Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 30/11/2023
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N° de MINUTE :
N° RG 22/02113 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UH6Y
Jugement (N° 22/00064)
rendu le 1er février 2022 par le tribunal de proximité de Lens
APPELANTE
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4]
prise en la personne de son syndic la Square habitat Nord de France dont le siège est [Adresse 1] à [Localité 2]
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Julien Briout, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
La SCI Uniciel
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 4]
[Localité 3]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 29 juin 2022 à l'étude de l'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 28 septembre 2023, tenue par Céline Miller magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Céline Miller, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 23 novembre 2023(date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 07 septembre 2023
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La SCI Uniciel est propriétaire du lot n° 7 dans un immeuble dénommé [Adresse 4] situé [Adresse 4], à [Localité 3], et soumis au régime de la copropriété.
Se prévalant de charges de copropriété impayées, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble l'a mise en demeure, par lettre en date du 26 mai 2020, de lui payer la somme de 7 517,85 euros.
Ses démarches de relance amiable, y compris par la signification le 4 février 2021 d'un commandement de payer la somme en principal de 8 291,48 euros, étant demeurées infructueuses, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble pris en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France, a fait assigner la SCI Uniciel, par acte d'huissier en date du 14 janvier 2022, devant le tribunal de proximité de Lens en paiement des charges de copropriété, de travaux et de frais de recouvrement.
Par jugement réputé contradictoire en date du 17 mars 2022, le tribunal de proximité de Lens a condamné la SCI Uniciel, outre aux dépens de l'instance, à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 4] les sommes suivantes :
- 2 225,04 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, avec intérêt au taux légal à compter du 4 février 2021 ;
- 65 euros au titre des frais de recouvrement justifiés ;
- 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le syndicat des copropriétaires, pris en la personne de son syndic, la société Square Habitat, a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions remises le 28 juin 2022, demande à la cour, au visa des articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a condamné la SCI Uniciel à lui payer les sommes de 2 225,04 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, outre 65 euros au titre des frais de recouvrement justifiés et 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile mais de le réformer pour le surplus et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Uniciel à lui payer la somme de 8 222,36 euros selon décompte arrêté au 28 juin 2022 (10 512,40 euros - 2 290,04 euros alloués par le premier juge), à parfaire au jour de l'audience, avec intérêts judiciaires à compter du 4 février 2020, date du commandement de payer,
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'appel et à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles engagés en cause d'appel.
Pour le détail de son argumentation, il sera fait référence à ses dernières écritures par application de l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 7 septembre 2023.
La SCI Uniciel n'a pas constitué avocat devant la cour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, la SCI Uniciel n'a pas constitué avocat en appel. Invité par le greffier à procéder par voie de signification à l'encontre de l'intimé non-comparant, le syndicat des copropriétaires appelant a signifié la déclaration d'appel et ses conclusions d'appelant le 29 juin 2022, par remise de l'acte à l'étude d'huissier, avec assignation de comparaître devant la cour d'appel.
La procédure étant régulière, il sera statué sur le fond.
Aux termes de l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
Sur la portée de l'appel
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s'opère pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Il sera observé que le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur les frais de recouvrement, les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces dispositions, définitives, ne seront donc pas évoquées.
En outre, si le jugement déféré n'est pas contesté en ce qu'il a statué sur les charges de copropriété dues par la SCI Lancel pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, il ressort des demandes formulées par le syndicat des copropriétaires qu'il l'est nécessairement en ce que le premier juge n'a pas fait droit à la demande en paiement de charges de copropriété pour la période antérieure, du 1er janvier 2018 au 1er janvier 2020, bien que son dispositif ne le mentionne pas expressément.
Sur la demande en paiement de charges de copropriété et de travaux
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sollicite la réformation du jugement entrepris en ce que celui-ci, pour condamner la SCI Uniciel à lui payer la somme de 2 225,04 euros au titre des charges de copropriété et de travaux pour la période du 1er janvier 2020 au 12 janvier 2022, a rejeté le surplus de sa demande pour la période antérieure au motif qu'il n'était pas justifié de la reprise du solde de l'ancien syndic à hauteur de 5 410,70 euros au 1er janvier 2018, ni des appels de provision pour les années 2018 et 2019. Faisant valoir qu'il produit désormais les justificatifs de sa créance pour la période antérieure au 1er janvier 2020, il actualise par ailleurs celle-ci à 8 222,36 euros au 28 juin 2022, déduction faite de la condamnation en première instance.
Ceci étant exposé, il résulte de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, dans sa version antérieure à la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 applicable au litige, que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées ; qu'ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5 ; que le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges et indique les éléments pris en considération ainsi que la méthode de calcul ayant permis de fixer les quotes-parts de parties communes et la répartition des charges.
Aux termes de l'article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l'exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l'assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l'assemblée générale.
L'article 14-2 précise que ne sont pas comprises dans le budget prévisionnel les dépenses pour travaux dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que les sommes afférentes à ces dépenses sont exigibles selon les modalités votées par l'assemblée générale.
