Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 10
ARRET DU 7 DECEMBRE 2023
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/09680 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDW5P
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Avril 2021 -Tribunal Judiciaire d'EVRY
RG n° 19/03214
APPELANTE
LA FONDATION DIACONESSES DE REUILLY, agissant en la personne de son représentant légal audit siège domicilié
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée et assistée à l'audience par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 176
INTIMEE
Madame [F] [P]
née le 21 Décembre 1977 en COTE D'IVOIRE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Défaillante, régulièrement avisée le 20 août 2021 par procès-verbal de remise à tiers présent au domicile
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été appelée le 17 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne ZYSMAN, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Florence PAPIN, Présidente
Madame Valérie MORLET, Conseillère
Madame Anne ZYSMAN, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRET :
- défaut
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Florence PAPIN, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [F] [P] a été employée par l'association Abej Coquerel du mois de janvier 2011 au mois d'octobre 2013 suivant 52 contrats de travail à durée déterminée.
Par jugement du 7 mars 2016, le conseil des prud'hommes de Longjumeau a requalifié les contrats de travail à durée déterminée de Mme [P] en un contrat de travail à durée indéterminée et a condamné, en conséquence, l'association Abej Coquerel à payer Mme [P] les sommes suivantes :
- 1.458,82 euros à titre d'indemnité de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, avec intérêts au taux légal, à compter du 1er janvier 2012 et capitalisation des intérêts,
- 2.260,64 euros à titre de rappel de salaire pour l'année 2011 et 226,06 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2012 et capitalisation des intérêts,
- 1.626 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2012 au 30 juin 2012 et 162,60 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er juillet 2012 et capitalisation des intérêts,
- 3.885,15 euros à titre de rappel de salaire du 1er juillet 2012 au 31 décembre 2012, et 388,51 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 1er janvier 2013 et capitalisation des intérêts,
- 4.624,20 euros à titre de rappel de salaire du 1er janvier 2013 au 10 octobre 2013 et 462,42 euros au titre des congés payés afférents et 143 euros à titre de rappel de salaire pour la prime d'ancienneté, avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2013 et capitalisation des intérêts,
- 802,35 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2.917,64 euros au titre de l'indemnité de préavis et 291,76 euros au titre des congés payés afférents,
- 9.000 euros à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour absence de visite médicale d'embauche,
- 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La capitalisation des intérêts a été ordonnée sur le fondement de l'article 1154 du code civil.
Par arrêt en date du 27 juin 2018, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau, sauf en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification et à la rupture du contrat de travail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés, la cour d'appel a :
- Dit que la rupture du contrat de travail de Mme [P] s'analyse en un licenciement nul avec effet à la date du 11 octobre 2013,
-Ordonné la réintégration de Mme [P] dans son emploi d'agent des services logistiques, niveau 1, coefficient 306, dans un délai de deux mois à compter de l'arrêt,
- Condamné la Fondation Diaconesses de Reuilly venant aux droits de l'association Abej Coquerel à payer à Mme [F] [P] les sommes de :
' 1.516,75 euros à titre d'indemnité de requalification,
' 72.804 euros arrêtée au 2 décembre 2017, outre pour la période postérieure et jusqu'à la réintégration effective de Mme [P], la somme de 1.516,75 euros par mois, au titre des sommes correspondant à la réparation de la totalité du préjudice subi par la salariée au cours de la période qui s'est écoulée entre son licenciement nul et sa réintégration,
'·2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- Rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
- Ordonné la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
- Rejeté le surplus des demandes.
En exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Longjumeau du 7 mars 2016, la Fondation Diaconesses de Reuilly a versé à Mme [F] [P], par chèque du 11 avril 2016, la somme de 10.922,97 euros.
En exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 27 juin 2018, la Fondation Diaconesses de Reuilly a versé à Mme [F] [P], le 21 août 2018, la somme de 95.183,98 euros dans l'attente de l'établissement d'un bulletin de paie qui a été établi en septembre 2018 pour un montant de 58.555,19 euros.
Un désaccord étant né entre les parties sur le décompte des sommes dues, celles-ci ont mandaté le Cabinet Vendôme Expertise Comptable afin de « vérifier la véracité et l'exactitude des bulletins de paie faisant suite à des décisions de justice ».
Par courriel du 6 novembre 2018, M. [J] du Cabinet Vendôme Expertise Comptable a indiqué que, selon son analyse, les bulletins de paie de Mme [P] étaient en adéquation avec les décisions de justice et qu'aucune modification n'était à apporter sur l'ensemble des bulletins.
Par courriel du 7 novembre suivant, le conseil de Mme [P] a contesté les conclusions de l'expert-comptable au motif que les intérêts aux taux légal avaient été omis des calculs.
Par courriel du 20 novembre 2018, le Cabinet Vendôme Expertise Comptable a adressé aux conseils des parties ses conclusions aux termes desquelles Mme [P] avait trop perçu la somme de 19.949,51 euros, précisant toutefois que le calcul des intérêts ne relevait pas de sa compétence.
