Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZA
N° de Minute : 2222
Ordonnance du vendredi 15 décembre 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [Z] [K]
né le 25 Mai 1990 à [Localité 9]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Patrick DELAHAY, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de Mme [Y] [T] interprète en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour, serment préalablement prêté ce jour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU [Localité 4]
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Jeanne DEBERGUE, .conseillère à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 15 décembre 2023 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 15 décembre 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 13 décembre 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [Z] [K] ;
Vu l'appel interjeté par M. [Z] [K] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 14 décembre 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un contrôle réalisé sur le fondement de l'article 78-2 alinéa 9 du code de procédure pénale, dans l'enceinte de la gare [3] à [Localité 2], et à son placement en retenue, M. [Z] [K], né le 25 mai 1990 à [Localité 9] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du [Localité 4], le 10 décembre 2023 et notifié à 17h30, au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour, par la même autorité.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé par M. [Z] [K], au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille, en date du 13 décembre 2023 (11h40) déclarant régulier le placement en rétention administrative de M. [Z] [K] et ordonnant une première prolongation du placement en rétention pour une durée de 28 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [Z] [K] du 14 décembre 2023 à 11h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel, M. [Z] [K] expose les moyens suivants :
- sur l'arrêté de placement en rétention : une erreur d'appréciation sur ses garanties de représentation,
- sur la prolongation de la rétention : l'irrégularité de la requête aux fins de prolongation saisissant le juge des libertés et de la détention et l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
En outre, il sollicite son assignation à résidence judiciaire à [Adresse 7], chez Mme [N] [D].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le moyen tiré d'une erreur d'appréciation sur les garanties de représentation
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
'Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
Cependant la mesure de privation de liberté que constitue le placement en rétention administrative doit rester proportionnée au regard de l'ensemble des éléments de fait et de personnalité présentés par l'étranger en situation irrégulière avec les impératifs de bonne exécution de la mesure d'éloignement.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée. A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
Aux termes des articles L 731-1 et L 731-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut prendre une décision d'assignation à résidence à l'égard de l'étranger pour lequel l'exécution de l'obligation de quitter le territoire demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné à l'article L 612-2,3°, qu'il se soustraie à cette obligation.
Il s'en suit que le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut, au cas d'espèce, légitimement être considérée par l'autorité préfectorale comme néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement des articles précités, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention du 8 décembre 2023 retientque l'intéressé 'déclare être entré en France en 2014, titulaire de son passeport algérien valide, mais qu'il ne présente pas ce jour, revêtu d'un visa C 'Etats Schengen' delivré par Ies autorités consulaires françaises basées en Algérie et valide du 08/10/2014 au 22/11/2014 pour une durée de séjour autorisé à 30 jours; que l'interessé, entré sur le territoire francais sous couvert d'un visa désormais expiré, s'est maintenu sur ce territoire sans être titulaire d'un titre de séjour ; qu'ainsi, il entre dans le champ d'application des dispositions du 2° de l'article-L. 611-1 du Ceseda ; qu'il ne justifie pas se trouver dans l'un des cas dans lesquels un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire; que, dans les circonstances de l'espèce, rien ne s'oppose à ce qu'une obligation de quitter le territoire francais soit prise à son égard ; Considérant que Monsieur [K] [Z] s'est maintenu sur le territoire francais au-delà de la durée de validité de son visa sans avoir sollicité la delivrance d'un titre de séjour, qu'il déclare dans son audition du 09/12/2023 vouloir rester en France ; qu'il s'est soustrait à une précédente mesure d'éloignement prononcée par le préfet de [Localité 8] le 08/04/2022 et notifiée le même jour ; qu'il ne peut pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité ; qu'il ne peut pas justifier d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale'.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
Avoir connaissance de se trouver en situation irrégulière sur le territoire français tout en ayant la volonté de ne pas régulariser sa situation (paragraphes 1°,2°,3°)
Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
S'être soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement (paragraphe 5°)
Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation à résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement considéré par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention se fonde sur les déclarations de M. [Z] [K] en retenue. Il a ainsi indiqué être arrivé en France en 2014, sans réaliser jusqu'à ce jour aucune démarche pour régulariser son séjour, précisant attendre janvier 2024 pour déposer un dossier. Il indique être célibataire, sans enfant à charge, sans domicile fixe ou connu, répondant par la négative à la question de savoir s'il dispose d'un document permettant d'attester qu'il réside chez quelqu'un en France ou dans l'espace Schengen. Il a affirmé travailler dans le domaine du bâtiment mais sans être titulaire d'un compte bancaire.
