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Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-18.746

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.746

Date de décision :

27 juin 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques Y..., demeurant "Au Moulin", Chemin du Viaduc à Saint-Macaire (Gironde), en cassation d'un arrêt rendu le 26 juin 1993 par la cour d'appel de Bordeaux (2ème chambre), au profit de M. X... percepteur de Langon, demeurant 17, Cours des Fossés à Langon (Gironde), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1995, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Poullain, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Poullain, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de M. Y..., de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X... percepteur de Langon, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 juin 1993), que le receveur percepteur de Langon a fait assigner M. Y..., ancien gérant de la société Sève (la société), pour qu'il soit déclaré solidairement responsable, par application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales, du paiement de la dette fiscale de la société ; Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de l'avoir condamné au paiement de cette dette alors, selon le pourvoi, d'une part, que saisie de conclusions soutenant que le bilan de la société Sève, qui n'était pas en liquidation judiciaire mais en liquidation amiable, faisait apparaître à l'actif un poste client d'un montant supérieur à la créance de l'administration fiscale, la cour d'appel qui se refuse à rechercher si le comptable public avait diligenté toutes poursuites utiles à l'encontre de la société Sève avant de poursuivre la déclaration de solidarité du gérant, a privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; alors, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas recherché en quoi les minorations de bénéfice et les déclarations inexactes au titre de la taxe professionnelle qu'elle lui impute ont rendu impossible le recouvrement des impositions dues par la société Sève, a encore privé de base légale sa décision au regard de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; et alors, enfin, que l'application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales suppose que l'inobservation des obligations fiscales soit personnellement imputable au gérant objet de la déclaration de solidarité ; que la cour d'appel qui fait application de ce texte bien que les erreurs de déclaration dont elle relève l'existence soient imputables à un expert comptable, professionnel indépendant, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate, par motifs propres et adoptés, que le comptable public produit une attestation de la banque et une lettre du liquidateur de la société Sève établissant qu'elle était insolvable ; qu'ayant, au vu de ces pièces apprécié souverainement l'impossibilité du recouvrer l'impôt sur la société, la cour d'appel n'avait pas à procéder à d'autres recherches sur les diligences du comptable public ; Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que les importants détournements commis par M. Y... avaient réduit l'actif de la société devenue insolvable, ce dont il résultait que l'impossibilité de recouvrer une dette d'impôts qui n'a pu être connue qu'à la suite d'une vérification de comptabilité, résultait de ses agissements frauduleux, la cour d'appel a légalement justifié sa décison ; Attendu, enfin, qu'ayant fait apparaître que les détournements de M. Z... étaient à l'origine des fausses déclarations fiscales de la société, c'est à bon droit que la cour d'appel retient que la circonstance que l'inexactitude des déclarations ait été augmentée par des erreurs de l'expert comptable ne peut exclure l'application de l'article L. 266 du Livre des procédures fiscales ; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que le receveur percepteur de Langon sollicite sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 10 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; REJETTE également la demande présentée sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne M. Y..., envers M. X... percepteur de Langon, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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