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Tribunal Administratif de Montreuil, 18 février 2025. 2402916

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2402916

Date de décision :

18 février 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er mars 2024, la société Skana, représentée par Me Uzel, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 décembre 2023 par laquelle le Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes a rejeté la demande de dérogation présentée par M. A sur le fondement de l'article R. 4127-272 du code de la santé publique afin d'exercer en qualité de salarié à la polyclinique d'Aubervilliers ; 2°) d'enjoindre au Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir et sous une astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes le versement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 mai 2024, le président du Conseil national de l'Ordre des chirurgiens-dentistes conclut au rejet de la requête présentée par la société Skana et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un nouveau mémoire, enregistré le 8 juillet 2024, la société Skana déclare se désister purement et simplement de sa requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. () ". 2. D'une part, postérieurement à l'introduction de sa requête, par un mémoire enregistré le 8 juillet 2024, la société Skana a déclaré s'en désister. Son désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. D'autre part, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Skana. Article 2 : Les conclusions présentées par le président du Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Skana et au Conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes. Fait à Montreuil, le 18 février 2025. Le président de la 9ème chambre, Jimmy Robbe La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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