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Cour d'appel, 05 mars 2026. 24/00411

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/00411

Date de décision :

5 mars 2026

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Texte intégral

COUR D'APPEL de CHAMBÉRY 2ème Chambre Arrêt du Jeudi 05 Mars 2026 N° RG 24/00411 - N° Portalis DBVY-V-B7I-HOGI Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 1] en date du 07 Mars 2024, RG 22/01511 Appelante S.A.S.U. NT CARS dont le siège social est sis [Adresse 1] prise en la personne de son représentant légal Représentée par Me Christian FORQUIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Sophie JOSROLAND, avocat plaidant au barreau D'ANNECY Intimé M. [U] [X] né le 04 Août 1974 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2] Représenté par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau D'ANNECY -=-=-=-=-=-=-=-=- COMPOSITION DE LA COUR : Lors de l'audience publique des débats, tenue le 06 janvier 2026 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré, à laquelle il a été procédé au rapport, Et lors du délibéré, par : - Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente - Madame Claire DUSSAUD, Conseillère, - Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère, -=-=-=-=-=-=-=-=-=- EXPOSÉ DU LITIGE Par un acte sous seing privé du 14 novembre 2018, la Sasu NT Cars a conclu un contrat de dépôt-vente avec la société Auto Moto Transactions concernant un véhicule d'occasion de type Citroën DS4 totalisant 127 500 kilomètres. Le 8 décembre 2018, la société Auto Moto Transactions a vendu ce véhicule à M. [U] [X] pour un prix de 10 990 euros. Se plaignant de désordres concernant le chauffage du véhicule, M. [X] a, en début d'année 2019, sollicité la société Auto Moto Transactions laquelle lui a fait bénéficier d'un véhicule de prêt durant les investigations. Au terme de celles-ci, un devis de 2 068,15 euros, en date du 25 février 2019, a été adressé à M. [X] en vue d'un remplacement du joint de culasse. M. [X] s'est opposé à la prise en charge de ces frais. Après discussions, M. [X] a restitué le véhicule de prêt le 10 août 2019 et a récupéré le véhicule Citroën DS4 après que la société Auto Moto Transactions ait fait effectuer 'une intervention mécanique sur le système de chauffage'. Le 13 août 2019, M. [X] a constaté l'apparition d'un voyant mentionnant un défaut du moteur et a déposé, le 22 août suivant, le véhicule dans un établissement de l'enseigne Citroën. Après diagnostic, le remplacement de l'électrovanne et de l'aérotherme du véhicule a été préconisé pour un coût de 701,75 euros. C'est dans ces conditions que M. [X] a fait assigner, par acte du 3 février 2020, la société Auto Moto Transactions devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en vue d'obtenir le bénéfice d'une expertise judiciaire. Concurremment, par acte du 5 juin 2020, M. [X] a fait assigner aux mêmes fins la Sasu NT Cars. Par ordonnance du 30 juin 2020, la jonction des deux procédures a été ordonnée. Par ordonnance du 11 août 2020, le juge des référés a confié une mesure d'expertise judiciaire à M. [R] [K]. L'expert a rendu son rapport le 31 mai suivant. Postérieurement, par acte du 25 août 2022, M. [X] a fait assigner la Sasu NT Cars devant le tribunal judiciaire d'Annecy aux fins d'obtenir, à titre principal, l'annulation de la vente du véhicule sur le fondement de la garantie des vices cachés. Par jugement contradictoire du 7 mars 2024, le tribunal judiciaire d'Annecy a : - dit que le véhicule d'occasion de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés, - prononcé la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2018 entre M. [X] et la Sasu NT Cars, - condamné la Sasu NT Cars à payer à M. [X] les sommes suivantes : 10 990 euros correspondant au prix du véhicule, 90 euros au titre du coût du diagnostic électrique, 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, - ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 à la Sasu NT Cars, aux frais de cette dernière, - dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, - condamné la Sasu NT Cars aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Schreiber, avocat, - condamné la Sasu NT Cars au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté la Sasu NT Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - rappelé que l'exécution provisoire est de droit, - débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Par acte du 21 mars 2024, la Sasu NT Cars a interjeté appel de la décision. Par ordonnance du 13 février 2025, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande de radiation présentée par M. [X]. Par ordonnance du 20 mai 2025, la Première Présidente de la cour d'appel de Chambéry, saisie d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire par la Sasu NT Cars, a débouté cette dernière de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée à verser une indemnité de 1 000 euros à M. [X] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2025, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la Sasu NT Cars demande à la cour de : - réformer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le véhicule d'occasion de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés, prononcé la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2018 entre M. [X] et la Sasu NT Cars, condamné la Sasu NT Cars à payer à M. [X] les sommes suivantes : 10 990 euros correspondant au prix du véhicule, 90 euros au titre du coût du diagnostic électrique, 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 à la Sasu NT Cars, aux frais de cette dernière, condamné la Sasu NT Cars aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Schreiber, avocat, condamné la Sasu NT Cars au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sasu NT Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - déclarer