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Cour de cassation, 31 mars 1993. 91-19.566

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-19.566

Date de décision :

31 mars 1993

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Texte intégral

Joint, en raison de leur connexité, les pourvois nos 91-19.566 et 91-19.567 ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-19.566, pris en ses diverses branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 30 octobre 1990), que M. X... a été blessé lors de la collision de son automobile avec celle de M. Y... ; qu'il a assigné celui-ci, ainsi que son assureur, la Mutuelle assurance des commerçants et industriels de France (MACIF), et la Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Corse (la Caisse) en réparation de son préjudice ; Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir fixé ainsi qu'il l'a fait la créance de la Caisse, alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas usé de son pouvoir de décider et aurait rendu une décision en suspens pour un temps indéterminé, ayant pour effet d'interrompre le cours de la justice en statuant " en l'état ", sans fixer un délai pour que les parties reviennent discuter devant elle, en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'appel, qui a fixé " en l'état " la créance de la Caisse, sans avoir communication de toutes les prestations servies à la victime, au seul vu d'un décompte " provisoire ", aurait méconnu le caractère subrogatoire de la " Caisse " et violé les articles 29 et 30 de la loi du 5 juillet 1985 ; alors qu'en outre M. Y... et son assureur avaient, dans leurs conclusions du 4 octobre 1989, soutenu que la Caisse n'ayant pas communiqué son décompte définitif des prestations fournies, la cour d'appel n'était pas en mesure de statuer et avaient sollicité le sursis à statuer dans l'attente de la production du détail de la créance définitive de la Caisse ; qu'en affirmant, dès lors, que les parties sollicitaient qu'il soit donné une solution définitive au litige, la cour d'appel aurait dénaturé ces conclusions ; alors qu'enfin l'arrêt avait, dès son prononcé sur le préjudice soumis à prélèvement de la victime, un caractère définitif et l'autorité de la chose jugée ; qu'en fixant en l'état seulement la créance de la Caisse, la cour d'appel aurait méconnu l'autorité de la chose jugée concernant le préjudice de la victime et violé l'article 480 du nouveau Code de procédure civile par refus d'application ; Mais attendu qu'une décision rendue " en l'état " dessaisit le juge et acquiert l'autorité de la chose jugée ; Et attendu que la cour d'appel, qui a évoqué en relevant que le litige était susceptible de recevoir une solution définitive, a, abstraction faite d'un motif surabondant et sans violer la chose jugée, légalement justifié sa décision ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le moyen unique du pourvoi n° 91-19.567 : (sans intérêt) ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois.

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