Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt-trois janvier mil neuf cent quatre vingt neuf, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire BREGEON, les observations de la société civile professionnelle WAQUET et FARGE et de la société civile profesionnelle VIER et BARTHELEMY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
1° / Y... Khemais,
2° / X... Mustapha,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 8ème chambre, en date du 11 février 1988 qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, les a condamnés à 7 ans d'emprisonnement chacun avec maintien en détention, a prononcé à leur encontre l'interdiction définitive du territoire français et a ordonné la confiscation des substances saisies ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires produits ;
I-Sur le pourvoi de Mustapha X... ;
Attendu que le mémoire déposé, au nom de ce demandeur, au greffe criminel de la Cour de Cassation le 6 janvier 1989, postérieurement au délai imparti qui expirait le 1er octobre 1988, et au dépôt du rapport effectué le 18 octobre 1988, doit être déclaré irrecevable en application des articles 588 et 590 du Code de procédure pénale ; qu'ainsi aucun moyen n'est produit par Mustapha X... à l'appui de son pourvoi ;
II-Sur le pourvoi de Khemais Y... ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 627 du Code de la santé publique, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Y... coupable de transport, détention, offre, cession ou acquisition d'héroïne, sans constater à son encontre les éléments constitutifs de ces délits " ;
Attendu qu'il appert de l'arrêt attaqué et du jugement dont il adopte l'exposé des faits, qu'une importante quantité d'héroïne a été découverte au domicile de Y..., qu'il a été formellement mis en cause par certains de ses coprévenus comme ayant participé à l'acquisition et à la revente de cette drogue et qu'il n'a pu fournir aucune explication cohérente sur les sommes d'argent découvertes en sa possession ou abandonnées par lui lors de sa fuite au moment de l'arrestation de coprévenus ; qu'écartant les dénégations de Y... les juges déduisent des éléments de fait contradictoirement débattus devant eux que ce prévenu s'est rendu coupable d'acquisition, détention, transport, offre et cession de produits stupéfiants ;
Attendu qu'en l'état de ces motifs exempts d'insuffisance et qui caractérisent en tous leurs éléments les délits retenus, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen lequel, dès lors, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois
Condamne les demandeurs aux dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec, président, Mme Bregeon conseiller référendaire rapporteur, MM. Tacchella, Souppe, Gondre, Hébrard, Hecquard, Guilloux, Blin conseillers de la chambre, Bayet conseiller référendaire, M. Galand avocat général, Mme Patin greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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