Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2402916
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2402916
Date de décision :
18 février 2025
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société Skana, représentée par Me Uzel, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de dérogation présentée par M. A sur le fondement de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique afin d'exercer en qualité de salarié à la polyclinique d'Aubervilliers ;
2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête présentée par la société Skana et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la société Skana déclare se désister purement et simplement de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ".
2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la société Skana a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Skana.
Article 2 : Les conclusions présentées par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skana et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes.
Fait à Montreuil, le 18 février 2025.
Le président de la 9ème chambre,
Jimmy Robbe
La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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