Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-François X...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile), au profit de Mme Danielle Y..., épouse X...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 25 novembre 1992, où étaient présents :
M. Dutheillet-Lamonthézie, président, M. Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, M. Michaud, conseiller, M. Monnet, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Bonnet, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. X..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme Y..., épouse X..., les conclusions de M. Monnet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a prononcé la séparation de corps des époux X...-Y... aux torts du mari, d'avoir écarté des débats les conclusions du mari et les pièces qu'il communiquait, alors que les conclusions de M. X... ayant été déposées et signifiées et les pièces communiquées le 17 septembre 1990, soit deux jours avant l'ordonnance de clôture en date du 19 septembre 1990, ce serait en violation des articles 4, 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile et des droits de la défense que l'arrêt attaqué les a écartées ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... avait, deux jours avant l'ordonnance de clôture, signifié des conclusions, et communiqué de nombreuses pièces le jour de la clôture, bien que son épouse lui eût signifié ses écritures plusieurs mois auparavant, et qu'il n'était pas justifié de cause grave de nature à permettre la révocation de l'ordonnance précitée, la cour d'appel, en écartant les conclusions et les pièces des débats, n'a fait qu'assurer le respect des droits de la défense hors de toute violation des textes visés au moyen ; Que celui-ci ne peut donc être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable la demande en divorce de la femme, alors que le mari ayant, sur la demande principale en séparation de corps de sa femme formulé une demande reconventionnelle en divorce, l'interdiction faite au demandeur principal de substituer une demande en divorce à sa demande initiale en séparation de corps perdrait toute justification au regard des articles 297 du Code civil et 1076 du nouveau Code de procédure civile qui auraient été violés ;
Mais attendu que M. X... est sans intérêt à critiquer le chef de l'arrêt qui a déclaré irrecevable la demande en divorce de son épouse, une telle décision ne lui faisant pas grief ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers Mme Y..., épouse X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six janvier mil neuf cent quatre vingt treize.
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