sommes versées sur le compte n° [Compte bancaire 1] tenu à la SA BNP PARIBAS n'étaient pas bloquées ;
1°) ALORS QUE le tiers qui a indûment perçu les fruits d'un bien devant revenir à l'usufruitier lui en doit restitution ; que, lorsque la preuve de la perception des fruits par le tiers est rapportée, la charge de la preuve de l'exécution de son obligation de restitution incombe à ce tiers ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'une somme de 15.693,96 euros qui aurait dû être perçue par monsieur [H] [X], usufruitier, avait été versée sur le compte ouvert au nom de la succession de madame [K] ; qu'en se fondant, pour débouter MM. [A], [U] et [G] [X] de leur demande de restitution de cette somme, sur le fait qu'ils ne produisaient pas l'ensemble des relevés et ne justifiaient pas du solde du compte bancaire de madame [K] au décès de monsieur [H] [X], cependant qu'il incombait aux héritiers de madame [K] de prouver qu'ils avaient restitué aux héritiers de monsieur [H] [X] les sommes versées, à tort, sur le compte bancaire de madame [K], la cour d'appel a fait peser sur MM. [A], [U] et [G] [X] la charge de la preuve de l'absence d'exécution de l'obligation de restitution et a violé l'article 1315 du code civil ;
2°) ALORS QUE, s'agissant des intérêts produits par le compte n° [Compte bancaire 2], la cour d'appel a constaté que les héritiers de monsieur [H] [X] justifiaient qu'ils avaient été versés sur le compte ouvert au nom de la succession de madame [K] ; qu'en se fondant, pour rejeter la demande de restitution de ces intérêts, sur le fait que MM. [A], [U] et [G] [X] et Mmes [F], [L] et [S] [X] n'établissaient pas que les intérêts étaient demeurés sur ce compte et qu'ils n'apportaient pas la preuve dont ils avaient la charge, cependant que, dès lors que les intérêts avaient été versés sur le compte ouvert au nom de la succession de madame [K], il incombait à ses
héritiers de prouver qu'ils avaient exécuté leur obligation de restitution, la cour d'appel a fait peser sur les héritiers de monsieur [H] [X] la charge de la preuve de l'absence de restitution des fonds litigieux et a violé l'article 1315 du code civil.
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