Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/05012 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7MF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 08 JUIN 2023
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE PERPIGNAN
N° RG 22/00009
APPELANTE :
SA GAN ASSURANCES immatriculée au RCS de PARIS sous le N° 542 063 797, en sa qualité d'assureur D.O, pour son établissement Département Constructions - [Adresse 9], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et Me BOUDAILLIEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Madame [I] [Z] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représentée par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DUPETIT
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 11] (ALGÉRIE)
[Adresse 13]
[Localité 4]
Représenté par Me Justin BERNARD de la SELARL PORTAILL - BERNARD, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES substitué par Me DUPETIT
Ordonnance de clôture du 03 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
- contradictoire ;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Les époux [P] sont propriétaires à [Adresse 12], d'un terrain à bâtir parcelle n°[Cadastre 3] référencée section AZ n°[Cadastre 7] et n°[Cadastre 8].
Un contrat de construction d'une maison individuelle a été signé par les parties le 28 novembre 2014 pour le prix forfaitaire de 255.000,00 € dont 14.650 € à la charge du Maître de l'ouvrage, ramené à 200.000,00 € suite à la modification du projet.
Les époux [P] ont souscrit une assurance Dommages Ouvrage auprès du GAN le 18 juin 2015 et se sont vu délivrer conformément à l'article L231-6 du code de la construction et de l'habitation, un acte de cautionnement de livraison à prix et délai convenus le 4 septembre 2015 par le Compagnie Européennes de Garanties et Cautions (CEGC). Le permis de construire a été délivré le 3 août 2015.
Divers événements ont retardé la livraison de la maison qui aurait dû intervenir dans les 14 mois de l'ouverture du chantier le 02 septembre 2015, soit le 02 mars 2017. Ainsi, recevant une situation en date du 20 mai 2016 pour -fin cloisons - de 30.000 €, les époux [P] ont demandé, conformément au contrat, et pour la première fois, à visiter le chantier avant règlement de la situation présentée.
Sur ordonnance du Président du Tribunal Judiciaire du 4 janvier 2017 statuant en référé, il a été ordonné une mesure de consultation écrite confiée à l'expert [V].
Par acte d'huissier en date du 22 décembre 2021, M. et Mme [P] ont assigné le GAN en sa qualité d'assureur dommages-ouvrage devant le tribunal judiciaire de Perpignan aux fins de
de voir juger que le GAN n'a pas respecté les délais prescrits, que les désordres objet du refus de garantie sont de nature décennale et le condamner à les indemniser à dire d'expert du montant des travaux de réfection ajouté des intérêts au double de l'intérêt au taux légal à compter du 30 septembre 2020.
Dans le cadre d'une instance parallèle opposant les époux [P] à leur société garante, la société CEGC, le Tribunal d'instance de Perpignan a par jugement en date du 13 juin 2022 revêtu de l'exécution provisoire :
- ordonné la démolition sous astreinte de l'ouvrage litigieux, en ce compris les fondations et à la remise en état du terrain dans son état antérieur aux travaux de construction et ce, aux frais de la société CEGC,
- condamné la société CEGC à payer aux époux [P] un certain nombre de sommes au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance.
Appel a été interjeté à l'encontre de ce jugement, l'instance d'appel étant en cours.
Dans la cadre de l'instance initiée par les époux [P] à l'encontre du GAN, cette dernière a saisi le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Perpignan de conclusions d'incident déposées les 12 janvier et 11 avril 2023, aux fins de voir notamment déclarer les époux [P] irrecevables en leurs demandes pour défaut de qualité et d'intérêt à agir en l'état du jugement rendu le 13 juin 2022 à l'encontre de CEGC, la démolition de l'ouvrage ayant été ordonnée au regard des différents désordres et non conformités allégués par les époux [P] et correspondant aux mêmes désordres et non conformités opposés au GAN en sa qualité d'assureur dommages ouvrages.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 8 juin 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'irrecevabilité soulevée par le GAN au titre du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [P], statué sur d'autres incidents soulevés par le GAN et déclaré recevable la demande des époux [P] à l'encontre de ce dernier.
Le 11 octobre 2023, la SA GAN ASSURANCES a interjeté appel de cette ordonnance.
L'appel ne porte que sur les dispositions du jugement entrepris qui a rejeté la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir des époux [P].
Par ordonnance rendue en date du 22 novembre 2023, l'affaire a été fixée à l'audience du 10 juin 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 3 janvier 2024 par la partie appelante ;
Vu les conclusions notifiées le 28 décembre 2023 par la partie intimée ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 3 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
La SA GAN ASSURANCES conclut à l'infirmation de l'ordonnance et demande à la Cour statuant à nouveau de :
- juger les époux [P] dépourvus de qualité et d'intérêt à agir contre le GAN en l'état du jugement rendu le 13 juin 2022 par le Tribunal judiciaire de Perpignan dans une instance opposant les consorts [P] à la compagnie CECG et ordonnant la démolition de l'ouvrage,
- juger que l'appel dudit jugement interjeté par la CECG ne poursuit pas l'infirmation du jugement en ce que la démolition de l'ouvrage a été ordonnée,
- juger que la démolition de l'ouvrage revêt dès lors un caractère définitif,
- juger en conséquence le GAN fondé en sa fin de non-recevoir,
- juger en conséquence les demandes des époux [P] contre le GAN irrecevables faute
de qualité et d'intérêt à agir,
- juger leurs demandes dépourvues d'objet,
- les débouter intégralement de leurs demandes fins et conclusions à l'égard du GAN
- prononcer sa mise hors de cause,
- constater l'extinction de l'instance,
- débouter les époux [P] de leurs demandes, fins et conclusions,
- condamner les époux [P] à restituer au GAN les sommes versées en exécution de l'ordonnance entreprise,
- condamner les époux [P] à verser au GAN la somme de 4.000 € sur le fondement de
l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de première instance et d'appel,
Subsidiairement,
- ordonner le sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans l'instance d'appel
pendante devant la cour d'appel de Montpellier enregistrée sous le RG 22/03874.
