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Cour d'appel, 09 juillet 2025. 23/06796

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/06796

Date de décision :

9 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 09 JUILLET 2025 N° 2025 / 212 N° RG 23/06796 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLJZS [R] [Z] C/ [T] [X] [U] [G] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Fabrice ANDRAC Me Dominique DI COSTANZO Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal Judiciaire, Pôle de proximité de MARSEILLE en date du 24 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/04807. APPELANT Monsieur [R] [Z] né le 11 Août 1954 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1] représenté et plaidant par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE INTIMÉS Monsieur [T] [X] né le 05 Juin 1939 à [Localité 5] (86), demeurant [Adresse 2] Madame [U] [G] née le 13 Février 1939 à [Localité 6] (TUNISIE), demeurant [Adresse 2] représentés et plaidant par Me Dominique DI COSTANZO, avocat au barreau de MARSEILLE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mai 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Madame Florence PERRAUT, Conseillère Greffier lors des débats : Madame Maria FREDON. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Juillet 2025, signé par Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère faisant fonction de présidente et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Par contrat sous seing privé du 30 novembre 1997 M. [X] et Mme [G] ont pris à bail un logement situé à [Adresse 3] dont le propriétaire est M.[R] [Z]. Par assignation du 21 mars 2019, M.[X] et Mme [G] ont fait citer M.[Z] devant le juge d'instance de [Localité 4]. Par décision du 16 décembre 2019, le juge d'instance de [Localité 4] : - a constaté l'échec de la tentative de résolution amiable du litige; - a jugé que M. [R] [Z] a manqué à ses obligations contractuelles de bailleur; - a constaté les désordres affectant le logement loué aux requérants, - a condamné M. [R] [Z] à remédier à ces désordres en réalisant les travaux visés par la société BAR ALU dans son devis du 20/11/20l8, et ce, sous astreinte provisoire de CENT EUROS (100,00 €) par jour de retard passé un délai de trois mois suivant la signification du jugement; - a rappelé que pour que l'astreinte commence à courir, i1 devra être procédé par une partie à la signification par voie d'Huissier de Justice de la présente décision, l'envoi par le Tribunal d'instance de la décision aux parties ne constituant pas une telle signification ; - s'est réservé la liquidation de l'astreinte; - a condamné M. [R] [Z] à payer à M.[T] [X] et Mme [U] [G] la somme de SEPT CENTS EUROS (700,00 €) à titre de dommages et intérêts, - a condamné M. [R] [Z] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [G] la somme de CINQ CENTS EUROS (500,00 €) au titre de l'article 7.00 du Code de procédure civile ; - a ordonne l'exécution provisoire de la présente décision ; - a rejeté toute autre demande ; - a condamné M.[R] [Z] aux dépens de l'instance. La décision revêtue de 1'exécution provisoire a été signifiée le 24 février 2020 à M.[R] [Z]. Par acte du 30 août 2021, M. [T] [X] et Mme [U] [G] ont assigné M. [R] [Z] devant le juge des contentieux de la protection pour voir ordonner la liquidation de l'astreinte. Par jugement rendu le 24 mars 2023, le Tribunal: ORDONNE la liquidation de 1'astreinte prononcée par le Tribunal d'instance de MARSEILLE le 16 décembre 2019 à l'encontre de M.[R] [Z] et au bénéfice de M. [T] [X] et Mme [U] [G] ; CONDAMNE M. [R] [Z] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [G] la somme de 38 550,00 euros au titre de l'astreinte 1iquidée ; CONDAMNE M. [R] [Z] à verser à M. [T] [X] et Mme [U] [G] une indemnité de 600,00 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Par déclaration au greffe en date du 18 mai 2023, M.[Z] a interjeté appel de cette décision. Il sollicite: Vu l'article L.131-4 du CPCE Vu les éléments produits au débat Il est demandé à la Cour d'Appel de : À titre principal Déclarer l'appel recevable 1. Reformer la décision dont appel du Tribunal d'Instance du 24 Mars 2023 quand à la condamnation fixée au titre de la liquidation de l'astreinte. 2. Rejeter la demande de liquidation de l'astreinte A titre subsidiaire 3. A titre subsidiaire fixer le montant de la liquidation d'astreinte à la somme symbolique de 500,00 euros. En tout état de cause 4. Condamner M. [X] et Mme [G] au paiement de la somme de 1000 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. A l'appui de son recours, il fait valoir: -que le jugement lui a été signifié le 24 février 2020, s'en suivra la période de confinement du 17 mars au 11 mai 2020, -que dès la fin du confinement, il s'est rapproché de la société BAR ALU choisie par les locataires et lui a signalé les fissures, ce qui a entraîné son refus d'assurer la garantie décennale, -qu'il a pris attache avec l'enseigne Leroy Merlin dès le 29 mai 2020 et a réglé un devis pour une visite préalable, 