Texte intégral
ARRET N°196
FV/KP
N° RG 22/00725 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5Y
[W]
[U]
C/
S.A. [10]
Société [7]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
2ème Chambre Civile
ARRÊT DU 09 MAI 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/00725 - N° Portalis DBV5-V-B7G-GP5Y
Décision déférée à la Cour : jugement du 09 septembre 2021 rendu par le Tribunal Judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de LA ROCHELLE.
APPELANTS :
Monsieur [D] [W]
né le 09 Septembre 1975
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LAROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l'audience par Me Anne-Marie FREZOULS.
Madame [J] [U]
née le 07 Juin 1977
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant pour avocat plaidant Me Daniel CHARCELLAY de la SELARL MINAUD CHARCELLAY, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substitué à l'audience par Me Anne-Marie FREZOULS, avocat au barreau de POITIERS.
INTIMEES :
S.A. [10]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour avocat plaidant Me Virginie ANDURAND de la SELARL SCHMITT ROUX-NOEL ANDURAND-GLAUDET, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT, substituée à l'audience par Me Gabriel WAGNER, avocat au barreau de POITIERS.
[7]
[Adresse 11]
[Localité 4]
Non Comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des articles 907 et 786 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 20 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Claude PASCOT, Président
Monsieur Fabrice VETU, Conseiller
Monsieur Cédric LECLER, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Véronique DEDIEU,
ARRÊT :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Claude PASCOT, Président, et par Madame Véronique DEDIEU, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 30 juin 2017 au secrétariat de la [9], Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] ont demandé le traitement de leur situation d'endettement en invoquant une baisse de leurs ressources, consécutive à un licenciement ou à une période de chômage.
Leur demande a été déclarée recevable le 11 juillet 2017 et le 21 janvier 2020 et la [8] a adopté des mesures imposées prévoyant le rééchelonnement des dettes sur une durée de 31 mois avec des échéances mensuelles de 1.204 € et au taux de 0,00 %. Les dettes immobilières référencées 6893735 et 835373 auprès du [10] ont été écartées par la commission conformément au jugement du tribunal d'instance de LA ROCHELLE le 13 juin 2019.
Les ressources retenues étaient de 2.944 €, les charges de 3.203,70 €, le minimum légal à laisser à disposition était de 1.704,99 € et la capacité de remboursement de 1.204 €, la capacité maximale (quotité saisissable des rémunérations), étant de 1.239,01 €.
La commission a retenu deux personnes à charge en la personne de 2 enfants mineurs.
Le montant global de l'endettement était chiffré à 78.837,63 €.
Le [10] a contesté ces mesures par courrier du 13 février 2020 aux motifs que la créance du prêt PAS n° 6893736 avait été retenue à hauteur de 34.865,03 € alors que la somme déclarée était de 145.369,45 €.
Par un jugement daté du 03 mars 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de La Rochelle a :
Vu le jugement avant dire droit du 09 septembre 2021,
- Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance immobilière du [10] comme suit :
- à la somme de 66.878,56 € pour le contrat 6893736
- à la somme de 7.800,43 € pour le contrat 6893735
- à la somme de 12.334,72 € pour le contrat 0835373
- Arrêté les autres créances aux montants figurant dans l'état du passif définitivement dressé par la [8] en application de l'article L723-1, improductives d'intérêts et insusceptibles de générer des pénalités de retard jusqu'à l'opposabilité des mesures aux créanciers, sauf, pour tenir compte des règlements intervenus ;
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] à la somme de 1.470,00 € ;
- Dit que Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] se libéreront de leurs dettes selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 12 avril 2022 et qu'il appartiendra aux débiteurs de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvement ou de virement au profit de ses créanciers ;
- Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois :
- Dit qu'à défaut de respect par les débiteurs des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers ;
- Fait interdiction aux débiteurs d'aggraver leur passif en souscrivant notamment à un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension des voies d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés ;
- Constaté que les mesures de traitement du passif mises en 'uvre au profit de Monsieur [D] [M] et Madame [J] [U] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ([12]) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [6] de ces mesures ;
- Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision ;
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Laissé les dépens à la charge du Trésor Public.
Pour juger ainsi le Juge du surendettement a relevé que la déchéance du terme des trois crédits litigieux consentis par le [10] était acquise, ce dernier ayant mis en demeure le débiteur de s'exécuter par un courrier recommandé ainsi que le prévoit la Cour de cassation ainsi que les conditions générales du contrat (article 11).
Ce jugement a été notifié à Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception distribuée le 04 mars 2022.
Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] ont interjeté appel du jugement par voie électronique le 16 mars 2022.
Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U], par dernières conclusions transmises par voie éléctronique le 17 février 2023, demandent à la cour de :
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 09 septembre 2021 en ce qu'il a :
Déclaré recevable le recours du [10] à l'encontre des mesures imposées par la commission de surendettement de Charente-MAritime en date du 22 janvier 2020
- Constaté la déchéance du terme des contrats n° 6893736, n°6893735 et n° 0835373 a été régulièrement prononcée,
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 03 mars 2022 en ce qu'il a :
- Fixé pour les besoins de la procédure de surendettement la créance immobilière du [10] comme suit :
- à la somme de 66.878,56 euros pour le contrat 6893736
- à la somme de 7.800,43 euros pour le contrat 6893735
- à la somme de 12.334,72 euros pour le contrat 0835373
- Arrêté les autres créances aux montants figurant dans l'état du passif définitivement dressé par la commission de surendettement des particuliers de la Charente-Maritime en application de l'article L720-1 improductif d'intérêt et insusceptible de générer des pénalités de retard jusqu'à l'opposabilité des mesures aux créanciers, sauf, pour tenir compte des règlements intervenus.