irrecevable et mal fondé M. [X] en son appel incident, Statuant à nouveau, A titre principal, - juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve de vices cachés antérieurs à la vente du véhicule d'occasion, d'une gravité suffisante le rendant impropre à sa destination, - juger que M. [X] n'est pas fondé à agir contre elle, - en conséquence, débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, A titre subsidiaire, - juger que M. [X] n'est pas fondé à solliciter la résolution de la vente, ni une restitution du prix à hauteur de 7 000 euros, - juger que s'il devait être retenu l'existence de vices cachés, M. [X] ne serait en droit d'obtenir qu'une diminution du prix à hauteur du montant des réparations préconisées par l'expert, soit à hauteur de 3 866,02 euros, - juger que M. [X] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice de jouissance, - juger que M. [X] n'est pas fondé à demander des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance, En tout état de cause, - débouter M. [X] de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner M. [X] à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même en tous les dépens de l'instance. En réplique, dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, M. [X] demande à la cour de : - confirmer le jugement déféré en ce qu'il a : dit que le véhicule d'occasion de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 a présenté des vices cachés, prononcé la résolution de la vente conclue le 8 décembre 2018 entre M. [X] et la Sasu NT Cars, condamné la Sasu NT Cars à payer à M. [X] les sommes suivantes : 10 990 euros correspondant au prix du véhicule, 90 euros au titre du coût du diagnostic électrique, ordonné la restitution du véhicule de marque Citroën présentant le numéro de série VF7NX5FU8BY657971 à la Sasu NT Cars, aux frais de cette dernière, dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte, condamné la Sasu NT Cars aux entiers dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de Me Schreiber, avocat, condamné la Sasu NT Cars au paiement de la somme de 4 000 euros au profit de M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la Sasu NT Cars de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, rappelé que l'exécution provisoire est de droit, débouté les parties pour le surplus de leurs demandes plus amples ou contraires, - le recevoir en son appel incident, - réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné la Sasu NT Cars à lui payer la somme de 1 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance, Statuant à nouveau, - condamner la Sasu NT Cars à lui payer : la somme de 325 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 8 décembre 2018 au 11 février 2019, la somme de 7 480 euros en réparation de son préjudice de jouissance du 10 août 2020 au 15 septembre 2024, la somme de 5 euros par jour en réparation de son préjudice de jouissance du 16 septembre 2024 au jour de l'arrêt à intervenir, Y ajoutant, - condamner la Sasu NT Cars à lui payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour la présente procédure d'appel, - condamner la Sasu NT Cars aux entiers dépens avec application au profit de Me Schreiber des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er décembre 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION En vertu des dispositions des articles 1641 et 1642 du code civil, le vendeur est garant des vices cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui en diminuent tellement l'usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus. Il appartient à l'acquéreur d'établir l'existence d'un défaut inhérent à la chose vendue, étant rappelé que seul un défaut de nature à affecter gravement l'usage de la chose peut justifier la mise en 'uvre de la garantie. De plus, l'acheteur doit rapporter la preuve du caractère occulte du défaut et de son antériorité au transfert des risques, le vendeur n'étant pas tenu des vices apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même. Dans l'hypothèse où l'existence d'un vice caché antérieur à la vente est retenu, l'article 1644 du code civil offre la possibilité à l'acheteur d'opter pour l'exercice d'une action rédhibitoire ou estimatoire. Le choix entre ces actions est libre pour l'acheteur et ne peut être contesté par le vendeur considération prise des désordres affectant le bien. Selon les articles 1645 et 1646 du même code, s'il ignorait les vices, le vendeur n'est tenu qu'à la restitution du prix et à rembourser les frais occasionnés par la vente. En revanche, s'il connaissait les vices de la chose, le vendeur est alors tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts, étant relevé qu'un vendeur professionnel ou un fabricant est tenu de connaître les vices affectant la chose vendue. Conformément à l'article 1648 du code civil, l'action fondée sur l'existence d'un vice caché doit, sous peine de forclusion, être intentée par l'acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice. En l'espèce, il échet de rappeler à titre liminaire que la Sasu NT Cars a confié à la société Auto Moto Transactions, selon contrat de dépôt vente produit aux débats, la mission de vendre pour son compte le véhicule Citroën DS4 acquis, le 8 décembre 2018, par M. [X]. Aussi, seule cette première société possède la qualité de venderesse au sens des dispositions susvisées, la société Auto Moto Transactions n'ayant d'ailleurs pas été actionnée au fond par M. [X], conformément aux stipulations de la décharge de responsabilité signée par l'acquéreur le jour de l'achat. Concernant les défauts allégués, la cour observe qu'il résulte des échanges de correspondance postérieurs à la vente que le problème de chauffage s'est révélé dans les jours qui ont suivi la prise de possession du véhicule par M. [X], conformément au courrier recommandé du 28 février 2019 qu'il a adressé à la société Auto Moto Transactions, laquelle a accepté la prise en charge du véhicule pour diagnostic et éventuelles réparations. Le rapport d'expertise judiciaire, établi au contradictoire de la Sasu NT Cars, relève ab initio que les voyants d'alerte du véhicule sont actifs dès la mise sous tension des systèmes électriques. Il retient ensuite que le système de chauffage de l'habitacle est inopérant (légère montée de température au seuil de déclenchement des motos-ventilateurs sans néanmoins atteindre une température de confort), en ce compris lors de l'utilisation du véhicule en phase dynamique. Selon l'expert, cette absence de chauffage à l'intérieur de l'habitacle est due à une défaillance de circulation du liquide de refroidissement à l'intérieur du radiateur de chauffage.  