Cour de cassation, 04 septembre 1991. 89-86.641
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-86.641
Date de décision :
4 septembre 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatre septembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller HEBRARD, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN et de la société civile professionnelle DEFRENOIS et LEVIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
X... Joseph,
contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, chambre correctionnelle, en date du 25 octobre 1989, qui, pour escroquerie, l'a condamné à 15 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, et qui a prononcé sur les réparations civiles ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
d Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 405 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'escroquerie ;
"alors, d'une part, que l'escroquerie suppose la tromperie de la victime au moment de la remise, cette remise étant la conséquence de la tromperie ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que le protocole d'accord du 27 juin 1984 comportait promesse des époux X... de vendre, aux bénéficiaires de l'offre ou à toute personne qu'ils se substitueraient, des actions de la société des établissements
X...
et le fonds de commerce de cette société ; que, dans sa lettre du 19 septembre 1984, Tavernier dénonçait la fausseté du bilan, des stocks et des chiffres d'affaires qui lui avaient été annoncés et indiquait aux époux X... que l'offre d'achat des parties civiles était caduque ; que, dès lors, en achetant, le 5 octobre 1984, les actions de la société, et, le 25 octobre 1984, le fonds de commerce, les parties civiles, qui offraient de se porter à nouveau acquéreur en connaissance de l'inexactitude des documents comptables, n'ont été victimes d'aucune manoeuvre frauduleuse au sens de l'article 405 du Code pénal ; qu'en déclarant néanmoins l'escroquerie constituée, la cour d'appel a violé ce texte ;
"alors, d'autre part, que la Cour, qui affirme que les parties civiles ont versé en octobre 1984 les fonds nécessaires à l'acquisition des actions et du fonds de commerce en exécution de l'acte du 27 juin 1984 tout en constatant par ailleurs que, par une lettre du 19 septembre 1984, les parties civiles avaient dénoncé leurs engagements en raison de la fausseté du bilan, des stocks et des chiffres d'affaires, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ;
"alors, enfin, qu'il n'y a escroquerie que si les manoeuvres frauduleuses ont permis d'obtenir des remises et d'appréhender ainsi la fortune d'autrui ; qu'en l'espèce, il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que les parties civiles ont acquis les actions de la société X... et le fonds de commerce de cette dernière ; qu'il n'est nulle part constaté que les biens achetés n'aient pas été remis aux parties civiles ou que le prix payé par elles excédait la valeur réelle des biens vendus -valeur sur
laquelle l'arrêt attaqué ne d s'explique pas ; que, dès lors, la déclaration de culpabilité est privée de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a caractérisé en tous ses éléments constitutifs, notamment l'emploi de manoeuvres frauduleuses déterminantes de la remise des fonds, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré coupable le prévenu ;
Que le moyen, qui revient à remettre en question l'appréciation souveraine par les juges du fond des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Diémer conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Hébrard conseiller rapporteur, MM. Souppe, Gondre, Guerder conseillers de la chambre, M. Louise, Mme Ract-Madoux, MM. Bayet, Maron, Nivôse conseillers référendaires, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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