6 ont été proposée du 11 juin au 27 juillet et aucune retenue par les locataires, alors qu'ils sont retraités, -que suite à un courrier RAR à la société BAR ALU cette dernière a confirmé sa position de non garantie par mail du 18 juin 2020, -que l'astreinte devant commencer à courir le 24 août, il a envoyé plusieurs courriers au locataire dont il n'a pas le numéro de téléphone pour lui demander de prendre attache avec le poseur de Leroy Merlin, en vain, -qu'il a été assigné en liquidation de l'astreinte le 30 août 2021, -qu'il a fait un nouveau courrier le 27 janvier 2022 auquel le locataire répondra le 15 février 2022, précisant qu'il était dans l'attente de la décision du tribunal, -que les locataires n'avaient aucune hâte à voir changer les fenêtres et ne poursuivent qu'un but purement financier, -que suite à de nouveaux courriers RAR, le 10 juin 2022 le prestataire de Leroy Merlin pourra effectuer une visite de l'appartement, de laquelle il ressort qu'il ne pouvait installer des 'ouvrants battants' comme prévus initialement mais des 'ouvrants coulissants', refusés par les locataires, -qu'ainsi c'est suite à 6 rendez vous décalés et 8 courriers RAR et 2 simples que la visite s'est faite, -qu'il contactait donc le 10 juin 2022 la société AZUR BAIE en mesure d'effectuer l'installation des 'ouvrants battants', -que c'est cette société qui sera choisie par les locataires, -que la réception des travaux aura lieu le 25 novembre 2022, -qu'il justifie d'une cause étrangère pour démarrer le chantier: -au départ le confinement lié à la crise du covid du 17 mars au 11 mai 2020, -puis l'opposition des locataires de mai 2020 à juin 2022, -puis le délai normal de fabrication et de pose des fenêtre de juin 2022 à octobre 2022. M.[X] et Mme [G] concluent: Vu la loi du 6 juillet 1989, notamment son article 6 Vu les articles L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d'exécution, Vu les pièces produites aux débats CONFIRMER le jugement du 24/03/2023 rendu par le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Marseille en ce qu'il a : - ordonné la liquidation de l'astreinte prononcée par le Tribunal d'Instance de Marseille le 16 décembre 2019, - condamné M. [R] [Z] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [G] la somme de 38 550 euros au titre de l'astreinte liquidée, - condamné M. [R] [Z] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [G] une indemnité de 600 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. STATUANT DE NOUVEAU, CONDAMNER M. [R] [Z] à payer à M. [T] [X] et Mme [U] [G] la somme de 2000 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. -JUGER que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice. Ils soutiennent: -que les travaux ont été réalisés le 4 octobre 2022 soit plus de 13 mois après l'assignation en liquidation de l'astreinte, -qu'ils auraient dû du fait de la pandémie débuter le 24 août 2020, -qu'il est faux de prétendre que les rendez vous n'ont pas été honorés par eux, alors qu'ils n'en ont pas eu connaissance, -que le manquement à l'obligation de faire à laquelle l'appelant a été condamné est constitutif d'une faute, -que l'exécution tardive des travaux leur a nécessairement causé un préjudice, -qu'ils ont dû introduire deux instances pour contraindre le bailleur, -qu'ainsi la demande de liquidation de l'astreinte est justifiée. L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la liquidation de l'astreinte L'article L131-4 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution dispose que le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. L'alinéa 3 du même article précise que l'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient en tout ou partie d'une cause étrangère. Sur la cause étrangère liée au confinement dû à la crise sanitaire du 17 mars au 11 mai 2020 L'article 4 de l'ordonnance 2020-427 modifiant l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que si le débiteur n'a pas exécuté son obligation, la date à laquelle ces astreintes prennent cours et ces clauses produisent leurs effets est reportée d'une durée, calculée après la fin de cette période, égale au temps écoulé entre, d'une part, le 12 mars 2020 ou, si elle est plus tardive, la date à laquelle l'obligation est née et, d'autre part, la date à laquelle elle aurait dû être exécutée. L'article 2 de l'ordonnance 2020-306 du 25 mars 2020 prévoit que ce qui aurait dû être accompli pendant la période mentionnée à l'article 1er sera réputé avoir été fait à temps s'il a été effectué dans un délai qui ne peut excéder, à compter de la fin de cette période, le délai légalement imparti pour agir, dans la limite de deux mois. La date limite de prorogation est le 23 août 2020 inclus. En l'espèce, par jugement en date du 16 décembre 2019, M.