En vertu de l'article 42 alinéa 2 de cette loi, les actions en contestation des décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants dans un délai de deux mois à compter de la notification du procès-verbal d'assemblée, sans ses annexes. Cette notification est réalisée par le syndic dans le délai d'un mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.
Il s'ensuit que le copropriétaire qui n'a pas contesté, dans les délais prévus par ce texte, la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit en cause d'appel, au soutien de sa demande, les pièces suivantes :
- le relevé de propriété établissant que la SCI Uniciel est propriétaire du lot n° 7 de la copropriété, représentant une quote-part de 68/1000 de celle-ci ;
- les procès-verbaux des assemblées générales du syndicat des copropriétaire de l'immeuble Zola I en date des 14 novembre 2011, 14 mars 2013, (date inconnue) en 2016, 29 novembre 2018, 23 décembre 2019, 27 janvier 2021, 3 mars 2021, 20 août 2021 ayant approuvé les comptes clos des années 2010, 2011, 2012, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020, ainsi que les budgets prévisionnels des années 2011, 2012, 2013, 2014, 2017, 2019, 2020, 2021 ;
- le grand livre des comptes de la copropriété pour la période du 8 juin 2010 au 31 décembre 2017, dont il prétend qu'il permet de justifier la reprise de solde au 1er janvier 2018 ;
- les appels de charges individuels de la SCI Uniciel en date des 1er avril 2020, 15 septembre 2020, 16 décembre 2020, 15 mars 2021, 1er avril 2021, 25 juin 2021, 23 août 2021, 15 décembre 2021,
- les contrats de syndic liant le syndicat des copropriétaires à la société Century 21 pour les périodes allant du 26 juin 2011 au 25 juin 2014, du 17 mai 2014 au 17 mai 2017, du 23 décembre 2019 au 31 juillet 2021, et celui liant le syndicat des copropriétaires à la société Square habitat du 31 juillet 2021 au 30 septembre 2022,
- les courriers de relance d'appels de charges adressés à la SCI Uniciel les 4 et 26 mai, 23 juin , 1er septembre 2020,
- deux factures de frais de gestion du syndic en date du 23 décembre 2021 ;
- un décompte de charges de la SCI Uniciel couvrant la période du 1er janvier 2018 au 28 juin 2022, mentionnant une reprise de solde débiteur de 5 410,70 euros au 1er janvier 2018 et un solde de charges impayées de 10 512,40 euros en fin de période.
Or, force est de constater que le syndicat des copropriétaires ne produit toujours pas les appels de charges individuels de la SCI Uniciel pour la période antérieure au 1er avril 2020, que l'appel de charges individuel daté du 1er avril 2020 mentionne un solde antérieur de 7 071,29 euros qui n'est pas entièrement expliqué dès lors que le décompte de charge individuel produit commence au 1er janvier 2018 avec une reprise de solde antérieur débiteur de 5 410,70 euros que la production du grand livre de comptes (pièce 6 appelant) ne permet pas d'expliquer, alors qu'il résulte des procès-verbaux d'assemblées générales de copropriétaires produits qu'ils sont incomplets et qu'il n'est notamment pas justifié de l'approbation des comptes pour les années 2013, 2014, 2016, ni de celle des budgets prévisionnels pour les années 2015, 2016 et 2018.
Dès lors, c'est à juste titre que le premier juge, considérant que la preuve d'une créance certaine, liquide et exigible n'était rapportée que pour la période postérieure au 1er janvier 2020, a rejeté la demande en paiement de charges et travaux de copropriété pour la période antérieure à cette date, arrêtant à la somme de 2 225,04 euros la somme due par la SCI Uniciel pour la période du 1er janvier 2020 au 1er janvier 2022, déduction faite des frais de recouvrement à hauteur de 617,04 euros, lesquels ne relèvent pas de la créance en principal, ce calcul n'étant pas discuté.
La décision entreprise sera donc confirmée sur ce point.
Le syndicat des copropriétaires actualise par ailleurs sa demande en paiement au 28 juin 2022 et produit au soutien de sa demande complémentaire un décompte arrêté à cette date. Il ne justifie cependant pas de l'approbation du budget prévisionnel pour l'année 2022, ni des appels de charges individuels des deux premiers trimestres 2022.
Ne justifiant pas du caractère certain, liquide et exigible de sa créance, il sera débouté de sa demande complémentaire.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4] sera condamné aux dépens d'appel.
Il sera par ailleurs débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
Statuant dans les limites de l'appel,
Confirme la décision entreprise,
Y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France de sa demande complémentaire en paiement des charges de copropriété et travaux formée à l'encontre de la SCI Uniciel, pour la période du 1er janvier 2022 au 28 juin 2022 ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 4], pris en la personne de son syndic, la SAS Square Habitat Nord de France, aux dépens d'appel ;
Le déboute de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet