Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 contient une erreur matérielle qu'il convient de rectifier comme suit :
- page 2 : au lieu de « qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord... » , il faut lire : « qu'après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord ... » ;
PAR CES MOTIFS :
Rectifiant l'arrêt n° 931 F-P+B du 8 octobre 2013 ;
Dit qu'en page 2, au lieu de :
« qu'après avoir fait assigner la société Canapé du Nord et la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des canapés en cause, en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord...» , il faut lire :
« qu'après avoir, conjointement avec la société Mousse du Nord Matnor, fabricant des modèles déposés, fait assigner la société Maisons du Monde en contrefaçon et concurrence déloyale, la société Canapé du Nord... » ;
Dit qu'à la diligence du directeur de greffe près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt ainsi rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général près cette Cour, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille treize.
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