Texte intégral
COUR D'APPEL DE BESANÇON
[Adresse 1]
[Adresse 1]
N° de rôle : N° RG 23/00036 - N° Portalis DBVG-V-B7H-EUJG
Ordonnance N° 23/
du 26 Mai 2023
Le premier président, statuant en matière de procédure judiciaire de contrôle des mesures d'isolement ou de contention dans le cadre de de soins psychiatriques, telle que définie par le décret n°2021-537 du 30 avril 2021.
ORDONNANCE
Cédric SAUNIER, Conseiller, délégataire de Madame la première présidente par ordonnance en date du 6 janvier 2023, assisté de Leila ZAIT, Greffier, statuant sans audience conformément aux articles L.3211-12-2, III, al 1 et R.3211-38 du Code de la santé publique, a rendu l'ordonnance dont la teneur suit, concernant :
PARTIES EN CAUSE :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CHS DE [Localité 4]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
APPELANT
ET :
Monsieur [Z] [J]
Actuellement au CHS de [Localité 4]
Représenté par Me Ornella SPATAFORA, avocat au barreau de BESANCON
MADAME LE PROCUREUR GENERAL
Cour d'appel de Besançon
[Adresse 1]
[Adresse 1]
ARS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
INTIMES
FAITS ET PROCEDURE
M. [Z] [J] a fait l'objet d'une mesure hospitalisation complète au centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] le 7 mai 2023 sur décision d'admission du directeur de cet établissement fondée sur le certificat médical établi le même jour par Mme [W] [O], médecin psychiatre au centre hospitalier universitaire de [Localité 2], rapportant, dans le contexte d'un trouble bipolaire en rupture de suivi et de traitement, une méfiance pathologique, un discours désorganisé, des propos sexualisés délirants, un passage agressif envers son père au service des urgences et un refus des soins.
La mesure a été maintenue par décision du 9 mai suivant.
Par ordonnance rendue le 22 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Besançon, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] sollicitant le renouvellement de la mesure d'isolement du patient débutée le 15 mai précédent à 11 heures 45, a ordonné la levée immédiate de celle-ci au motif de la tardiveté de sa saisine, intervenue le 22 mai 2023 à 12 heures 12.
Le même jour à 15 heures 39, une nouvelle mesure d'isolement a été mise en oeuvre concernant M. [J] au visa d'un risque hétéro-agressif imminent.
Par ordonnance du 25 mai 2023, le juge des libertés et de la détention de Besançon, saisi sur requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 4] sollicitant le renouvellement de la nouvelle mesure d'isolement du patient, a ordonné sa mainlevée au motif de l'absence d'élément nouveau justifiant la reprise de celle-ci moins d'une heure après la levée de la précédente.
Par déclaration du 26 mai 2023 réceptionnée et enregistrée au greffe le même jour à 10 heures 49, le directeur du centre hospitalier de [Localité 4] a interjeté appel de ladite ordonnance.
En application des articles L. 3211-12-2, III, alinéa 1, et R. 3211-38 du code de la santé publique, il est statué sans audience.
Invité à présenter ses observations, Me Ornella Spatafora, conseil de M. [J], sollicite par courriel du 26 mai 2023 à 11 heures 58 la confirmation de l'ordonnance critiquée pour les motifs retenus par le juge de première instance.
Le représentant du Ministère public, par un avis écrit daté du même jour communiqué au conseil de M. [J] et au directeur du centre hospitalier de [Localité 4], requiert l'infirmation de l'ordonnance déférée et 'le placement à l'isolement du patient'.
Un certificat médical actualisé a été établi le 26 mai 2023.
Motifs de la décision
Aux termes de l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique, l'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales ci-avant exposées, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions susvisées. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées précitées.
Si les conditions de mise en oeuvre de l'isolement et de la contention ne sont plus réunies, le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
En l'espèce, il n'est pas contesté que suite à l'ordonnance rendue le 22 mai 2023 à 15 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Besançon ordonnant la mainlevée de la mesure d'isolement de M. [J], une nouvelle mesure identique a été mise en oeuvre, le même jour, à 15 heures 39.
