Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION B
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ARRÊT DU : 23 JUIN 2016
(Rédacteur : Madame Véronique LEBRETON, Conseillère)
SÉCURITÉ SOCIALE
N° de rôle : 15/03214
Monsieur [K] [W]
c/
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES
Nature de la décision : AU FOND
Notifié par LRAR le :
LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :
La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).
Certifié par le Greffier en Chef,
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 avril 2015 (R.G. n°20131112) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 22 mai 2015,
APPELANT :
Monsieur [K] [W]
né le [Date naissance 1] 1938 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
INTIMÉE :
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE MALADIE DES TRAVAILLEURS SALARIES - CNAMTS
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 2]
représentée par Me Sophie TASSEL, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 12 mai 2016, en audience publique, devant Madame Véronique LEBRETON, Conseillère chargée d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Marc SAUVAGE
Conseiller : Catherine MAILHES
Conseiller : Véronique LEBRETON
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Florence Chanvrit Adjoint Administrative faisant fonction de Greffière
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 13 juin 2013 M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité de sociale de la Gironde d'un recours sur le fondement de l'article 1382 du Code civil contre la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés (la CNAMTS) et d'une demande de condamnation au versement de dommages et intérêts en raison de la faute d'un médecin-conseil.
Par jugement du 14 avril 2015 le tribunal des affaires de sécurité sociale a déclaré irrecevable pour prescription l'action de M. [W] et l'a condamné à payer à la CNAMTS la somme de 300 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [W] a relevé appel de ce jugement le 22 mai 2015.
Par écritures du 30 décembre 2015, du 21 avril 2016 et du 9 mai 2016, soutenues à l'audience, M. [W] demande à la cour de dire que son action n'était pas prescrite et de faire droit à sa demande de dommages-intérêts telle qu'exprimée dans ses conclusions devant le tribunal des affaires de sécurité sociale, soit de condamner la CNAMTS à lui payer la somme de 14 090 € pour la période du 27 septembre 1985 au 26 septembre 1986, au titre de la différence entre le maintien de son salaire de cadre et celui d'agent d'exécution, et la somme de 220 190 € au titre de la perte définitive de sa qualification de cadre pour la période du 27 septembre 1986 au 1er septembre 1998 date de sa mise à la retraite sous réserve de l'issue du recours contre la CPAM de la Gironde examiné à l'audience du même jour.
M. [W] fait valoir que les fautes qu'il invoque à l'encontre du médecin-conseil de la CPAM de la Gironde sont révélatrices d'une intention dolosive de sorte que la responsabilité qui en découle échappe à la prescription décennale et se prescrit par 30 ans, que subsidiairement les agissement du médecin-conseil sont assimilables aux quasi contrats des articles 1371 et suivants du Code civil, et que par le biais de ses fautes il a subi un appauvrissement immoral qui impose restitution. Sur le fond il expose que les conclusions d'expertise incomplètes ont été exploitées par la CPAM, en sa qualité d'employeur, qui a ainsi justifié le rejet du maintien de son statut cadre lors de la reprise du travail, le médecin conseil ayant ignoré l'avis de l'expert pour la reprise du travail à temps complet malgré le complément d'expertise réalisée le 10 septembre 1986.
Par conclusions du 4 mai 2016 et du 12 mai 2016, soutenues à l'audience, la CNAMTS, demande à la cour de déclarer M. [W] irrecevable en ses demandes fondées sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil et de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré y ajoutant de condamner M. [W] à lui payer la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel et de le débouter de tout autres demandes plus amples ou contraires.
La CNAMTS fait valoir que l'action en responsabilité délictuelle de M. [W] étant prescrite il ne peut fonder sa demande sur l'action de in rem verso, qu'il ne peut reprocher au jugement déféré de ne pas avoir examiné les arguments de fond qu'il développait dès lors que l'exception tirée de l'acquisition de la prescription a été accueillie, que la loi du 17 juin 2008 a modifié les règles de prescription et a introduit un nouvel article 2224 du Code civil qui réduit à cinq années la prescription des actions personnelles ou mobilières à compter du jour de titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer, que ces nouvelles dispositions n'ont eu aucun effet sur les prescriptions d'ores et déjà acquises, qu'en l'espèce, l'action en responsabilité extra contractuelle engagée par M. [W] se prescrivait par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, le dommage étant apparu le 27 septembre 1986, date de reprise à temps plein dans un emploi d'exécution, la prescription était acquise depuis le 27 septembre 1996.
