Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties, en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :
Vu l'article L. 331-2, alinéa 1er, du Code de la consommation, dans sa rédaction alors en vigueur ;
Attendu que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques, caractérisée par l'impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles ou à échoir ;
Attendu que pour rejeter le recours de M. X... à l'encontre de la décision d'irrecevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes, le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, retient que la quasi-totalité de la dette pesant sur M. X... est de nature fiscale, tandis que le reliquat est constitué de dettes parafiscales ou résultant d'une décision de justice, et que la situation de surendettement de M. X... est uniquement due à l'existence de dettes fiscales et parafiscales, lesquelles ne peuvent faire l'objet de mesures prévues par l'article L. 331-7.1 du Code de la consommation ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la procédure peut être ouverte si le débiteur se trouve en situation de surendettement en considération de l'ensemble de ses dettes non professionnelles, sans qu'il y ait lieu de distinguer selon que leur paiement sera, ou ne sera pas, susceptible d'être reporté ou réaménagé en cas d'échec de la mission de conciliation et qu'en outre, l'état détaillé des éléments passifs du patrimoine du débiteur comportait une somme due au titre d'honoraires d'avocat, le Tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 octobre 2002, entre les parties, par le juge de l'exécution, tribunal d'instance d'Antibes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le juge de l'exécution, tribunal de grande instance de Nice ;
Condamne les défendeurs aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatre.
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