Cour de cassation, 04 mars 1997. 96-11.900
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
96-11.900
Date de décision :
4 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par France télécom, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 28 novembre 1995 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de la société CP8 Oberthur, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 janvier 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Nicot, conseiller, M. Mourier, avocat général, Mme Moratille, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de France télécom, de Me Choucroy, avocat de la société CP8 Oberthur, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1026 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, tout désistement devant la Cour de Cassation doit être constaté par un arrêt lorsqu'il est intervenu postérieurement au dépôt du rapport ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 29 juillet 1996, la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de France télécom, se désister du pourvoi formé par elle contre la décision rendue par la cour d'appel de Paris le 28 novembre 1995, au profit de la société CP8 Oberthur, alors que le rapport du conseiller rapporteur avait été déposé le 18 juillet 1996 ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à France télécom de son désistement de pourvoi ;
Condamne France télécom aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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