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Cour de cassation, 22 novembre 1988. 85-46.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-46.275

Date de décision :

22 novembre 1988

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Texte intégral

Sur les deux moyens réunis, pris de la violation des articles L. 122-12, L. 321-9 et L. 511-1, alinéa 3 du Code du travail : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 septembre 1985) que le fonds de commerce de boulangerie de M. Z... qui avait fait l'objet, le 9 mai 1981, d'une promesse de vente au bénéfice de M. Y..., a été vendu le 13 octobre 1981 à celui-ci qui était entré en possession du fonds dès le 1er octobre 1981 ; que M. X..., ouvrier-boulanger au service de M. Z..., a été licencié le 5 octobre 1981 par M. Y..., pour motif économique, l'autorisation de licenciement qui avait été demandée, le 16 septembre 1981, par ce dernier ayant été tacitement accordée par l'inspecteur du Travail ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail et non-respect de la procédure de licenciement, alors, d'une part, qu'après avoir constaté que M. Y..., acquéreur du fonds de commerce le 9 mai 1981, n'était devenu l'employeur de M. X... que le 1er octobre 1981, la cour d'appel devait en déduire son absence de qualité pour solliciter une autorisation de licenciement auprès de l'inspecteur du Travail, alors, d'autre part, que le licenciement intervenu avant la modification de la situation juridique de l'employeur dans le but de faire échec aux dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail est abusif, qu'après avoir relevé que le licenciement de M. X... avait été obtenu avant que le cessionnaire du fonds de commerce ne prenne effectivement possession du fonds et que celui-ci ne désirait pas reprendre le salarié à son service, la cour d'appel devait en déduire le caractère abusif du licenciement, alors, encore, qu'après avoir constaté que M. Y..., qui n'était devenu employeur de M. X... que le 1er octobre 1981 avait sollicité une autorisation administrative de licenciement pour motif économique le 16 septembre précédent, les juges du fond devaient en déduire que ce licenciement avait été prononcé sans autorisation, et indemniser le salarié en conséquence, alors, enfin, que la cour d'appel ne pouvait se borner, pour déclarer la procédure régulière, à estimer que l'autorisation administrative n'était pas contestée ; qu'après avoir relevé que M. X... soutenait que M. Y... n'avait pas qualité pour demander l'autorisation de le licencier, la cour d'appel devait saisir le tribunal administratif de la légalité de l'autorisation ainsi accordée ; Mais attendu qu'aucune disposition légale ne fait obstacle à ce que le cessionnaire sollicite de l'inspecteur du Travail l'autorisation de licencier un salarié pour motif économique en vue de la restructuration de l'entreprise à laquelle il a d'ores et déjà envisagé de procéder ; que les griefs du pourvoi ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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