Le motif consigné informatiquement par M. [F] [L], psychiatre, consiste en un 'épisode d'excitation thymique, associant des troubles du comportement au sein du service le 22 mai 2023, avec insinuation d'ordre sexuel auprès de patientes vulnérables, patient désinhibé, discours hermétique, avec épisode d'agitation au sein de l'unité, suspecté d'une agression sexuelle au sein de l'unité il y a une dizaine de jours, risque hétéro agressif imminent'.
Dans son acte d'appel, le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] se borne à affirmer, sans autre précision, que la nouvelle mesure d'isolement est 'motivée par la survenance d'un élément nouveau dans la situation du patient'.
L'établissement communique un courrier établi par Mme [D] [E], chef de pôle au sein du centre hospitalier, daté du 26 mai 2023 adressé au juge des libertés et de la détention de première instance lui faisant part de son intention d'interjeter appel de sa décision intervenue la veille, en indiquant que le patient a présenté 'très rapidement' suite à la levée de la première mesure d'isolement intervenue le 22 mai précédent de 'nouveaux troubles du comportement' correspondant aux motifs consignés informatiquement lors de la mise en oeuvre de la seconde mesure d'isolement et ci-avant exposés.
Elle a par ailleurs détaillé le contexte de l'hospitalisation de M. [J], 'accusé d'agression sexuelle voire de viol par deux patientes au cours des derniers jours' de sorte qu'un signalement a été adressé au procureur de la République, en faisant part de la difficulté à laquelle l'équipe soignante est confrontée pour assurer la sécurité des autres partients en l'absence de mesure d'isolement.
Il résulte cependant des seuls éléments transmis par le centre hospitalier spécialisé que les motifs du nouveau placement à l'isolement de M. [J] intervenu le 22 mai 2023 à 15 heures 39, alors que la mainlevée du précédent avait été ordonnée par décision signée le même jour à 15 heures 00 par le juge des libertés et de la détention de Besançon, sont identiques à ceux précédemment invoqués à savoir une excitation thymique avec des troubles du comportement, une agitation et des insinuations d'ordre sexuel, une désinhibition, un refus des soins et un risque hétéro agressif.
Indépendamment de l'identité de motifs, il est constant que ces éléments étaient déjà consignés dans le dossier médical du patient, sans qu'aucun évènement survenu le 22 mai 2023 entre 15 heures 00 et 15 heures 39 ne soit rapporté, étant rappelé que les actes hétéro agressifs de nature sexuelle dénoncés par des patientes l'auraient été plusieurs jours avant la mainlevée de la première mesure d'isolement.
Dès lors, indépendamment des légitimes préoccupations manifestées par l'établissement de soins auquel il incombe d'assurer la sécurité des patients et des personnels dans le respect des dispositions prévues par le code de la santé publique, la nouvelle mesure d'isolement n'est fondée sur aucun élément nouveau dans la situation du patient qui rend impossible d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui, au sens des dispositions précitées.
Ainsi qu'il résulte des éléments transmis par le centre hospitalier spécialisé, cette nouvelle décision d'isolement a été formalisée, quelques minutes après que soit ordonnée la mainlevée du premier, exclusivement dans l'objectif de pallier à cette dernière liée à une saisine hors délai du juge des libertés et de la détention par l'établissement de santé en charge de la mesure d'hospitalisation.
Sauf à vider de leur substance les dispositions prévues par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique prohibant une nouvelle mesure d'isolement avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la précédente mesure sauf élément nouveau, en l'absence des conditions requises par la loi, l'ordonnance critiquée sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS
Le magistrat délégataire du premier président de la cour d'appel, statuant publiquement, par décision réputé-contradictoire,
Déclare l'appel interjeté par le directeur du centre hospitalier spécialisé de [Localité 4] recevable ;
Confirme l'ordonnance rendue le 25 mai 2023 par le juge des libertés et de la détention de Besançon concernant M. [Z] [J] ;
Constate que la mesure d'hospitalisation complète reste maintenue ;
Laisse la charge des dépens à l'Etat ;
Dit que la présente décision sera notifiée à M. [Z] [J], à son conseil, au procureur général, au directeur de l'établissement d'hospitalisation et au représentant de l'Etat.
Ainsi fait et jugé à Besançon, le 26 mai 2023 à 16 heures.
Le greffier, Le conseiller,
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