La société GAN Assurances fait valoir que les conclusions d'appelante de la CEGC dans le cadre de l'instance d'appel en cours concernant la décision du 13 juin 2022 démontre que cette dernière a rempli ses obligations pécuniaires en réglant aux époux [P] le montant mis à sa charge par le jugement et ce, au titre de l'exécution provisoire prononcée, que les maîtres de l'ouvrage n'ont cependant toujours pas produit, comme l'exige cette décision, le devis de démolition permettant sa prise en charge par la caution, ni l'autorisation de démolir nécessaire à une telle action, que le principe même de cette démolition n'est d'ailleurs pas contesté par les parties de sorte que par l'effet dévolutif de l'appel, le litige est aujourd'hui définitivement fixé dans cette instance et la démolition revêtue de l'autorité de la chose jugée, les époux [P] ne pouvant donc plus solliciter la réparation de l'ouvrage et voir consacrer ainsi la garantie de l'assureur dommages-ouvrages et l'action étant donc dépourvue d'intérêt.
Subsidiairement, elle demande qu'il soit sursis à statuer dans l'attente d'une décision définitive dans cette instance parallèle.
Madame [I] [P] et Monsieur [L] [P] concluent à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions et demandent en outre de débouter le GAN de ses demandes, fins et conclusions et sa condamnation aux entiers dépens et à lui payer la somme de 4 800 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Ils font observer que la société CECG n'a fait que demander à la Cour dans l'instance litigieuse de statuer ce que de droit sur l'appel, ce qui ne vaut pas acquiescement , que rien ne fait obstacle à de nouvelles écritures de CECG intégrant la question de la démolition, et qu'une chance de réformation est donc possible. Ils ajoutent que la démolition n'a pas été ordonnée au regard des différents désordres et non conformités allégués mais au regard de l'impossibilité pour le garant de trouver un constructeur pour reprendre et achever la construction et que dans le cadre de cet appel, ils poursuivent non seulement la démolition mais également à la reconstruction. Ils indiquent qu'ils ne demandent pas aux termes des deux instances à être indemnisés deux fois mais demandent à être indemnisés de ce qu'il ont paye à un constructeur pour une construction inachevée, l'indemnisation des désordres devant venir nécessairement en déduction des indemnités dues par le garant et alors qu'en vertu des articles du code des assurances, les travaux de réparation des dommages peuvent comprendre des travaux de démolition et donc par la suite des travaux de reconstruction.
Ils s'opposent à la demande de sursis à statuer.
Par application des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu'elles ont développés.
DISCUSSION
Selon les dispositions de l'article L.231-3 du code de la construction et de l'habitation, la garantie de livraison prévue couvre le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus. Cette dernière prend la forme d'un cautionnement solidaire par lequel la caution garantit le maître de l'ouvrage, à compter de la date d'ouverture du chantier, contre les risques d'inexécution ou de mauvaise exécution des travaux prévus au contrat, à prix et délais convenus de la fabrication, de la pose et de l'assemblage des éléments préfabriqués.
Il en résulte que le garant de livraison supporte le montant des travaux réparatoires indispensables à l'achèvement de l'ouvrage en raison du surcoût qu'ils génèrent par rapport au prix convenu dans le contrat de construction (Civ. 3e, 27 juin 2019, n° 17-25.949).
Cependant le garant de livraison n'est pas tenu de prendre en charge les préjudices distincts de ces travaux.
En application de l'article L.242-1 du code des assurances, l'assurance dommage ouvrage garantit, en dehors de toute recherche des responsabilités, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l'article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l'article 1792 du code civil.
En l'espèce, le jugement du 13 juin 2022 a mis à la charge de la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la démolition de l'immeuble et la remise en état du terrain et l'a condamnée à payer des sommes au titre des pénalités de retard et du préjudice de jouissance.
Or la consultation ordonnée judiciairement et l'expertise réalisée à la demande de l'assureur dommage ouvrage mettent en évidence un certain nombre de malfaçons telles que la non-conformité aux règles parasismiques des maisons individuelles, un défaut de conception de la coursive du 1er étage, un risque de rupture de la casquette en béton de l'entrée.
Selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Les consort [P] ont en conséquence un intérêt à attraire en justice la société GAN afin de mobiliser sa garantie. En effet, il convient de rappeler que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action et qu'il appartiendra donc au seul juge du fond de déterminer si les désordres constatés sont de nature décennale, si les travaux de réparation des dommages devront être supportés par l'assureur lors de la reconstruction, et si la démolition de l'immeuble interfère avec l'obligation de l'assureur dommage-ouvrage.
C'est en conséquence à bon droit que le premier juge a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir.
Ainsi qu'il vient d'être énoncé, les obligations à garantie de l'assureur dommage ouvrage et du garant de livraison n'étant pas identiques, il n'y a pas davantage lieu à surseoir à statuer.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile :
La société GAN, qui succombe au principal en son recours, sera condamnée aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à verser une somme de 3.000 euros à Madame [I] [P] et Monsieur [L] [P] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, compte tenu de l'équité.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Dit n'y avoir lieu à surseoir à statuer,
Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la Cour,
Y ajoutant,
Condamne la société GAN ASSURANCE aux dépens et à payer à Madame [I] [P] et Monsieur [L] [P] la somme de 3.000,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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