Texte intégral
COUR D'APPEL DE CAEN
1ère Chambre civile
O R D O N N A N C E
N° RG 22/03158 - N° Portalis DBVC-V-B7G-HDZU
Affaire :
Madame [D] [G]
représentée et assistée de Me Jean TESNIERE, avocat au barreau de CAEN - N° du dossier 7165
C/
Madame [N] [Z]
Représentée par Me Didier PILOT, avocat au barreau de LISIEUX - N° du dossier 0220518
assistée de Me Véronique CLAVEL, avocat au barreau de PARIS
Le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
Nous, M.C. DELAUBIER, Conseillère chargée de la mise en état de la première chambre civile de la Cour d'Appel de CAEN, assisté de Mme COLLET, greffière,
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EXPOSE DU LITIGE
Suivant déclaration en date du 16 décembre 2022, Mme [D] [G] a relevé appel à l'égard de Mme [N] [Z] d'un jugement rendu le 17 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Coutance en ce qu'il :
- a rejeté sa demande de communication de pièces comme n'étant pas de nature à apporter un élément utile à la solution du litige ;
- a constaté l'existence d'un contrat oral entre les parties consistant pour le propriétaire vendeur à verser à la cavalière une commission de 10% du prix de vente du cheval confié;
- l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 7.000 euros au taux d'intérêt légal à compter du 19 janvier 2022, date de l'avis de mise en demeure ;
- a précisé qu'il lui appartiendra, si elle entend limiter son paiement à 2.000 euros, de prouver que le chèque de 5.000 euros établi à l'ordre de Mme [Z] dont copie est versée au dossier a bien été débité ;
- a précisé que dans cette hypothèse, la somme restant due serait limitée à 2.000 euros et les intérêts attachés à ce solde ;
- l'a condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice moral ;
- l'a condamnée à verser à Mme [Z], à titre de dommages et intérêts, la somme de 500 euros du fait de sa résistance abusive ;
- l'a déboutée de sa demande de dommages et intérêts du chef de procédure abusive et de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- l'a condamnée à verser à Mme [Z] la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Mme [Z] a constitué avocat le 22 décembre 2022.
L'appelante a conclu le 14 mars 2023.
L'intimée a conclu le 6 juin 2023 en saisissant le conseiller de la mise en état d'un incident de radiation.
Dans ses dernières conclusions d'incident en date du 6 juin 2023, Mme [Z] demande au conseiller de la mise en état, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, de prononcer la radiation de l'appel faute d'exécution par Mme [G] de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Coutance le 17 novembre 2022 et de condamner celle-ci à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [G], bien qu'avisée par message RPVA du 15 juin 2023 que l'incident serait évoqué à l'audience du 15 novembre 2023, n'a formulé aucune observations écrites ni comparu à l'audience.
L'incident a été évoqué à l'audience d'incident du conseiller de la mise en état du 15 novembre 2023.
SUR CE,
Selon l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 et applicable aux instances introduites, comme en l'espèce, devant les juridictions du premier degré depuis le 1er janvier 2020, lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel assortie de l'exécution provisoire, la radiation du rôle de l'affaire peut être ordonnée par le conseiller de la mise en état, à moins qu'il ne lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision ; la demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
Les conséquences manifestement excessives s'apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d'une éventuelle restitution.
En l'espèce, la demande de Mme [Z] présentée avant l'expiration du délai prescrit à l'article 909 du code de procédure civile, est recevable.
Au regard de l'article 503 du même code qui dispose que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire, Mme [Z] justifie avoir fait signifier le jugement par huissier le 16 février 2023 à Mme [G].
Mme [Z] communique divers courriels adressés par l'intermédiaire de son conseil les 20 mars et 5 juin 2023 pour obtenir l'exécution du jugement entrepris alors que Mme [G] a été condamnée avec exécution provisoire à lui payer la somme principale de 7.000 euros, outre les sommes de 500 euros en réparation de son préjudice moral, 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [G] ne prétend pas avoir exécuté le jugement et ne s'explique pas sur ses sources de revenus et/ou éléments de patrimoine. Elle n'établit pas davantage que l'exécution du jugement dont appel serait susceptible d'entraîner des conséquences manifestement excessives pour elle.
Il convient, dès lors, d'accueillir la demande de radiation, étant rappelé que la non-exécution du jugement est sanctionnée par la radiation.
Conformément au dernier alinéa de l'article 524 du code de procédure civile, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour pourra être autorisée sur justification de l'exécution de la décision attaquée pour autant que la péremption ne soit pas acquise.
Partie perdante, Mme [G] supportera les dépens de l'incident, ainsi qu'une somme fixée, en considération de l'équité, à 600 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés dans le cadre de l'incident par Mme [Z] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Ordonnons la radiation du rôle de la cour de l'affaire jusqu'alors suivie sous le numéro RG 22/03158 ;
Condamnons Mme [D] [G] à payer à Mme [N] [Z] la somme de 600 (six cents) euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [G] aux dépens de l'incident.
LA GREFFIÈRE
M. COLLET
LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT
M.C. DELAUBIER
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