Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE METZ
ORDONNANCE DU 01 OCTOBRE 2024
Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Nejoua TRAD-KHODJA, greffière ;
Dans l'affaire N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3E ETRANGER :
Mme [C] [P]
née le 15 Février 1977 à [Localité 2] EN ROUMANIE
de nationalité Roumaine
Actuellement en rétention administrative.
Vu la décision de M. LE PREFET DU BAS RHIN prononçant le placement en rétention de l'intéressé ;
Vu le recours de Mme [C] [P] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention;
Vu la requête de M. LE PREFET DU BAS RHIN saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la 1ère prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire;
Vu l'ordonnance rendue le 29 septembre 2024 à 09h46 par le juge du tribunal judiciaire de Metz déboutant l'intéressé de sa demande aux fins de contestation de l'arrêté de rétention et ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 24 octobre 2024 inclus;
Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [C] [P] interjeté par courriel du 30 septembre 2024 à 09h48 contre l'ordonnance rejetant la demande d'annulation de la décision de placement en rétention et ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Mme [C] [P], M. LE PREFET DU BAS RHIN et le parquet général ont été informés chacun le 30 septembre 2024 à 09h54, de la possibilité de faire valoir leurs observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable, il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité.
Par courriel reçu le 30 septembre 2024 à 11h19, Mme [C] [P] via son conseil, Maître Julien GRANDCLAUDE, a fait les observations suivantes : 'Je n'ai pas de remarques particulières et je m'en rapporte à l'appréciation de Monsieur le Président.'
Par courriel reçu le 30 septembre 2024 à 10h44, la préfecture via son représentant, Maître Dominique MEYER, fait les observations suivantes : 'Dans cette affaire, il y aura lieu de déclarer l'appel pour le compte de Monsieur [P] irrecevable. En effet, à l'article R743-10 que :" L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile."
Force est de constater que cet appel est tardif pour avoir été fait à 9h48 alors que le délai d'appel s'achevait à 9h46.'
SUR CE,
Aux termes de l'article L. 743-23 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut, par ordonnance motivée et sans avoir préalablement convoqué les parties, rejeter les déclarations d'appel manifestement irrecevables.
L'article R. 743-14 du même code précise que lorsque le premier président de la cour d'appel ou son délégué envisage de rejeter une déclaration d'appel comme manifestement irrecevable il recueille par tout moyen les observations des parties sur cette irrecevabilité, sont notamment manifestement irrecevables au sens du premier alinéa de l'article L. 743-23 les déclarations d'appel formées tardivement et les déclarations d'appel non motivées.
Il résulte de l'article R. 743-10 que l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel dans les 24 heures de son prononcé, par l'étranger ou le préfet du département.
Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l'espèce, l'appel le 30 septembre 2024 à 09h48 n'a pas été interjeté dans le délai de vingt-quatre heures du prononcé de l'ordonnance. La déclaration d'appel est tardive.
Il y a donc lieu de déclarer l'appel irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans audience,
DÉCLARONS irrecevable l'appel de Mme [C] [P] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz rendue le 29 septembre 2024 ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ;
DISONS n'y avoir lieu à dépens.
Prononcée publiquement à Metz, le 01 octobre 2024 à 14h00
La greffière, Le président de chambre,
N° RG 24/00787 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GH3E
Mme [C] [P] contre M. LE PREFET DU BAS RHIN
Ordonnance notifiée le 01 Octobre 2024 par courriel, par le greffe des rétentions administratives de la cour d'appel à :
- Mme [C] [P] et son conseil
- M. LE PREFET DU BAS RHIN et son représentant
- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]
- Au juge du tribunal judiciaire de Metz
- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
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