À l'audience, M. [W] a communiqué à la CNAMTS une pièce constituée d'un procès-verbal d'audition du 3 octobre 1991 sur deux feuillets et d'une note établie par M. [W] sur 10 feuillets. La CNAMTS sollicite de la cour qu'elle déclare cette communication de pièces irrecevables comme étant tardive.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens, et des prétentions et de l'argumentation des parties, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures déposées, oralement reprises.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 15 et de l'article 16 alinéa 2 du code de procédure civile les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense, le juge ne pouvant retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
En l'espèce force est de constater que le document produit à l'audience par M. [W] n'a pu être débattu contradictoirement de sorte qu'il conviendra de l'écarter des débats puisqu'il ne peut être retenu par la juridiction pour fonder sa décision.
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfixe, la chose jugée.
Aux termes des dispositions de l'article 2224 du Code civil les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Ces dispositions sont issues de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, ayant modifié les règles de la prescription et prévoyant en son article 26 : les dispositions de la présente loi qui allonge la durée d'une prescription s'appliquent lorsque le délai de prescription n'était pas expiré à la date de son entrée en vigueur. Il est alors tenu compte du délai déjà écoulé ; les dispositions de la présente loi qui réduisent la durée de la prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour de l'entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.
En l'espèce M. [W] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une demande indemnitaire fondée sur les dispositions de l'article 1382 du Code civil, soit d'une action en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivant par 10 ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation, en application de l'article 2270-1 du Code civil dans sa rédaction antérieure à la loi du 19 juin 2008.
Or le préjudice dont M. [W] se prévaut consiste en la perte de la garantie fixée à l'article 42 de la convention collective nationale en raison de son maintien à temps complet à compter du 27 septembre 1986 dans un emploi d'exécution, occupé jusqu'à sa retraite le 1er septembre 1998, alors qu'il occupait antérieurement un emploi de cadre, de sorte que le dommage est apparu le 27 septembre 1986, date de la reprise de M. [W] à temps plein dans un emploi d'exécution. Cette date constitue donc le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [W] qui a expiré à sa date anniversaire 10 ans plus tard en 1996.
Il s'en déduit que le 13 juin 2013, date de la saisine du tribunal des affaires de la sécurité sociale de la Gironde, l'action en responsabilité délictuelle engagée par M. [W] à l'encontre de la CNAMTS était atteinte par la prescription décennale, les dispositions de la loi 19 juin 2008, qui ont porté cette prescription a une prescription quinquennale, n'ayant aucun effet sur l'effet extinctif de la prescription de l'article 2270-1 du Code civil et la jurisprudence invoquée par M. [W] étant par ailleurs inapplicable en l'espèce, compte tenu de son antériorité par rapport aux dispositions de la loi précitée et du fondement juridique différent des actions considérées.
Enfin M. [W] ne peut fonder son action sur l'enrichissement sans cause dès lors que l'action « de in rem verso » ne peut être admise qu'à défaut de tout autre action ouverte aux demandeurs, et ne peut l'être notamment pour suppléer à une autre action que le demandeur ne peut intenter par suite d'une prescription. Or tel est bien le cas en l'espèce de sorte qu'il doit être débouté de sa demande sur ce fondement.
M. [W] doit donc être déclaré irrecevable en ses demandes, qu'il n'y a pas lieu d'examiner au fond, à l'encontre de la CNAMTS et le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions.
Il n'apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais irrépétibles respectifs, la CNAMTS sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Déboute la CNAMTS de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 1371 du Code civil,
Déboute la CNAMTS de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
Dit qu'en application des articles L 144-5 et R 144-10 du Code de la sécurité sociale, il n'y a pas lieu de statuer sur les dépens.
Signé par Monsieur Marc SAUVAGE, Président, et par Florence CHANVRIT Adjointe Administrative Principale faisant fonction de greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Florence CHANVRIT Marc SAUVAGE
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