Avant que la décision d'un placement en rétention soit prise, M. [Z] [K] n'avait pas mentionné une adresse à [Localité 6] et n'avait pas transmis l'attestation d'hébergement et le contrat de travail qu'il a produits devant le juge.
En outre, si M. [Z] [K] affirme être titulaire d'un passeport algérien en cours de validité, en affirmant qu'il l'a laissé chez un ami à [Localité 5], il n'a toujours pas remis cette pièce. A l'audience d'appel, il indique que son passeport est expiré depuis 2019 et qu'il n'a pu en solliciter le renouvellement auprès des autorités consulaires algériennes compte tenu de l'irrégularité de son séjour en France et qu'il ne peut retourner en Algérie pour y procéder considérant qu'il y est menacé en raison de sa conversion religieuse.
Enfin, M. [Z] [K] a explicitement déclaré en audition qu'il souhaitait rester en France pour pouvoir travailler, de sorte qu'il est caractérisé un risque qu'il se soustraie à son obligation de quitter le territoire français, étant observé qu'il n'a pas respecté une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français du 8 avril 2022.
Ainsi, la situation globale de M. [Z] [K] amène à considérer qu'il ne présente pas des garanties de représentation suffisantes pour garantir l'exécution de la mesure d'éloignement à laquelle il n'entend pas se conformer volontairement.
En conséquence, la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, de sorte qu'aucune erreur d'appréciation n'est caractérisée.
Ce moyen est rejeté.
Sur le moyen tiré de l'irrégularité de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention
Il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention, Mme [E] [H], adjointe à la cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière de la préfecture du [Localité 4], disposait de la signature préfectorale pour la période concernée, par effet d'un arrêté du 27 novembre 2023 (article 10).
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer (Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Ce moyen est inopérant.
Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire
Il est admis de façon constante que la demande de laissez-passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Ce moyen sera donc rejeté.
Sur la demande d'assignation à résidence judiciaire
L'article L.743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que:
'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'
Le fait de justifier disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' conforme à l'article L.612-3,8° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile peut néanmoins, au cas d'espèce, légitimement être considéré par l'autorité judiciaire comme insuffisant pour accorder à l'étranger une assignation à résidence sur le fondement de l'article L.743-13 précité, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français et qu'en conséquence la mesure d'assignation à résidence ne serait pas suffisamment coercitive pour assurer la bonne exécution de l'éloignement.
En l'espèce, M. [Z] [K] ne disposant pas d'un passeport en cours de validité, n'est pas éligible à cette mesure.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, étant constaté que l'administration a réalisé promptement les diligences, utiles et suffisantes à ce stade, en prenant attache avec les autorités consulaires algériennes pour une demande de laissez-passer consulaire et en sollicitant un routing de vol dans les 24 heures du placement en rétention de l'intéressé, ce qui constitue un délai raisonnable.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
REJETTE la demande d'assignation à résidence judiciaire formée par M. [Z] [K] ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY, greffière
Jeanne DEBERGUE, .conseillère
N° RG 23/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZA
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 2222 DU 15 Décembre 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 15 décembre 2023 :
- M. [Z] [K]
- l'interprète
- l'avocat de M. [Z] [K]
- l'avocat de M. LE PREFET DU [Localité 4]
- décision notifiée à M. [Z] [K] le vendredi 15 décembre 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU [Localité 4] et à Maître Patrick DELAHAY le vendredi 15 décembre 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 15 décembre 2023
N° RG 23/02220 - N° Portalis DBVT-V-B7H-VHZA
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