Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
Numéro Recours : N° RG 24/04119 - N° Portalis DBW3-W-B7I-5ORK
Date du Recours : 17 septembre 2024
Objet du Recours :COMMANDEMENT DE PAYER AUX FINS DE SAISIE VENTE EN DATE DU 26/06/2024 : FORME OPPOSITION A LA CONTRAINTE DU ? SIGNIFIEE LE 22/05/2024 D'UN MONTANT DE 4 217 EUROS (REGUL 2022, 04/2023, 05/2023, 10/2018)
MISE EN DEMEURE N° ? DU ?
N° COTISANT : 937000002060811136
Code recours : 88B
N° minute : 24/04162
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA - DRRTI
[Adresse 7]
[Localité 5]
DEFENDEUR
Monsieur [U] [E]
[Adresse 4]
[Localité 2]
ORDONNANCE IRRECEVABILITÉ MANIFESTE
FORCLUSION
Selon l’article 125 du code de procédure civile, « les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée. »
L’article R.133-3 du code de la sécurité sociale impose au débiteur qui entend former opposition à la contrainte de motiver son opposition et de joindre une copie de la contrainte concernée. Par ailleurs le même article précise que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilité ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.
En application de l'article R. 142-10-2 du code de la sécurité sociale, le président de la formation de jugement peut rejeter les requêtes manifestement irrecevables par ordonnance motivée.
En l’espèce, par requête déposée au greffe le 17 septembre 2024, monsieur [U] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille pour former une opposition à la contrainte émise le 16 mai 2024 par l’URSSAF PACA - DRRTI pour un montant de 4 315,42 euros et correspondant à des régularisations pour les mois d’octobre 2018, avril et mai 2023 et pour l’année 2022.
Ladite contrainte ayant été signifiée le 22 mai 2024, monsieur [U] [E] avait jusqu’au 6 juin 2024 à minuit pour former une opposition.
Par conséquent, la requête, expédiée au-delà de cette date, est manifestement irrecevable.
PAR CES MOTIFS
Nous, Hélène MEO, première vice-présidente du tribunal judiciaire de Marseille, présidente de la formation de jugement, statuant par ordonnance rendue en dernier ressort,
DÉCLARONS irrecevable l’opposition formée par monsieur [U] [E] le 17 septembre 2024 à l’encontre de la contrainte émise par l’URSSAF PACA - DRRTI le 16 mai 2024 pour un montant de 4 315,42 euros ;
En application de l’article 612 du code de procédure civile, la présente ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans le délai de deux mois à partir du jour où la décision est notifiée.
A Marseille, le 22 Octobre 2024
La Présidente
Notifiée le:
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment