Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 15 MAI 2023
N° RG 21/03329 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UQW4
AFFAIRE :
S.C.I. SCI MEDICALE DU DOCTEUR [S] SCI MEDICALE DU DOCTEUR [S]
C/
S.A.S. BATI OUEST
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Mars 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE
N° Chambre : 4
N° Section :
N° RG : 2020F00130
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Catherine LEGRANDGERARD
Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.C.I. MEDICALE DU DOCTEUR [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Catherine LEGRANDGERARD, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 391 et Me Giovanna NINO, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANTE
****************
S.A.S. BATI OUEST
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Armelle DE CARNE DE CARNAVALET, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 415 et Me Corinne HAREL, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1103
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Mars 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Séverine ROMI, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Agnès BODARD-HERMANT, Président,
Madame Séverine ROMI, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCEDURE
La SCI Médicale du Docteur [S] a contracté, selon ordre de service du 19 novembre 2012, pour la somme de 1.231.880 euros avec la société Bati Ouest dans le cadre d'une rénovation de son immeuble en vue d'y créer un cabinet médical et de la construction d'un autre immeuble à usage de cabinet dentaire.
Le 4 septembre 2013, un second ordre de service a été régularisé par les parties pour une somme de 77.716,08 euros correspondant à des travaux de reprise de fondations.
Les travaux réalisés par la société Bati Ouest ont été réceptionnés le 22 mai 2014 avec réserves, levées suivant procès-verbaux de réception du 22 juillet 2014.
Le 2 juin 2017, suite à un orage, le sous-sol de la SCI Médicale du Docteur [S] s'est retrouvé inondé entrainant des dégradations. La société Bati Ouest est intervenue afin de procéder à une surélévation de la bouche d'évacuation.
Suite à ce désordre, la SCI Médicale du Docteur [S] a refusé de régler le solde de la retenue de garantie d'un montant de 12.621,96 euros au motif que les travaux seraient affectés de désordres.
Par ordonnance du 30 décembre 2019, le président du tribunal de commerce de Pontoise a enjoint à la SCI Médicale du Docteur [S] de payer à la société Bati Ouest la somme de 12.621,96 euros. La SCI Médicale du Docteur [S] a formé opposition à ladite ordonnance.
Le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 31 mars 2021, a écarté les pièces communiquées à l'audience par la SCI Médicale du Docteur [S], l'a déclarée mal fondée en sa demande de réouverture des débats et l'a condamnée, avec exécution provisoire, à verser à la SAS Bati Ouest les sommes de :
-12.621,96 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2019
-51,48 euros au titre des frais de recouvrement
-1.000 euros au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive
-1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance.
*
La SCI Médicale du Docteur [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration 21 mai 2019.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 4 octobre 2022 pour l'affaire être plaidée le 6 mars 2023.
*
La SCI Médicale du Docteur [S], par conclusions déposées au greffe le 30 juillet 2021, demande d'infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions aux motifs que la société Bati Ouest n'a pas rempli ses obligations à son égard et qu'elle est légitime à ne pas lui payer le solde du marché, elle sollicite la désignation d'un expert pour examiner les travaux effectués.
La SAS Bati Ouest, par conclusions déposées le 26 octobre 2021, demande de déclarer la SCI Médicale du Docteur [S] irrecevable en ses demandes. Car, d'une part la demande d'expertise est nouvelle en appel, d'autre part aucune demande sur le fond du litige n'est formée si ce n'est l'infirmation du jugement.
Elle demande de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions.
A défaut, si un expert était désigné, elle forme protestations et réserves.
En tout état de cause, elle réclame 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens à recouvrer par son avocat.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande de la SCI Médicale du Docteur [S]
Sur la demande d'expertise qualifiée de nouvelle
En application de l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
En l'espèce, si le cadre du litige a été posé par la procédure en opposition de la SCI Médicale du Docteur [S] à l'ordonnance d'injonction de payer rendue à la demande de la SAS Bati Ouest et que l'opposante n'a finalement soutenu aucun moyen de défense devant le premier juge se contentant de s'opposer à sa condamnation, sa demande d'expertise avant dire droit formée pour la première fois en cause d'appel est le complément de sa demande visant à faire écarter les prétentions adverses.