[Z] a notamment été condamné à réaliser les travaux visé par BAR ALU dans son devis du 20 novembre 2018 sous astreinte de 100€ par jour de retard, passé un délai de 3 mois suivant la signification du jugement, qui a eu lieu le 24 février 2020. Ainsi l'astreinte aurait dû commencer à courir le 24 mai 2020, mais du fait de la crise sanitaire, qui s'est terminée le 23 juin 2020, les travaux auraient dû débuter à compter du 24 août 2020. En faisant courir cette astreinte à compter du 24 août 2020 et jusqu'au 4 octobre 2022, date de réalisation des travaux, l'impact de la crise sanitaire est pris en compte et ne saurait donc être considéré comme une cause étrangère de nature à exonérer le bailleur des conséquences du non respect de l'obligation de faire qui lui incombe. Sur la cause étrangère liée à l'opposition des locataires de mai 2020 à juin 2022 Des demandes de devis et de prise de rendez vous avec plusieurs sociétés ont été rendus nécessaires, en raison de la décision de M.[Z] d'écarter la SARL BAR ALU, décision non fondée et ayant eu pour effet de retarder le chantier. En effet, si cette dernière par courriel du 18 juin 2020 a précisé au bailleur que la garantie décennale ne s'applique que sur les menuiseries et ne peut être accordée si les désordres des murs porteurs (fissures) venaient à affecter la tenue ou le fonctionnement des huisseries, elle n'a pas refusé la garantie décennale sur ses menuiseries, ni la réalisation des travaux comme prétendu. D'ailleurs, M.[Z] a sollicité l'entreprise Leroy Merlin le 29 mai 2019 soit avant la réponse de la société BAR ALU et il ne justifie pas de ce que l'entreprise qui a finalement réalisé les travaux lui ait accordé une garantie décennale couvrant des désordres ayant une cause étrangère à son intervention. En outre, M.[Z] verse aux débats 6 confirmations de rendez vous , qui lui ont été adressées par mail par l'entreprise Leroy Merlin, sans qu'il ne soit justifié de ce que les locataires avaient connaissance de ces rendez vous. Si M.[Z] a envoyé à ces derniers plusieurs courriers recommandés leur enjoignant de contacter le technicien de l'entreprise Leroy Merlin, pour convenir d'un rendez vous à leur domicile, ces missives sont espacées de plusieurs mois (25 juin 2020, 28 novembre 2020), preuve de ce que le bailleur ne s'est pas assuré de la réalisation rapide du chantier, manquant ainsi de diligence occasionnant un retard d'exécution de plus de deux ans. En conséquence, le bailleur échoue à établir une opposition des locataires, imprévisible et irrésistible, constitutive d'une cause étrangère. Sur la cause étrangère liée au délai normal de fabrication et de pose Un délai normal de fabrication et de pose ne peut par définition être considéré comme une cause étrangère qui doit être imprévisible et irrésistible. Si le bailleur n'avait pas de façon injustifié écarté l'entreprise retenue par le jugement, ce délai normal aurait pu être respecté sans difficulté. Comme l'a retenu le premier juge, ce manquement du bailleur à une obligation de faire à laquelle il a été condamné sous astreinte est constitutif d'une faute, ayant nécessairement causé un préjudice aux locataires, du fait de l'exécution tardive des travaux nécessaires à la décence de leur logement, les obligeant à introduire deux instances à l'encontre de leur bailleur pour le contraindre, ce qui justifie la liquidation de l'astreinte provisoire. Si l'astreinte tend à assurer l'exécution effective d'une décision de justice dans un délai raisonnable, il appartient au juge d'apprécier concrètement de la proportionnalité du montant auquel il liquide d'astreinte avec l'enjeu du litige. M.[Z] présente un retard d'exécution du 24 août 2020 au 4 octobre 2022 soit supérieur à deux ans. Pour autant, afin de respecter une proportionnalité entre le montant liquidé de cette astreinte et l'enjeu du litige, il convient de la ramener à 12,5€ par jour de retard. La réduction par le premier juge du montant de cette astreinte de 100€ à 50€ n'apparaît pas suffisante à respecter la proportionnalité sus visée, eu égard au montant important ainsi obtenu 38 550€ face au montant des travaux de 9 913,62€, selon facture. Ainsi, M.[Z] est condamné à la somme de 9 637,5€ au titre de l'astreinte liquidée. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. M.[Z] est condamné aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME le jugement rendu le 24 mars 2023 par le Tribunal judiciaire de MARSEILLE, pôle de proximité; SAUF en ce qu'il: CONDAMNE M.[Z] à payer à M.[X] et Mme [G] la somme de 38 550€ au titre de l'astreinte liquidée, Statuant à nouveau CONDAMNE M.[Z] à payer à M.[X] et Mme [G] la somme de 9637,50€ au titre de l'astreinte liquidée, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu en appel à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE M.[Z] aux entiers dépens de l'appel, JUGE que dans l'hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être entreprise par l'intermédiaire d'un huissier, les sommes retenues par celui-ci en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001 (droit proportionnel de recouvrement) portant modification du décret 96-1080 du 12 décembre 1996 seront encore supportées par la partie débitrice. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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