Deux causes sont avancées: une obturation du radiateur de chauffage ou une obturation des durites de convoyage. Ce dysfonctionnement, limitant de façon significative l'usage d'un véhicule en période hivernale, est constitutif d'un vice dont la venderesse ne peut s'affranchir au motif que les réparations initiées par la société Auto Moto Transactions n'auraient pas été efficientes. Par ailleurs, quoique ce défaut n'ait pas initialement été pointé par l'acheteur, l'expertise relève encore, lors de l'essai en phase dynamique, un manque de puissance chronique du moteur sur l'ensemble des plages des sélections de vitesse se matérialisant par un fonctionnement en mode dégradé sous la forme d'un passage en mode 'papillonné', avec limitation du couple moteur et de la vitesse. Ce second désordre, localisé sur le moteur, est apparu alors que le véhicule présentait 83 886 km conformément aux investigations entreprises par l'expert et aux codes défauts relevés par lui. L'expertise précise que cette défaillance ne pouvait être détectée par un acquéreur profane en matière automobile. Aussi, l'existence de codes défauts antérieurs à la vente établit l'existence d'un vice, à tout le moins en germe, précédant le 8 décembre 2018, quoique les dysfonctionnements se sont révélés au moment de l'expertise judiciaire et quand bien même le contrôle technique, réalisé avant la vente, n'a révélé aucun défaut majeur. M. [X], acheteur profane, n'ayant pu détecter ces deux défaillances avant son achat au moyen d'un examen normalement diligent, il y a donc lieu de retenir l'existence de vices occultes, d'une origine antérieure au transfert de propriété, de nature à restreindre gravement l'usage du bien. En revanche, la preuve de l'antériorité des vices allégués n'étant pas rapportée concernant les problèmes d'étanchéité et de défaillance du système de guidage, la cour dit que ces défauts ne peuvent constituer des vices caché au sens des articles 1641 et suivants du code civil. En conséquence, l'acheteur étant libre d'opter pour l'action rédhibitoire ou estimatoire, c'est à bon droit que le tribunal a prononcé la résolution de la vente puis a condamné les parties à se restituer, réciproquement, le véhicule et le prix payé en contrepartie. La Sasu NT Cars ayant la qualité de vendeur professionnel, est également tenue d'indemniser l'ensemble des préjudices subis par l'acquéreur. A ce titre, M. [X] produit une facture acquittée de diagnostic électrique de 90 euros, datée du 22 août 2023, justifiant la condamnation mise à la charge de la Sasu NT Cars de ce chef. Par ailleurs, si M. [X] évoque à raison l'existence d'un préjudice de jouissance en considération du fait que le véhicule peut fonctionner, mais de manière dégradée (absence de chauffage et perte de vitesse), force est néanmoins de constater : - qu'il ne justifie pas d'un usage quotidien ou soutenu du bien, notamment pour se rendre au travail ou à des rendez-vous médicaux, - que le préjudice relatif au chauffage ne concerne, par nature, qu'une partie circonscrite de l'année, - que le défaut relatif à l'organe moteur a été révélé lors de l'expertise, de sorte qu'aucun préjudice de jouissance ne saurait être allégué antérieurement de ce chef, - que le véhicule, acquis alors qu'il présentait 127 500 km, totalisait 135 931 km au jour de l'expertise (28 janvier 2021), témoignant en ce sens de la possibilité de faire usage du bien malgré les dysfonctionnements retenus, - qu'il reconnaît, dans le chiffrage de son préjudice, avoir bénéficié d'un véhicule de remplacement entre le 12 février et le 10 août 2019, soit sur une période de 6 mois, - que son préjudice ne peut s'étendre au-delà du 7 mars 2024, le tribunal ayant ordonné, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la restitution du véhicule DS4 litigieux. Les éléments sus-reproduits viennent en conséquence pondérer le préjudice de jouissance de M. [X]. Dans ces conditions, la cour retenant qu'il convient d'évaluer l'entier préjudice de jouissance de M. [X] à la somme de 1 500 euros, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a valorisé ledit préjudice à ce même montant. La Sasu NT Cars, qui succombe en son appel principal, est condamnée aux dépens dont distraction au profit de Me Schreiber s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision. Elle est en outre condamnée à payer la somme de 2 500 euros à M. [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties sont déboutées de leurs demandes plus amples ou contraires. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire, Confirme le jugement déféré, Y ajoutant, Condamne la Sasu NT Cars aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Schreiber s'agissant des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision, Condamne la Sasu NT Cars à payer la somme de 2 500 euros à M. [U] [X] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi prononcé publiquement le 05 mars 2026 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffière. La Greffière Le Président

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