Elle est donc en application de l'article précité recevable.
Sur l'appel limité et la concentration des moyens
En application de l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond.
L'article 954 du code de procédure civile ajoute que les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l'infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu'elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs.
En l'espèce, dans ses premières conclusions déposées le 30 juillet 2021, la SCI Médicale du Docteur [S] demande l'infirmation du jugement et l'organisation, avant dire droit, d'une mesure d'expertise, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 1219 du code civil et 143 et suivants, du code de procédure civile, demandes soutenues dans le corps de ses conclusions.
Ce faisant, elle apparaît satisfaire aux prescriptions énoncées aux articles précités.
En conséquence, sa demande est recevable.
Sur la demande d'expertise
En application de l'article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.
En l'espèce, la SCI Médicale du Docteur [S] argue de la mauvaise exécution des travaux par la SAS suite à un dégât des eaux qu'elle a subi pour preuve duquel elle produit une photographie.
Cependant, sur les travaux effectués par l'intimé, des pièces produites par les deux parties, notamment le procès-verbal de réception des travaux du 22 mai 2014 avec celui du 29 juillet 2014 signé des deux parties et le courrier du 12 octobre 2015 de levée de retenue de garantie visé par l'architecte, il apparaît que la retenue de garantie opérée par le maître de l'ouvrage n'est pas justifiée et que c'est cette demande qui a été formée devant le tribunal de commerce.
Le fait que la SCI Médicale du Docteur [S] ait par la suite subi un dégât des eaux n'établit en rien que ce soit la conséquence d'une mauvaise exécution de ses prestations par la société Bati Ouest et une mesure d'expertise ne peut suppléer la carence de cette preuve, cette demande ne peut prospérer et l'appelant doit libérer la retenue de garantie.
La demande d'expertise sera rejetée.
Sur la demande d'infirmation du jugement
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l'occasion de travaux d'en établir la matérialité conformément à l'article 9 du code de procédure civile.
La SCI Médicale du Docteur [S] argue de désordres liés aux malfaçons des fondations et la mise en 'uvre de la garantie décennale de l'article 1792 du code civil et que 'les inondations répétées en 2017 et en 2019... sont directement liées aux travaux réalisés par la société BATI OUEST en qualité de constructeur au sens des articles 1792-1 du code civil et suivant, sur les fondations.'
Pour tenter de prouver ce fait elle produit des photographies.
Elle ajoute que l'exception d'inexécution au sens de l'article 1219 du code civil doit jouer' eu égard aux malfaçons sur les travaux réalisés par la société BATI OUEST sur les fondations du Bâtiment A, il est évident que la SCI MEDICALE DU DOCTEUR [S] est bien fondée à retenir la somme de 12.621 euros TTC.'
Cependant la SCI Médicale du Docteur [S] ne prouve en rien ses allégations fondées sur les deux articles précités.
En outre, elle ne fait aucune remarque sur les condamnations au titre des frais de recouvrement
et des dommages et intérêts pour résistance abusive accordés en première instance.
En conséquence, la décision de première instance ne peut qu'être confirmée en totalité.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La SCI Médicale du Docteur [S], qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle sera également condamnée aux dépens d'appel, conformément à l'article 696 du code de procédure civile. Les dépens pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du même code.
Selon l'article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l'espèce justifient de condamner la SCI Médicale du Docteur [S] à payer à la SAS Bati Ouest une indemnité de 3.000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d'appel, elle sera elle-même déboutée de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Dit la demande de la SCI Médicale du Docteur [S] recevable,
Rejette la demande de mesure d'instruction,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Ajoutant au jugement déféré,
CONDAMNE la SCI Médicale du Docteur [S] aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement dans les conditions prévues par l'article 699 du code de procédure civile, ainsi qu'à payer à la SAS Bati Ouest une indemnité de 3.000 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Séverine ROMI, Conseiller pour le président empêché, et par Madame Jeannette BELROSE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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