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Cour de cassation, 29 avril 2020. 19-82.677

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-82.677

Date de décision :

29 avril 2020

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Texte intégral

N° J 19-82.677 F-D N° 853 29 AVRIL 2020 SM12 IRRECEVABILITÉ M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 29 AVRIL 2020 M. W... V..., partie civile, a présenté, par mémoire spécial reçu le 21 février 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Grenoble, en date du 15 janvier 2019, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef d'escroquerie aggravée. Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, et les conclusions de M. Jean-Paul Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 avril 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée : "L'obligation d'informer, des articles 85 et 86 du code de procédure pénale ainsi que, le caractère contradictoire de la procédure imposé par l'article préliminaire du code de procédure pénale est-elle contraire à la constitution." 2. Lorsque la question prioritaire de constitutionnalité est soulevée à l'occasion d'un pourvoi, le mémoire qui la présente doit être déposé dans le délai d'instruction de ce pourvoi. 3. Aux termes de l'article 590 du code de procédure pénale, qui répond à la nécessité de la mise en état des procédures, aucun mémoire additionnel ne peut être joint postérieurement au dépôt de son rapport par le conseiller commis. 4. Il en va de même, en raison du principe susvisé, du mémoire distinct et motivé prévu par l'article 23-5 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée. 5. Dès lors, le mémoire spécial est irrecevable au regard des dispositions des articles 574-2 et 590 du code de procédure pénale et la question prioritaire de constitutionnalité qu'il contient est elle-même irrecevable. PAR CES MOTIFS, la Cour : DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité. Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-neuf avril deux mille vingt.

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