C'est dans ce contexte que, par exploit d'huissier en date du 9 avril 2019, la Fondation Diaconesses de Reuilly a assigné Mme [P] devant le tribunal de grande instance d'Evry, sur le fondement des articles 1302 et 1302-1 du code civil, afin de la voir condamnée à lui restituer la somme de 19.949,51 euros et à lui payer les sommes de 1.500 euros pour résistance abusive et de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Par jugement rendu le 6 avril 2021, le tribunal devenu tribunal judiciaire d'Evry a :
- Déclaré irrecevable l'exception d'incompétence soulevée par Mme [P],
- Débouté la Fondation Diaconesses de Reuilly de l'intégralité de ses demandes,
- Condamné la Fondation Diaconesses de Reuilly à payer à Mme [F] [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ,
- Condamné la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens,
- Rejeté toutes demandes plus amples ou contraires des parties,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration du 21 mai 2021, la Fondation Diaconesses de Reuilly a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions, notifiées au greffe par voie électronique (RPVA) le 16 août 2021, la Fondation Diaconesses de Reuilly demande à la cour, au visa des articles 1302 et 1302-01 du code civil, de :
- Déclarer recevable en son appel la Fondation des Diaconesses de Reuilly,
- Confirmer la décision entreprise en ce qui concerne l'exception d'incompétence,
- Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la Fondation de sa demande de répétition de l'indu,
- Infirmer le jugement en ce qu'il a débouté la Fondation de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive et l'a condamnée à verser à Mme [P] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Mme [P] à verser à la Fondation 19.949,51 euros au titre de la répétition de l'indu,
- Condamner Mme [P] à verser 2.000 euros à la Fondation à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code procédure civile,
- Condamner Mme [P] aux entiers dépens.
Mme [P] n'a pas constitué avocat devant la cour. La déclaration d'appel ainsi que les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées par acte d'huissier en date du 20 août 2021, remis à tiers présent au domicile.
Le présent arrêt sera rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473, alinéa 1, du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 6 septembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Selon l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La répétition n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées.
Conformément à l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu.
Il appartient au demandeur en restitution des sommes qu'il prétend avoir indûment payées de prouver le caractère indu du paiement.
En application de ces dispositions, le tribunal a débouté la Fondation Diaconesses de Reuilly de ses demandes, considérant que le montant total de la créance de Mme [P] en principal, indemnités arrêtées à la date de la réintégration, intérêts et intérêts capitalisés n'était pas déterminé, que la Fondation Diaconesses de Reuilly ne rapportait pas la preuve du règlement de l'intégralité des intérêts et qu'en conséquence, cette dernière ne rapportait pas la preuve de l'existence d'un trop perçu par Mme [P], le document établi par l'expert-comptable étant insuffisant pour établir le montant des sommes dues en exécution des décisions de justice, tant en principal qu'en intérêts.
La Fondation Diaconesses de Reuilly reproche aux premiers juges d'avoir statué ainsi.
Elle rappelle que le Cabinet d'expertise comptable Vendôme choisi par Mme [P], avec son accord, a établi, le 20 novembre 2018, un tableau indiquant que Mme [P] avait trop perçu la somme de 19.949,51 euros et qu'elle a versé la somme de 1.499,60 euros à titre d'intérêts figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2018 dont elle détaille le calcul. Elle fait valoir que Mme [P], qui prétend être créancière d'une certaine somme au titre des intérêts, n'a jamais fourni un décompte et qu'en conséquence, Mme [P] est bien débitrice de la somme de 19.949,51 euros.
Si la Fondation Diaconesses de Reuilly produit devant la cour, en pièce n° 13, le décompte des intérêts d'un montant de 1.499,60 euros figurant sur le bulletin de paie du mois de septembre 2018, il est constant que cette somme ne représente pas l'intégralité des intérêts capitalisés dus en vertu des décisions de justice précitées.
Le courriel de l'expert-comptable du 20 novembre 2018 mentionne expressément que le calcul des intérêts ne relève pas de sa compétence.
En outre, dans son courriel du 20 février 2019 adressé au conseil de Mme [P], le conseil de la Fondation Diaconesses de Reuilly n'a pas contesté que les conclusions de l'expert ne tenaient pas compte de la question des intérêts, rappelant que l'expert-comptable « n'avait pas reçu mission de se pencher sur ce problème » et indiquant qu'il lui appartenait de fournir un décompte des intérêts.
Par courriel du 1er mars 2019, le conseil de Mme [P] a adressé au conseil de la Fondation Diaconesses de Reuilly un « tableau de calcul des condamnations prononcées par la cour d'appel dans son arrêt du 27 juin 2018 » intégrant les intérêts selon les termes du jugement du conseil des Prud'hommes de Longjumeau et de l'arrêt de la cour d'appel, en précisant toutefois qu'il n'était pas en mesure de calculer le montant net de l'indemnité d'éviction et des créances salariales. Ce tableau mentionne des intérêts pour un montant total de 14.281,787 euros.
Il en résulte que le montant total de la créance de Mme [P] en principal, indemnités arrêtées à la date de la réintégration, intérêts et intérêts capitalisés n'est pas déterminé et qu'en conséquence, la Fondation Diaconesses de Reuilly ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un trop-perçu par Mme [P] dont elle serait fondée à réclamer la restitution.
Le jugement sera, en conséquence, confirmé en ce qu'il a débouté la Fondation Diaconesses de Reuilly de l'intégralité de ses demandes.
Y ajoutant, et compte tenu du sens de la décision, la cour déboutera la Fondation Diaconesses de Reuilly de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Compte tenu du sens du présent arrêt, les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la Fondation Diaconesses de Reuilly, seront confirmées.
La Fondation Diaconesses de Reuilly, qui succombe, sera condamnée aux dépens d'appel et sera déboutée de sa demande d'indemnité formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute la Fondation Diaconesses de Reuilly de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
Déboute la Fondation Diaconesses de Reuilly de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Fondation Diaconesses de Reuilly aux dépens.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,