- Fixé la capacité de remboursement mensuelle de Monsieur [M] et de Madame [U] à la somme de 1.470 euros,
- Dit que Monsieur [D] [M] et Madame [J] [U] se libèreront de leur dette selon les modalités prévues par le plan de rééchelonnement du passif annexé au présent jugement qui prendra effet le 12 avril 2022 et qu'il appartiendra au débiteur de mettre en place dans ce délai les ordres de prélèvements ou de virements au profit de ses créanciers,
- Dit que les mensualités prévues par ce plan devront être réglées au plus tard le 15 de chaque mois,
- Dit qu'à défaut de respect par les débiteurs, des modalités de remboursement prévues par le plan, entraînant la caducité du plan de règlement à l'égard du ou des créanciers non payés à l'échéance, les sommes leur restant dues seront immédiatement exigibles après mise en demeure préalable de ce ou ces créanciers,
- Fait interdiction au débiteur d'aggraver leur passif en souscrivant notamment un nouvel emprunt et rappelle que la présente décision emporte suspension de voie d'exécution pendant les délais de paiement ainsi accordés,
- constaté que les mesures de traitement du passif mises en oeuvre au profit de Monsieur [D] [M] et Madame [J] [U] emportent leur inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pendant la durée du plan de remboursement et que le greffe de ce tribunal informera la [6] de ces mesures,
- Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau :
- Constater l'absence de déchéance du terme,
- Dire que Monsieur [D] [W] et Madame [J] [U] ne sont tenus qu'aux échéances échues impayées,
- Débouter le [10] de ses demandes au titre des commissions, frais et pénalités de retard,
- Arrêter la créance du [10] à la somme de 66.878,56 euros au titre du prêt n°6893736,
- Arrêter la créance du [10] à la somme de 7.800,43 euros au titre du prêt 6893735,
- Arrêter la créance du [10] à la somme de 12.334,72 euros au titre du prêt 835373,
- Fixer la capacité de remboursement des débiteurs à la somme de 1.050 euros,
- Ordonner que Monsieur [W] et Madame [U] se libéreront de leurs dettes sur la base d'un plan d'une durée de 84 mois, au taux de 0 %, prévoyant le règlement de la créance, sur une base de 1.035,87 euros mensuellement,
- Ordonner que les mensualités seront réglées le 15 de chaque mois à compter du mois suivant l'arrêt à intervenir,
- Condamner le [10] à payer à Monsieur [W] et Madame [U] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner le [10] aux enties dépens de première instance et d'appel.
A l'audience du 20 février 2023, les débiteurs ainsi que le [10] étaient représentés. Le [10] n'a fait valoir aucune observation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la déchéance du terme des crédits consentis
1. Monsieur [W] et Madame [J] font valoir qu'ils n'ont pas été destinataires de la correspondance portant déchéance du terme mais uniquement d'une lettre de mise en demeure en date du 03 novembre 2016. Ils prétendent que les contrats exigeaient une notification de la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception.
2. Le premier juge avait relevé, qu'en vertu d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l'emprunteur entraîne la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d'une mise en demeure restée sans effet en précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
3. En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [W] et Madame [J] [U] ont été destinataires d'un courrier de mise en demeure de régler sous un mois les sommes dues au titre des prêts consentis.
4. Toutefois, c'est par des motifs pertinents, qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte, que le premier juge a retenu que la lettre recommandée délivrée le 3 novembre 2016 est conforme aux exigences de la jurisprudence et aux termes de l'article 11 des conditions générales du contrat.
5. Le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur le montant des créances
6. Monsieur [M] et Madame [U] reprennent les mêmes arguments et moyens que ceux présentés devant le premier juge.
7. Le [10], qui a comparu mais n'a pas formulé de demandes supplémentaires ou fait valoir des moyens nouveaux, est réputé s'approprier les motifs du premier juge sur ce point.
8. Conformément aux dispositions de l'article 955 du Code de procédure civile, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
9. Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la capacité de remboursement des débiteurs
10. Au regard des pièces produites aux débats, la situation de Monsieur [M] et Madame [U] peut être arrêtée comme suit :
Au titre des revenus ;
- Pour Monsieur [W], 1640 € au titre des salaires,
- Pour Madame [U] des salaires moyens à hauteur de 1.560 €.
Au titre des charges ;
- Eau, 53 €,
- Electricité, 161 €
- Chauffage au bois, 100 € (pas de facture),
- Téléphone, 196 €,
- Taxe d'habitation et taxe foncière et taxe d'ordure ménagère (aucun justificatif),
- Mutuelle 155,90 €,
- Véhicule 119 € (aucun justificatif),
- Carburant, 400 € (aucun justificatif),
- Cantine enfant, 56 € (aucun justificatif).
11. Il s'ensuit que les débiteurs perçoivent des revenus globaux de 3.200 € et supportent des charges d'un montant total de 1.151,90 € tenant compte des forfaits de base, logement et chauffage retenu en l'absence de justificatifs. Par ailleurs, la cour observe qu'ils n'ont désormais plus qu'un enfant à charge (nonobstant paiement de son forfait téléphone) de sorte qu'ils ont une capacité de remboursement supérieur à celle retenue par le premier juge.
12. Par voie de conséquence, la cour confirmera la décision déférée en toutes ses dispositions.
13. Les éventuels dépens resteront à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de La Rochelle du 03 mars 2022 en toutes ses dispositions,
Met les dépens à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,